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Les acteurs de la sécurité incendie dans les ERP sont le maître d'ouvrage ou l'exploitant de l'établissement, le maire et le préfet. Le rôle de chacun est complémentaire.

Application du règlement de sécurité

La sécurité de l'établissement incombe en premier lieu au maître d'ouvrage et à l'exploitant. Ils sont responsables de la sauvegarde du public admis et donc de l'application des règles précisées par le Code de la construction et de l'habitation (CCH). L'existence d'un dispositif de contrôle ne diminue en rien cette responsabilité (articles R. 123-3 et R. 123-43 du CCH).

Lorsque plusieurs exploitations se trouvent réunies dans un même bâtiment, ces exploitations doivent être placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles (article R. 123-21 du CCH). Ce groupement fait, en outre, l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente. Tout changement dans l'organisation de la direction doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose si nécessaire des mesures complémentaires, après avis de la commission.

Dans le cas des établissements relevant de personnes de droit public, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés par un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre de l'Intérieur (art. R. 123-16 du CCH). La personne nommément désignée pour veiller au respect des règles de sécurité a donc, vis-à-vis du bâtiment, des responsabilités similaires à celles dévolues au propriétaire et à l'exploitant d'un établissement privé.

Les sanctions pénales auxquelles les constructeurs, propriétaires et exploitants d'ERP peuvent être exposés au titre du non-respect de la réglementation spécifique à ce type d'établissement sont précisées aux articles R. 152-4 et R. 152-5 du Code de la construction et de l'habitation.

Le rôle du maire

L'autorité de police compétente est le maire de la commune où est implanté l'établissement. La police des établissements recevant du public est une police municipale spéciale.(art. R. 123-27 du CCH). Pour l'exercice de son pouvoir de police dans les ERP, le maire consulte la commission de sécurité, puis il notifie le procès-verbal portant avis de la commission et sa décision à l'exploitant. Ce n'est jamais l'avis de la commission qui s'impose à l'exploitant, mais la décision du maire. Sauf les cas particuliers du permis de construire et des dérogations prévues par l'article R. 123-13 du CCH, l'avis des commissions de sécurité ne lie pas l'autorité de police.

Ainsi, le maire :

Autrement dit, dans une commune, tout ERP du 1er groupe ouvert au public doit avoir fait l'objet d'une autorisation expresse du maire. Le fait que le préfet délivre certains permis de construire en application des articles L. 421-2-1 et R. 421-36 du Code de l'urbanisme, ne remet pas en cause la compétence du maire pour prendre l'arrêté d'ouverture de l'établissement après avis de la commission de sécurité compétente.

Il est important de noter qu'en cas de carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police dans les ERP, le préfet peut user de son pouvoir de substitution (article R. 123-28 du CCH).

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