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6.1.34. L'ÉQUIPE DE SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES IGH | ![]() |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'article R. 122-17 du code de la construction et de l'habitation précise à propos des immeubles de grande hauteur que :
« Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.
Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation. »
Le règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié prévoit aux articles GH 60 à 65 les missions du service de sécurité.
Service de sécurité, exercices, information des locataires (art. GH 60)
« Le propriétaire est tenu :
- - 1. De mettre en place, dès le début des travaux de second uvre, un service permanent de sécurité, ainsi que des moyens de secours appropriés aux risques à combattre ;
- - 2. D'organiser au moins une fois chaque année dans les immeubles visés à l'article R. 122-17 du code de la construction et de l'habitation :
- un exercice d'évacuation de chaque compartiment en y associant les compartiments supérieur et inférieur,
- des séances destinées à familiariser les occupants avec l'emploi de moyens de secours,
- - 3. De prévoir la possibilité d'évacuation de l'immeuble dans sa totalité et de procéder (éventuellement) à des exercices ;
- - 4. D'établir et d'afficher les consignes d'incendie dans les circulations horizontales communes près des accès aux escaliers et aux ascenseurs ;
- - 5. D'informer les occupants des conditions dans lesquelles est assurée la protection contre l'incendie de l'immeuble et de leur rappeler l'importance du respect des diverses dispositions de sécurité.
Le propriétaire doit, en particulier, joindre aux actes de vente et contrats de location une notice relative aux obligations des occupants, notamment celles qui résultent des dispositions des articles R. 122-7 et R. 122-18 du code de la construction et de l'habitation.
La composition de l'équipe de sécurité incendie est précisée dans les dispositions particulières à chaque type d'immeuble. »
Les missions du service de sécurité (art. GH 62)
« 1. La composition et les missions particulières du service de sécurité, prévues par l'article R. 122-17 du code de la construction et de l'habitation et l'article GH 60 ci-dessus, sont précisées par les dispositions propres à chaque classe d'immeuble.
2. Le chef et les agents permanents de ce service ne doivent jamais être distraits de leur fonction spécifique de sécurité incendie et de maintenance technique. Ils doivent avoir reçu une instruction technique spécialisée dans la prévention, la détection, la lutte contre l'incendie et l'entretien des matériels de secours.
Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste central de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les meilleurs délais.
3. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'immeuble. Il a notamment pour mission :
- - a) D'assurer une permanence au poste de sécurité mentionné à l'article GH 50 ;
- - b) D'assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile en visite de sécurité ;
- - c) D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;
- - d) De faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;
- - e) De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers ; le chef du service de sécurité ou son remplaçant se met ensuite aux ordres du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;
- - f) De veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, groupes électrogènes, etc.) et de tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation ;
- - g) D'instruire, d'entraîner et de diriger le personnel chargé dans certaines classes d'immeubles de l'application des consignes d'évacuation et de l'utilisation des moyens de premiers secours dans chaque compartiment ;
- - h) De surveiller les travaux visés à l'article GH 65. »
Précautions à prendre durant certains travaux (art. GH 65)
« 1. Les travaux de transformation, d'entretien et de nettoyage susceptibles d'entraîner une gêne dans l'évacuation des personnes ou de créer des dangers d'éclosion et d'extension du feu doivent faire l'objet de mesures de prévention adaptées de la part du service de sécurité de l'immeuble.
2. Une autorisation doit être sollicitée en application de l'article R. 421-51 du code de l'urbanisme dans les cas suivants :
- - si la gêne doit excéder 48 heures ;
- - si les travaux nécessitent l'introduction dans l'immeuble de grande hauteur, par dérogation à l'article GH 37, d'appareils utilisant des combustibles liquides, solides ou gazeux en quantité excédant 21 kg ;
- - si les travaux, quelle qu'en soit la durée, sont susceptibles d'entraver l'intervention des sapeurs-pompiers.
La demande d'autorisation doit être présentée un mois avant le début des travaux, accompagnée des documents permettant de juger de leur importance et des mesures de protection retenues.
L'autorisation précise éventuellement les conditions spéciales à observer après avis de la commission consultative départementale de la protection civile ; une copie est transmise au centre de secours où l'immeuble est répertorié. Sans réponse de l'administration dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
3. Toutefois, en cas d'urgence, les travaux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être réalisés immédiatement sous réserve qu'une déclaration, mentionnant la nature des travaux entrepris et les mesures compensatrices prises, soit adressée à la commission de sécurité. »
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les immeubles à usage d'habitation (GHA)
« 1. En application de l'article GH 62 ci-dessus, l'effectif du service de sécurité doit permettre de faire assurer la permanence au poste central de sécurité par un agent de sécurité au moins, titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi de chef d'équipe de sécurité d'immeuble de grande hauteur.
2. Des rondes doivent être effectuées tous les jours et aussi dans les cas particuliers ci-après :
- - lors des aménagements ou déménagements ;
- - après le travail des ouvriers lorsque les travaux ont été réalisés dans les parties communes.
Pendant les rondes, la permanence doit être assurée au poste de sécurité par une personne disposant de consignes et qui n'est pas nécessairement titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité des immeubles de grande hauteur.
3. Le service de sécurité peut être commun à plusieurs immeubles de grande hauteur à usage d'habitation sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- - le service de sécurité commun est placé sous une direction unique ;
- - l'ensemble des alarmes de ces immeubles est regroupé au même poste central de sécurité ;
- - chaque immeuble est situé à 50 mètres au plus du poste de sécurité commun ;
- - la composition de ce service et ses moyens de liaison sont déterminés par la commission de sécurité » (art. GHA 6).
Les immeubles à usage d'hôtel (GHO)
« 1. En application de l'article GH 62 ci-dessus, le service de sécurité des immeubles de la classe GHO doit comprendre, sous la direction du chef de service de sécurité de l'immeuble :
- - un service central assuré en permanence par trois agents de sécurité au moins, dont un chef d'équipe ;
- - un service local par compartiment, constitué par le personnel de service.
Le service central doit, en fonction de la capacité d'accueil de l'immeuble, être composé au minimum comme suit :
- - 1. IGHO de moins de 250 chambres :
- un chef d'équipe de sécurité exclusivement affecté aux tâches de sécurité,
- deux agents de sécurité au moins recrutés soit parmi les services de maintenance technique, soit parmi le personnel administratif ou de réception ;
- - 2. IGHO de 250 à 550 chambres :
- un chef d'équipe de sécurité exclusivement affecté aux tâches de sécurité,
- deux agents de sécurité au moins pouvant être recrutés parmi le personnel de maintenance technique uniquement ;
- - 3. IGHO de 551 à 850 chambres :
- un chef d'équipe de sécurité et un agent de sécurité exclusivement affectés aux tâches de sécurité,
- un agent de sécurité au moins pouvant être recruté parmi le personnel de maintenance technique uniquement ;
- - 4. IGHO de plus de 850 chambres :
- l'ensemble du personnel de sécurité est exclusivement affecté aux tâches de sécurité.
2. Les rondes assurées par le service central de sécurité doivent avoir lieu au moins trois fois par nuit » (art. GHO 7).
Les immeubles à usage d'enseignement (GHR)
« 1. En application des dispositions de l'article GH 62, le service de sécurité des immeubles de la classe GHR doit comprendre, sous la direction du chef de sécurité de l'immeuble :
- - un service central, assuré en permanence par trois agents de sécurité au moins, dont un chef d'équipe ;
- - un agent de service par niveau, les jours de présence des étudiants ; à défaut d'agent permanent au niveau, des rondes supplémentaires devront être effectuées par le service central.
2. Les rondes assurées par le service de sécurité doivent avoir lieu la première immédiatement après le départ des étudiants, la suivante deux heures plus tard et une troisième au moins dans le courant de la nuit.
Le service central de sécurité doit organiser des exercices d'évacuation périodiques dans les conditions prévues à l'article GH 60 ; les occupants sont tenus d'y participer.
3. En période de non-occupation de l'immeuble et sous la responsabilité du mandataire, le service de sécurité de l'immeuble peut être composé de deux agents seulement, dont un chef d'équipe » (art. GHR 12).
« En aggravation des dispositions de l'article GH 50 (§ 2), le poste central de sécurité de l'établissement doit être obligatoirement relié au centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche par ligne directe ou avertisseur privé » (art. GHR 11).
Les immeubles à usage sanitaire (GHU)
- Dispositions spéciales (art. GHU 19)
« Outre les dispositions générales prévues aux articles GH 58 à GH 60, les dispositions des articles U 25, U 49, U 52, U 53, U 100 et U 101 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables. »
- Service de sécurité (art. GHU 20)
« 1. En application de l'article GH 62, le service de sécurité doit comprendre, sous la direction du chef de sécurité de l'immeuble :
- - un service central de sécurité, dont la composition doit permettre d'assurer une permanence de cinq agents de sécurité au moins dont un chef d'équipe ;
- - un service local de sécurité par compartiment (ou service hospitalier équivalent), constitué du personnel chargé de la surveillance, dont un chef désigné par la direction de l'établissement. Ce service n'est pas imposé dans les compartiments réservés uniquement à l'enseignement.
2. Outre celles énumérées à l'article GH 62, le service central de sécurité a notamment pour mission :
- - de connaître les risques particuliers que présentent certains services de l'établissement ;
- - d'assurer des rondes dans tous les locaux qui ne sont pas surveillés en permanence. La fréquence de ces rondes est fonction des risques, avec un minimum de quatre rondes par vingt-quatre heures ;
- - d'organiser au moins chaque trimestre des exercices d'évacuation simulés des chambres d'hospitalisation par compartiment.
3. Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre :
- - de déclencher l'alerte et l'alarme ;
- - d'organiser l'évacuation du sous-compartiment ;
- - de mettre en uvre les moyens de premiers secours ;
- - de rendre compte de la situation au poste central de sécurité. »
Les immeubles à usage de bureaux (GHW)
« 1. En application des dispositions de l'article GH 62 ci-dessus, le service de sécurité des immeubles de classe GHW 1 ou GHW 2 doit comprendre, sous la direction du chef de sécurité de l'immeuble :
- - un service central de sécurité dont la composition est fixée comme suit en fonction de la classe de l'immeuble :
- GHW 1 inférieur ou égal à 750 mètres carrés : deux agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe,
- GHW 1 de plus de 750 mètres carrés : en période d'occupation de l'immeuble : trois agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe ; en période de non-occupation : deux agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe,
- GHW 2 : trois agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe.
Toutefois, après avis de la commission de sécurité, cet effectif peut être ramené à deux agents de sécurité en période de non-occupation ;
- - un service local de sécurité par compartiment, constitué selon les dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2. Les occupants de chaque compartiment sont tenus de participer au service local de sécurité. Il doit être composé d'un chef de compartiment et d'agents désignés parmi le personnel permanent de chaque entreprise au prorata de son effectif. Le nombre des agents est égal au vingt-cinquième au moins des occupants du compartiment, avec un minimum de cinq personnes.
3. Les rondes assurées par le service central de sécurité doivent avoir lieu la première immédiatement après le départ des employés, la suivante deux heures plus tard et une troisième au moins dans le courant de la nuit.
Le service central de sécurité doit organiser des exercices d'évacuation périodiques dans les conditions prévues à l'article GH 60 (§ 2), et les occupants sont tenus d'y participer.
4. Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre :
- - de déclencher l'alarme et l'alerte ;
- - de vérifier l'isolement du compartiment par la fermeture des portes coupe-feu ;
- - d'organiser l'évacuation du compartiment ;
- - de mettre en uvre les moyens de premiers secours ;
- - de rendre compte de la situation au poste central de sécurité » (art. GHW 6).
Les immeubles à usage mixte (GHZ)
« 1. Dans l'ensemble de ces bâtiments, en ce qui concerne les accès des sapeurs-pompiers et l'organisation des services de sécurité intérieurs, les dispositions à retenir sont les plus exigeantes de celles prescrites pour les diverses activités qu'ils abritent. Toutefois, certains allégements à cette règle peuvent être admis, après avis de la commission de sécurité.
2. En particulier la surveillance est assurée par un service de sécurité unique, composé sous la direction d'un même chef, d'un service central permanent et de services locaux par compartiment, lorsque ces services sont prévus pour le type d'occupation réalisé » (art. GHZ 5).
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