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4.3.30. LES LIQUIDES INFLAMMABLES RUBRIQUES 1430 - 1431 - 1432 (EXTRAITS) |
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Rubrique 1430 : définition des liquides inflammables
Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.
Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la « capacité totale équivalente » exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1re catégorie, selon la formule :
C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15
où
- - A : représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 105 pascals,
- - B : représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables,
- - C : représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2e catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C, sauf les fuels lourds,
- - D : représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
Note : En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5. Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1re catégorie.
Rubrique 1431
Fabrication industrielle de liquides inflammables dont traitement de pétrole et de ses dérivés, désulfuration : Les installations qui répondent à la définition de cette rubrique sont toutes soumises à autorisation.
Rubrique 1432 : Liquides inflammables
(stockage en réservoirs manufacturés de)
Conditions
Installation soumise à
Autorisation
Déclaration (C)
Q = quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente dans l'installation
Q > 50 t (cat. A) (A S)
Q > 5 000 t pour le méthanol (A S)
Q > 10 000 t (cat. B) (A S)
Q
25 000 t (cat. C) (A S)
/
C = Capacité équivalente de liquides inflammables visés à la rubrique 1430.
C > 100 m3
10 m3 < C
100 m3
A S = Autorisation et Servitude. C = Contrôle périodique.
Les dépôts de liquides inflammables soumis à déclaration doivent satisfaire aux dispositions l'arrêté-type n° 253 de l'ancienne nomenclature :
Extrait :
- - si le dépôt est dans un bâtiment à usage simple, d'un seul niveau et de plain-pied, les parois devront être CF 2 h, la couverture incombustible, les portes PF 1/2 h ;
- - si le dépôt est situé dans un bâtiment à usage multiple, éventuellement surmonté d'étages, le local du dépôt sera installé en rez-de-chaussée ou en sous-sol avec : des parois CF 2 h, une couverture incombustible ou un plancher haut CF 2 h, des portes donnant vers l'intérieur CF 1/2 h et des portes donnant sur l'extérieur PF 1/2 h ;
- - si le dépôt est installé dans un bâtiment à usage multiple habité ou occupé, il ne devra pas être placé directement sous un étage habité, sauf s'il s'agit de liquides peu inflammables.
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