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6.1.33. L'ÉQUIPE DE SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES ERP | ![]() |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À l'article R.123-11, le Code de la construction et de l'habitation stipule que
« L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques ».
L'article MS 45 du règlement de sécurité des ERP précise que :
« La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public. »
Composition et missions du service (art. MS 46)
« Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :
- - soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ;
- - soit par des agents de sécurité incendie ;
- - soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il a notamment pour missions :
- - a) d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;
- - b) d'assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité ;
- - c) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;
- - d) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;
- - e) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;
- - f) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
- - g) de tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.
En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.
Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.
Le service de sécurité incendie, dont la qualification du personnel est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche. »
Qualification du personnel de sécurité (art. MS 48)
« L'instruction des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l'incendie doit être conduite à l'initiative et sous la responsabilité du chef d'établissement.
Le chef du service de sécurité incendie, les chefs d'équipe et les agents de sécurité incendie doivent présenter toutes les garanties aux points de vue de l'aptitude physique et des connaissances techniques en justifiant d'une qualification professionnelle délivrée dans les conditions définies par arrêté ministériel.
Le contrôle de l'instruction des chefs du service de sécurité, des chefs d'équipe et des agents de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans l'établissement. »
Service assuré par des sapeurs-pompiers (art. MS 49)
« Les services de sécurité incendie assurés dans certains établissements par des sapeurs-pompiers doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service.
Ces services et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal. »
Poste de sécurité (art. MS 50)
« Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie.
Ce poste, d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.
Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins.
Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur de celui-ci.
Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement. »
Exercices (art. MS 51)
« Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement. »
Présence de la direction (art. MS 52)
« Pendant la présence du public, un représentant (cf. note 54) de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité. »
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Le type J : Structures d'accueil pour personnes âgées
et personnes handicapées« 1. La surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en uvre des moyens de secours. L'organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d'établissement.
2. En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation du SSI » (art. J 35).
Le type L : Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions,
de spectacles ou usages multiples« 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
- - a) Etablissements de première catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes :
- par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 » ;
- - b) Autres établissements de première catégorie :
- par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 (§ 2) », peuvent tous être employés à des tâches techniques ;
- - c) Espaces scéniques intégrés à une salle pouvant recevoir de 701 à 1 500 personnes et comportant des décors en matériaux de catégorie M 2 :
- par trois employés, désignés par la direction parmi les techniciens, ayant reçu une formation de sécurité incendie ;
- - d) Espaces scéniques intégrés à une salle pouvant recevoir 700 personnes au plus et comportant des décors en matériaux de catégorie M 2 :
- par deux employés, désignés par la direction parmi les techniciens, ayant reçu une formation de sécurité incendie ;
- - e) Autres établissements :
- par au moins un employé, tel que défini à l'article MS 46.
En ce qui concerne les installations de projection, les opérateurs doivent être munis d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une autorisation d'emploi conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'intérieur (1) .
2. La surveillance doit également être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, dans les salles d'une capacité supérieure à 1 500 places et comportant un espace scénique.
Toutefois, la surveillance des salles d'une capacité au plus égale à 1 500 places, et comportant un espace scénique, peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
3. La composition du service de sécurité incendie peut être modifiée, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile » (art. L 14).
Le type M : Magasins de vente, centres commerciaux
« Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un rez-de-chaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveaux de vente où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.
Le nombre d'agents de sécurité incendie prévu à l'article (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 » doit être majoré d'une unité à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.
Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent être placés sous l'autorité du responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par des employés désignés et entraînés à la mise en uvre des moyens de secours.
Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînés à la mise en uvre des moyens de secours » (art. M 29).
Le type N : Restaurants et débits de boissons
« Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en uvre des moyens de secours » (art. N 17).
Le type O : Hôtels et pensions de famille
« Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en uvre des moyens de secours » (art. O 20).
« Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, resserres, lingeries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis. Une consigne, du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues parlées par les usagers habituels, doit être affichée dans chaque chambre. A cette consigne est associée un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d'évacuation de la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie » (art. O 24).
Le type P : Salles de danse et salles de jeux
« 1. En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité :
- - dans les établissements de 1re catégorie ;
- - dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l'une des activités principales.
2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en uvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie » (art. P 21).
Le type R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances
« Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité » (art. R 33).
Le type S : Bibliothèques, centres de documentation
et de consultation d'archives« 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
- - a) Etablissements de première catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;
- - b) Autres établissements de première catégorie : par des agents de sécurité incendie qui par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.
2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie » (art. S 18).
Le type T : Salles d'expositions
« 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des établissements de première catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes :
- - a) Etablissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public :
- par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 6 000 personnes ;
- par cinq agents au moins, si l'effectif dépasse 10 000 personnes ;
- - b) Etablissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public :
- par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 4 000 personnes ;
- par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau.
2. Pour les bâtiments d'un même établissement répondant aux conditions de l'article GN 3, l'effectif global du service de sécurité tel que défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important avec un minimum de deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité doté au moins d'un véhicule de liaison.
3. Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, la composition du service de sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité » (art. T 48)
Le type U : Établissements de soins
- Le service de sécurité incendie (art. U 43)
« 1. En application des articles MS 45 et MS46, la surveillance des bâtiments doit être assurée :
- - a) Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1re catégorie.
En aggravation des dispositions de l'article GN 10, cette obligation est applicable aux établissements existants non modifiés et devra dans ce cas être mise en uvre avant le 31 décembre 2009 ;- - b) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en uvre des moyens de secours dans les établissements de 2e catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d'un minimum de 3. L'employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra être titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie ;
- - c) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en uvre des moyens de secours dans les établissements des autres catégories ;
- - d) En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel du service doit être formé à l'exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l'évacuation des malades avant d'arrivée des secours ;
- - e) Dans le cas de site hospitalier comportant plusieurs établissements, l'organisation du service de sécurité peut être centralisée après avis de la commission de sécurité compétente.
2. Le service de sécurité incendie doit être placé (...) sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche dans le cas prévu par au paragraphe 1 (a) du présent article ainsi que lorsque l'établissement hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes. Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée. »
- La formation du personnel et exercices (art. U 47)
« 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l'exécution de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer le transfert horizontal ou l'évacuation et doit être entraîné à la manuvre des moyens d'extinction.
2. Des exercices d'évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l'article U 41. »
- Consignes et affichage (art. U 48)
« Des consignes, affichées bien en évidence, doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie. »
Le type W : Administrations, banques, bureaux
- Formation du personnel (art. W 13)
« Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en uvre des moyens de secours. »
Le type Y : Musées
« 1. En application de l'article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.
2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en uvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie » (art. Y 19).
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