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Rubrique 1430 : définition des liquides inflammables

Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.

Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.

Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la « capacité totale équivalente » exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1re catégorie, selon la formule :

C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15

Note : En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5. Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1re catégorie.

Rubrique 1431

Fabrication industrielle de liquides inflammables dont traitement de pétrole et de ses dérivés, désulfuration : Les installations qui répondent à la définition de cette rubrique sont toutes soumises à autorisation.

Rubrique 1432 : Liquides inflammables
(stockage en réservoirs manufacturés de)

Conditions

Installation soumise à

Autorisation

Déclaration (C)

Q = quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente dans l'installation

Q > 50 t (cat. A) (A S)

Q > 5 000 t pour le méthanol (A S)

Q > 10 000 t (cat. B) (A S)

Q 25 000 t (cat. C) (A S)

/

C = Capacité équivalente de liquides inflammables visés à la rubrique 1430.

C > 100 m3

10 m3 < C 100 m3

A S = Autorisation et Servitude. C = Contrôle périodique.

 

Les dépôts de liquides inflammables soumis à déclaration doivent satisfaire aux dispositions l'arrêté-type n° 253 de l'ancienne nomenclature :

Extrait :

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