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6.1.2. LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION | ![]() |
Les interlocuteurs du chef d'établissement
En matière de sécurité, le chef d'établissement dispose d'interlocuteurs externes et internes à l'entreprise. Parmi ces interlocuteurs, certains ont une mission de contrôle, d'autres ont une mission de conseil, ces deux rôles étant parfois associés. Par ailleurs, le chef d'établissement ou son chargé de sécurité incendie pourra recueillir les informations nécessaires au respect de la réglementation et les informations techniques destinées à l'aider dans sa tâche auprès d'organismes spécialisés.
Le chef d'entreprise trouvera conseils et informations auprès :
- de l'inspection du travail ; - de la caisse régionale d'assurance maladie ; - de l'inspection des installations classées ; - des fournisseurs, qui éditent des fiches de sécurité donnant les informations sur les mesures de sécurité à prendre pour la mise en uvre des produits dangereux ; - des organisations professionnelles et les organismes de sécurité, qui publient des recommandations pour faire face aux risques liés aux activités exercées (Union des Industries Chimiques, Union Française des Industries Pétrolières, INRS, CNPP, GESIP, INERIS...) ; - des organismes de contrôle, qui, outre leur rôle premier, exercent également une activité de conseil (Socotec, Véritas...) ; - des sociétés d'assurances, qui assument un rôle de conseil en prévention ; - des services d'incendie et de secours, qu'il aura tout intérêt à contacter pour s'assurer que les mesures prises contre l'incendie sont suffisantes et se préparer judicieusement à l'éventualité d'une intervention des secours en fonction des moyens disponibles de part et d'autre ; - et, au sein même de l'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
L'inspection du travail
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au régime du travail, notamment celles destinées à la protection de l'intégrité physique des travailleurs, et de constater, le cas échéant, les infractions à ces dispositions. À cet effet, inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à pénétrer à tout moment dans les établissements pour y effectuer les enquêtes, contrôles et prélèvements nécessaires.
Ainsi, le chef d'établissement peut être mis en demeure par le directeur départemental du travail et de l'emploi de prendre toutes mesures utiles pour remédier dans un délai prescrit à toute situation dangereuse rapportée par l'inspecteur du travail résultant notamment du constat :
- d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2 relatif aux principes généraux de prévention (art. L. 230-5) ; - d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 (propreté, hygiène et salubrité des locaux) et L.233-1 (aménagement des locaux garantissant la sécurité des travailleurs) du Code du travail (art. L. 231-5).
Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Cependant, avant l'expiration du délai imparti, le chef d'établissement a la faculté de déposer une réclamation auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, suivant une procédure exposée à l'article L. 231-5-1.
Toutefois, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal (art. L. 231-4). En outre, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation de dispositions réglementaires, l'inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque (L. 263-1).
Lorsque les inspecteurs ou contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux, ceux-ci sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au Parquet (art. L. 611-10).
En revanche, ainsi que le prévoit l'article R. 235-4-17 du Code du travail, des dispenses aux règles d'évacuation et de prévention des incendies peuvent être accordées, par le directeur régional du travail et de l'emploi, après enquête de l'inspecteur du travail et consultation de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (commission plénière).
À noter également qu'outre sa mission de contrôle, l'inspecteur du travail assume auprès du chef d'établissement un rôle de conseil et d'information sur les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM)
Les CRAM ont pour mission de développer et de coordonner la prévention dans leur circonscription. Elles mènent à cet effet des actions de contrôle, de conseil, d'information et de formation à la sécurité auprès des entreprises et élaborent des mesures de prévention.
Les employeurs sont tenus de recevoir (art. L. 243-11 du Code de la sécurité sociale) :
- les contrôleurs et inspecteurs de la sécurité sociale chargés de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale ; ceux-ci ont qualité pour dresser des procès-verbaux, en cas d'infraction aux dites dispositions (art. L. 243-7 du CSS) ; - les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité des services de prévention, qui peuvent procéder aux enquêtes, mesures et analyses qu'ils jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité (art. L. 422-3 du CSS) et, au cours de leurs visites, se faire présenter les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de l'hygiène et de la sécurité (art. L.620-6 du Code du travail). Les infractions au Code du travail et aux textes pris pour son application relevées par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité sont signalées à l'inspection du travail.
Toutefois, les CRAM ne sont pas tenues de faire référence à des textes réglementaires pour imposer des mesures de sécurité ; elles peuvent (art. L. 422-4 du CSS) :
- « inviter l'employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention », l'employeur disposant alors d'un recours devant le directeur régional du travail ; - adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans leur circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés ; les dites dispositions entrent en vigueur après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat. À noter que les mesures générales de prévention édictées par une caisse régionale peuvent être étendues à l'ensemble du territoire, par arrêté interministériel, sur demande de la caisse nationale, l'inobservation de ces dispositions étant alors constatable tant par les inspecteurs du travail que par les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité (art. L. 422-1 du CSS).
Les CRAM disposent de moyens de coercition d'ordre financier : elles peuvent imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée par procès-verbal de l'inspecteur du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale (art. L. 242-7 du CSS).
Par ailleurs, les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité des CRAM peuvent également donner des conseils, formuler des recommandations et conduire, par des incitations financières, à une amélioration des mesures de prévention. A noter que la documentation éditée par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), qui constitue une aide particulièrement efficace à l'action des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est diffusée par les CRAM.
L'inspection des installations classées
Exception faite de Paris et des départements de la petite-couronne où l'inspection des installations classées est assurée par le Service technique des installations classées de la Préfecture de police, ce sont principalement les DRIRE (Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) qui sont chargées, sous l'autorité du préfet, de l'organisation de l'inspection des installations classées (pour certaines installations, ce sont des agents des Directions départementales de l'agriculture et de la Forêt ou des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui assurent l'inspection).
Outre l'instruction des demandes, la recherche d'installations « classables » non autorisées ni déclarées, l'instruction des plaintes et des accidents, les inspecteurs des installations classées assurent la surveillance des activités assujetties. Ils ont notamment pour mission :
- de surveiller périodiquement les installations classées pour vérifier si les prescriptions imposées sont respectées ; ils n'ont toutefois pas compétence à adresser les mises en demeure de respecter les prescriptions, cette mission incombant au préfet ; - de vérifier si les prescriptions sont toujours adaptées et, le cas échéant, de proposer au préfet de prendre un arrêté de prescriptions complémentaires ; - de dresser procès-verbal des infractions commises dans le cadre de la législation relative aux installations classées (ils ne s'occupent pas de l'application des prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité du personnel employé dans les établissements qu'ils contrôlent, cette mission étant du ressort de l'inspection du travail).
L'exploitant ne respectant pas les règles qui lui sont imposées encourt des sanctions administratives et pénales.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Tel qu'il ressort des textes (art. L. 236-1 et suivants du Code du travail), la constitution de CHSCT est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés (ou moins, sur décision de la Direction départementale du travail). A défaut de CHSCT (carence de candidatures) et dans les établissements de moins de 50 salariés, ses attributions sont dévolues aux délégués du personnel.
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Il veille à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le comité reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires. II procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission ; les représentants du personnel au sein du CHSCT peuvent présenter leurs observations à l'inspecteur ou au contrôleur du travail lors de leurs visites. En cas de danger grave et imminent, s'il y a désaccord entre l'employeur et la majorité du CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'employeur ou son représentant doit saisir immédiatement l'inspecteur du travail.
Le comité est informé par son président (le chef d'établissement ou son représentant) des observations de l'inspecteur du travail et des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et ses membres ont accès au registre sur lequel ces observations sont portées.
Le CHSCT est consulté sur le programme annuel de prévention présenté par le chef d'établissement. En outre, il est obligatoirement associé à la formation à la sécurité des salariés et veille à la mise en uvre effective des programmes arrêtés (art. L. 231-3-1). L'une de ses missions est donc de s'assurer de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées de la sécurité incendie et de veiller à l'observation des consignes formulées.
Dans le cadre des installations classées, l'intervention des avis du CHSCT est précisée par l'article 23-8 du décret du 21 septembre 1977 modifié. Le comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation, dès l'ouverture de l'enquête, ainsi que sur le plan d'opération interne ; il donne également son avis sur la teneur des informations transmises au préfet.
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