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6.1.10. LES RESPONSABILITÉS | ![]() |
Tout type de bâtiment ou d'établissement hébergeant en permanence ou occasionnellement des personnes doit disposer de moyens permettant leur sauvetage en cas de sinistre. Imposés par la réglementation, recommandés par les assureurs ou découlant des obligations qui s'appliquent à chaque citoyen, ces moyens et leur mise en uvre ne souffrent pas l'improvisation. Les responsables de l'organisation de la sécurité doivent en répondre devant ceux qui sont chargés de la contrôler ou d'en sanctionner les manquements.
La sécurité est l'affaire de tous. La responsabilité pénale frappe aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Le droit civil régit les règles des citoyens entre eux tandis que le droit répressif (pénal) concerne les fautes commises à l'encontre des citoyens. Constitue un délit, ainsi que le stipule la partie législative du code pénal, la « mise en danger délibérée de la personne d'autrui », y compris « en cas de faute, d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » (art. 121-3). En cas de victimes, la mort d'autrui causée « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement», constitue un homicide involontaire passible des sanctions prévues à l'article 221-6, ces sanctions étant aggravées « en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».
Extrait de l'article 221-6 du code pénal :
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »
En outre, indépendamment des peines encourues au titre de la responsabilité pénale, la réparation d'un préjudice subi par une personne peut être demandée au titre de la responsabilité civile qui règle les rapports des citoyens les uns envers les autres. Elle est retenue lorsqu'il est établi qu'une faute a causé un dommage, à charge pour la victime de le prouver. S'agissant d'un immeuble dans lequel un incendie a pris naissance, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (art. 1384 du Code civil).
Ainsi, dans le cas d'un incendie ayant provoqué des blessures et des morts, la justice recherchera tous ceux qui ont concouru à la faute. S'il n'y a pas de victimes, il y a recherche de responsabilité, ne serait-ce qu'au niveau de ceux qui sont chargés de réparer financièrement le sinistre.
La responsabilité est définie dans les articles 1382 à 1384 du code civil.
· Extrait de l'article 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
· Extrait de l'article 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
· Extrait de l'article 1384 : Voir plus haut.
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