Fiche precedente 6.1.41. LE REGISTRE DE SÉCURITÉ Fiche suivante

La tenue de registres de sécurité constitue une obligation générale. Ils constituent la mémoire de la sécurité et le « carnet de santé » des moyens de prévention et de protection. Suivant la nature de l'établissement, plusieurs registres se rapportant à la sécurité peuvent coexister. Dans tous les cas, ils doivent comporter un minimum de renseignements obligatoires.

DANS LES BÂTIMENTS D'HABITATION

Parmi les obligations incombant aux propriétaires des immeubles à usage d'habitation, figure la tenue d'un registre attestant de l'entretien régulier et de la vérification annuelle des installations, aménagements et dispositifs mécaniques mis en place pour permettre la protection des habitants (article R. 111-13 du Code de la construction et de l'habitation et art. 101 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié).

DANS LES LIEUX DE TRAVAIL

Conformément à l'article L. 620-6, les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité doivent être conservés. Les inspecteurs du travail et les agents de la CRAM peuvent demander ces documents au cours de leurs visites.

Cette mesure concerne notamment :

L'article L.620-6 du code du travail précise que, dans le cas où il est prévu que les informations relatives aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité doivent figurer dans des registres distincts, « les employeurs sont de plein droit autorisés à réunir ces informations dans un registre unique lorsque cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations ». La circulaire DRT du 27 juillet 1990 relative aux registres et affiches obligatoires précise la portée de cette facilité et rappelle qu'il ne s'agit pas d'une obligation « tant les contrôles qui pourraient être répertoriés dans un tel registre sont divers », que ce soit dans leur objet, leur contenu ou leur périodicité. En outre, devraient être regardés comme ne répondant pas à l'exigence d'amélioration de la conservation et de la consultation, « les modes de regroupement qui ne présenteraient aucune cohérence thématique et surtout chronologique ».

Les documents visés à l'article L. 620-6 sont présentés au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur (art. R. 236-13), cette présentation devant s'entendre, ainsi que le précise la circulaire précitée, « comme une analyse détaillée à partir de laquelle peut s'instaurer un échange ».

À noter que, dans certains cas, dans des conditions et limites fixées par décrets, certains registres peuvent être tenus en ayant recours à d'autres moyens, notamment informatiques, après consultation des délégués du personnel ou du CHSCT s'ils sont concernés (art. L. 620-7, D. 620-1).

Un registre spécial coté doit être ouvert au timbre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur lequel doivent être consignés les avis relatifs aux causes de danger grave et imminent. Ce dossier doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du Comité (art. L. 231-9 et R. 236-9). La circulaire DRT du 27 juillet 1990 précitée précise que ce registre ne doit pas être intégré, le cas échéant, au registre unique.

Le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 235-5 est obligatoire pour les locaux construits ou modifiés après le 31 décembre 1992. Celui-ci est remis par le maître d'ouvrage aux utilisateurs des locaux, dans le but de leur présenter les dispositions prises pour faciliter la maintenance. Outre les dispositions prises pour les travaux ultérieurs nécessaires à l'entretien des lieux de travail, ce dossier doit comprendre : le document du maître d'ouvrage sur les installations d'éclairage (art. R. 235-2-3), la notice d'instruction du maître d'ouvrage sur les installations d'aération (art. R. 235-3-5) et le dossier technique du maître d'ouvrage concernant les installations électriques (art. R. 235-3-5). Lorsque l'entreprise quitte les locaux, le chef d'établissement doit restituer ce document au propriétaire ou le transmettre à l'occupant suivant (art. R. 232-1-11).

Enfin, bien que le document ne soit pas identifié comme un « registre », tout employeur a obligation de transcrire les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité à la santé des travailleurs dans un « document unique » mis à jour au moins chaque année (art. R. 230-1, code trav.).

DANS LES ERP

Dans les établissements recevant du public, l'article R. 123-51 du Code de la construction et de l'habitation stipule qu'un registre de sécurité doit être tenu :

« sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

Le règlement de sécurité précise, en outre, que soient portés sur le registre de sécurité ou annexés à celui-ci un certain nombre d'informations et documents, notamment :

DANS LES IGH

L'article R.122-29 du CCH impose aux propriétaires d'IGH la tenue d'un registre de sécurité :

« sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :

Ce registre doit être présenté lors des contrôles administratifs et soumis chaque année au visa du maire, accompagné des deux derniers rapports de vérifications techniques des installations, équipements et dispositifs visés à l'article GH 59, notamment : les ascenseurs et monte-charge, les moyens de secours, les portes et volets résistant au feu, les systèmes de détection, les équipements de désenfumage, les installations électriques, les paratonnerres, etc. (art. GH 4).

Fiche precedente retour haut de page Fiche suivante