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4.3.24. OXYDES D'ÉTHYLÈNE ET DE PROPYLÈNE (EMPLOI OU STOKAGE D') RUBRIQUE 1419 (EXTRAITS) |
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Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1419, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe I de l'Arrêté du 6 mai 1997.
Conditions
Installation soumise à
Autorisation
Déclaration
Fabrication
Q
50 t (AS)
Q < 50 t
/
Stockage ou emploi
Q
50 t (A S)
5 t
Q < 50 t
500 kg
Q < 5 t
Q = Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation. A S = Autorisation et Servitude.
Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration, sans préjudice des autres législations.
Extraits de l'Annexe I à l'Arrêté du 6 mai 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1419 : « Emploi ou stockage des oxydes d'éthylène et de propylène ».
Comportement au feu des bâtiments (2-4)
Les locaux fermés abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- - murs et planchers hauts CF 2 h,
- - stabilité des ossatures 1/2 h,
- - couverture incombustible,
- - portes intérieures CF 2 h et munies d'un ferme porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,
- - porte donnant vers l'extérieur PF 2 h,
- - matériaux de classe M0 (incombustibles).
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
Accessibilité (2-5)
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
Mise à la terre des équipements (2-8)
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Les camions ou les wagons de dépotage doivent être mis à la terre commune avec celle des installations de dépotage.
Rétention des aires et locaux de travail (2-9)
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités (...).
Cuvettes de rétention (2-10)
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Lorsque le stockage mobile des oxydes d'éthylène et/ou de propylène est constitué exclusivement de récipients admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Les stockages des oxydes d'éthylène et/ou de propylène qui sont situés dans la cuvette de rétention pouvant être déportée doivent pouvoir être inspectés et visibles. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Protection individuelle (4-1)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
Moyens de lutte contre l'incendie (4-2)
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 m au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre,
- - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés,
- - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,
- - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours,
- - d'un système d'alarme incendie,
- - de robinets d'incendie armés,
- - de matériels spécifiques: masques, combinaisons, etc.,
- - il est strictement interdit de recouvrir les égouttures et les rejets accidentels d'oxyde d'éthylène par des terres adsorbantes car cela peut aboutir à l'inflammation des vapeurs d'oxyde d'éthylène.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Localisation des risques (4-3)
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en uvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé dans les ateliers et sur les aires de manipulations de ces produits.
Matériel électrique de sécurité (4-4)
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « atmosphères explosives », les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Interdiction des feux (4-5)
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
« Permis de travail » et/ou « permis de feu »
dans les parties de l'installation visées au point 4.3 (4-6)Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.
Consignes de sécurité (4-7)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives »,
- - l'obligation du « permis de travail » pour les parties de l'installation visées au point 4.3,
- - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet (...),
- - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours...,
- - présence d'arrosage d'eau lors de l'utilisation des oxydes d'éthylène et/ou de propylène,
- - risque de polymérisation des oxydes d'éthylène et/ou de propylène.
Consignes d'exploitation (4-8)
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- - les modes opératoires,
- - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,
- - les instructions de maintenance et de nettoyage,
- - le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation,
- - l'introduction accidentelle de produits dans les équipements contenant des oxydes d'éthylène et/ou de propylène est strictement interdite,
- - les dispositifs anti retour de lignes d'alimentation des ateliers et du circuit d'azote doivent être fréquemment testés.
Détection de gaz (4-9)
Les locaux fermés abritant une installation d'emploi d'oxydes d'éthylène et/ou de propylène doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance aux explosions minimales suivantes :
- - construction des structures du bâtiment résistant à la surpression interne muni d'évents d'explosion en toiture,
- - utilisation de vitrage de sécurité, de portes battantes.
Stockage (4-10)
Chaque organe de sûreté des équipements utilisant des oxydes d'éthylène et/ou de propylène doit être surmonté d'une tuyauterie de décharge dont l'extrémité sera située en un point judicieusement choisi en fonction des caractéristiques du fluide émis. La tuyauterie aura un diamètre au moins égal à celui de sortie de l'organe de sûreté. Les soupapes et les disques de rupture doivent être calculés selon les normes en vigueur.
Transfert et transvasement (4-11)
Les oxydes d'éthylène et/ou de propylène doivent avoir leur ligne de transfert spécifique ou commune. La canalisation doit être équipée de deux systèmes de sécurité indépendants pour en assurer le sectionnement. Lors des transvasements, les à-coups de pression qui échauffent la vapeur par compression adiabatique sont à éviter. Pour ce faire, il est nécessaire de maintenir l'oxyde d'éthylène sous pression d'azote pur et bien sec (la concentration en azote ne devant pas être inférieure à 8 % pour éviter les risques d'anoxie). Les tronçons de la canalisation, isolés par le dispositif anti retour, doivent être purgés pour éviter toute pressurisation excessive par échauffement.
Locaux de pompes (4-12)
Si les pompes de transfert des oxydes d'éthylène et/ou de propylène ainsi que les équipements sont installés dans des locaux, ceux-ci doivent être bien ventilés. La température interne de la pompe doit être étroitement contrôlée, spécialement dans le cas des pompes à rotor noyé, avec arrêt automatique en cas de température excessive. Les pompes à rotor noyé doivent être équipées d'une sonde de présence de liquide commandant l'arrêt de la pompe.
Vidange d'urgence (4-13)
En cas d'amorce de polymérisation en masse du contenu du réservoir fixe, une vidange rapide doit être accessible en assurant la dilution du produit. Cette vidange d'urgence devra s'accompagner d'une dilution à l'eau (22 volumes d'eau pour un volume d'oxyde d'éthylène). Un dispositif de vidange d'urgence est nécessaire pour les stockages aériens et conseillé pour les stockages souterrains des oxydes d'éthylène et/ou de propylène.
Isolation thermique des récipients (4-14)
Si les réservoirs fixes de stockage en aérien contenant des oxydes d'éthylène et/ou de propylène ne sont pas isolés, ils doivent être pourvus d'un système d'arrosage dont le débit minimal est fixé à 10 l/m2/min.
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