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DE TRAVAIL
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Les dispositions relatives à la sécurité applicables aux lieux de travail répertoriés à l'article L. 231-1 du Code du travail sont prises dans le cadre des principes généraux de prévention précisés par l'article L. 230-2 dudit Code imposant aux chefs d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, ces mesures générales comprenant notamment les précautions à prendre contre les incendies (L. 231-2). L'obligation qu'ont les travailleurs eux-mêmes de prendre soin, en fonction de leur formation et selon leurs possibilités, de leur sécurité et de leur santé ainsi que de celles des autres personnes concernées (L. 230-3), n'affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement (L. 230-4).

En outre, l'article R. 232-12-17 du code du travail impose aux chefs d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

Le chef d'établissement a, en matière de sécurité, non seulement une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Ainsi, le fait de ne pas mettre en place un certain nombre de moyens préventifs en matière de sécurité constitue une infraction. De même, en cas de sinistre ou d'accident, dans la mesure où il y a échec de la prévention, la responsabilité du chef d'établissement sera retenue. Si la réglementation glisse de plus en plus vers une obligation de résultats, la jurisprudence civile et pénale suit le même chemin. Ainsi, lorsqu'un chef d'établissement ne peut se soumettre à une obligation réglementaire, il a le devoir de mettre en place des mesures compensatoires. Ces mesures compensatoires devront être jugées équivalent par l'autorité publique (ex : commission de sécurité), comme par le juge, au cas, où un incendie se produirait.

Le chef d'établissement a donc le devoir, non seulement d'élaborer les consignes conformes à la législation en vigueur, mais d'en surveiller l'application jusqu'au dernier stade de ladite application, car la faute n'est pas seulement l'inobservation des règlements, mais aussi : le défaut d'attention, la négligence, la maladresse, l'omission... Aucune entreprise ne ressemblant à une autre, la réglementation ne peut précisément prévoir toutes les situations et il appartient au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires, au-delà de l'application stricte des textes.

Toutefois, la responsabilité pénale du chef d'établissement peut être partagée ou dégagée lorsque :

En revanche, l'absence de responsabilité pénale n'exclut pas la réparation civile. Le Code du travail prévoit expressément que « les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés » (article L. 260-1). Cette substitution, qui s'applique même en cas de faute intentionnelle du préposé ou de délégation de pouvoir, a pour but de parer à l'insolvabilité du préposé. En cas de faute de la part de ce dernier, l'employeur dispose des moyens de sanction internes à l'entreprise et il a, de plus, un droit de recours civil contre lui. L'entreprise se couvre par une assurance en responsabilité civile pour les actes de ses salariés.

Le chef d'entreprise peut lui-même être reconnu civilement responsable lorsqu'il commet une faute inexcusable ou intentionnelle (inobservation ou omission volontaire des mesures de prévention qui auraient dû être observées, par exemple). Il est alors responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, mais il peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement (art. L. 452-4, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale). Sa responsabilité pénale étant également retenue, il devra en assumer personnellement les conséquences, celle-ci n'étant en aucun cas couverte par les assureurs.

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