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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'article R. 122-17 du code de la construction et de l'habitation précise à propos des immeubles de grande hauteur que :

« Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.

Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation. »

Le règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié prévoit aux articles GH 60 à 65 les missions du service de sécurité.

Service de sécurité, exercices, information des locataires (art. GH 60)

« Le propriétaire est tenu :

Le propriétaire doit, en particulier, joindre aux actes de vente et contrats de location une notice relative aux obligations des occupants, notamment celles qui résultent des dispositions des articles R. 122-7 et R. 122-18 du code de la construction et de l'habitation.

La composition de l'équipe de sécurité incendie est précisée dans les dispositions particulières à chaque type d'immeuble. »

Les missions du service de sécurité (art. GH 62)

« 1. La composition et les missions particulières du service de sécurité, prévues par l'article R. 122-17 du code de la construction et de l'habitation et l'article GH 60 ci-dessus, sont précisées par les dispositions propres à chaque classe d'immeuble.

2. Le chef et les agents permanents de ce service ne doivent jamais être distraits de leur fonction spécifique de sécurité incendie et de maintenance technique. Ils doivent avoir reçu une instruction technique spécialisée dans la prévention, la détection, la lutte contre l'incendie et l'entretien des matériels de secours.

Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste central de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les meilleurs délais.

3. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'immeuble. Il a notamment pour mission :

Précautions à prendre durant certains travaux (art. GH 65)

« 1. Les travaux de transformation, d'entretien et de nettoyage susceptibles d'entraîner une gêne dans l'évacuation des personnes ou de créer des dangers d'éclosion et d'extension du feu doivent faire l'objet de mesures de prévention adaptées de la part du service de sécurité de l'immeuble.

2. Une autorisation doit être sollicitée en application de l'article R. 421-51 du code de l'urbanisme dans les cas suivants :

La demande d'autorisation doit être présentée un mois avant le début des travaux, accompagnée des documents permettant de juger de leur importance et des mesures de protection retenues.

L'autorisation précise éventuellement les conditions spéciales à observer après avis de la commission consultative départementale de la protection civile ; une copie est transmise au centre de secours où l'immeuble est répertorié. Sans réponse de l'administration dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.

3. Toutefois, en cas d'urgence, les travaux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être réalisés immédiatement sous réserve qu'une déclaration, mentionnant la nature des travaux entrepris et les mesures compensatrices prises, soit adressée à la commission de sécurité. »

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les immeubles à usage d'habitation (GHA)

« 1. En application de l'article GH 62 ci-dessus, l'effectif du service de sécurité doit permettre de faire assurer la permanence au poste central de sécurité par un agent de sécurité au moins, titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi de chef d'équipe de sécurité d'immeuble de grande hauteur.

2. Des rondes doivent être effectuées tous les jours et aussi dans les cas particuliers ci-après :

Pendant les rondes, la permanence doit être assurée au poste de sécurité par une personne disposant de consignes et qui n'est pas nécessairement titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité des immeubles de grande hauteur.

3. Le service de sécurité peut être commun à plusieurs immeubles de grande hauteur à usage d'habitation sous réserve du respect des dispositions suivantes :

Les immeubles à usage d'hôtel (GHO)

« 1. En application de l'article GH 62 ci-dessus, le service de sécurité des immeubles de la classe GHO doit comprendre, sous la direction du chef de service de sécurité de l'immeuble :

Le service central doit, en fonction de la capacité d'accueil de l'immeuble, être composé au minimum comme suit :

2. Les rondes assurées par le service central de sécurité doivent avoir lieu au moins trois fois par nuit » (art. GHO 7).

Les immeubles à usage d'enseignement (GHR)

« 1. En application des dispositions de l'article GH 62, le service de sécurité des immeubles de la classe GHR doit comprendre, sous la direction du chef de sécurité de l'immeuble :

2. Les rondes assurées par le service de sécurité doivent avoir lieu la première immédiatement après le départ des étudiants, la suivante deux heures plus tard et une troisième au moins dans le courant de la nuit.

Le service central de sécurité doit organiser des exercices d'évacuation périodiques dans les conditions prévues à l'article GH 60 ; les occupants sont tenus d'y participer.

3. En période de non-occupation de l'immeuble et sous la responsabilité du mandataire, le service de sécurité de l'immeuble peut être composé de deux agents seulement, dont un chef d'équipe » (art. GHR 12).

« En aggravation des dispositions de l'article GH 50 (§ 2), le poste central de sécurité de l'établissement doit être obligatoirement relié au centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche par ligne directe ou avertisseur privé » (art. GHR 11).

Les immeubles à usage sanitaire (GHU)

« Outre les dispositions générales prévues aux articles GH 58 à GH 60, les dispositions des articles U 25, U 49, U 52, U 53, U 100 et U 101 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables. »

« 1. En application de l'article GH 62, le service de sécurité doit comprendre, sous la direction du chef de sécurité de l'immeuble :

2. Outre celles énumérées à l'article GH 62, le service central de sécurité a notamment pour mission :

3. Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre :

Les immeubles à usage de bureaux (GHW)

« 1. En application des dispositions de l'article GH 62 ci-dessus, le service de sécurité des immeubles de classe GHW 1 ou GHW 2 doit comprendre, sous la direction du chef de sécurité de l'immeuble :

Toutefois, après avis de la commission de sécurité, cet effectif peut être ramené à deux agents de sécurité en période de non-occupation ;

2. Les occupants de chaque compartiment sont tenus de participer au service local de sécurité. Il doit être composé d'un chef de compartiment et d'agents désignés parmi le personnel permanent de chaque entreprise au prorata de son effectif. Le nombre des agents est égal au vingt-cinquième au moins des occupants du compartiment, avec un minimum de cinq personnes.

3. Les rondes assurées par le service central de sécurité doivent avoir lieu la première immédiatement après le départ des employés, la suivante deux heures plus tard et une troisième au moins dans le courant de la nuit.

Le service central de sécurité doit organiser des exercices d'évacuation périodiques dans les conditions prévues à l'article GH 60 (§ 2), et les occupants sont tenus d'y participer.

4. Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre :

Les immeubles à usage mixte (GHZ)

« 1. Dans l'ensemble de ces bâtiments, en ce qui concerne les accès des sapeurs-pompiers et l'organisation des services de sécurité intérieurs, les dispositions à retenir sont les plus exigeantes de celles prescrites pour les diverses activités qu'ils abritent. Toutefois, certains allégements à cette règle peuvent être admis, après avis de la commission de sécurité.

2. En particulier la surveillance est assurée par un service de sécurité unique, composé sous la direction d'un même chef, d'un service central permanent et de services locaux par compartiment, lorsque ces services sont prévus pour le type d'occupation réalisé » (art. GHZ 5).

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