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4.3.23. ACÉTYLÈNE (EMPLOI OU STOCKAGE DE L') RUBRIQUE 1418 (EXTRAITS) |
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Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1418, stockage ou emploi de l'acétylène, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe I de l'Arrêté du 10 mars 1997.
Installation soumise à
Autorisation
Déclaration
Q
50 t (A S)
1 t
Q < 50 t
100 kg
Q < 1 t
Q = Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation. A S = Autorisation et Servitude.
Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration, sans préjudice des autres législations.
Extrait de l'Annexe I de l'Arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1418 : « Emploi ou stockage de l'acétylène ».
Comportement au feu des bâtiments (2-4)
Dans le cas où des locaux abritent l'installation proprement dite, ils doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- - parois CF 2 h,
- - couverture incombustible ou plancher haut CF 2 h,
- - matériaux de classe M0 (incombustibles).
Ces locaux ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux voisins.
Accessibilité (2-5)
Les bâtiments et aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils doivent être accessibles, sur une face au moins, aux engins de secours. Une clôture comportant au moins une porte s'ouvrant vers l'extérieur, construite en matériaux incombustibles, totalement ou partiellement grillagée, d'une hauteur minimale de 1,75 m doit délimiter les parties en plein air ou sous simple abri de l'installation. « Cette clôture n'est pas exigée si le ou les récipients fixes d'oxygène liquides sont situés à l'intérieur d'un établissement de production et/ou de conditionnement d'oxygène lui-même efficacement clôturé ». Dans le cas de locaux abritant l'installation proprement dite, ceux-ci doivent être pourvus d'une porte au moins, ouvrant vers l'extérieur, équipée d'un dispositif antipanique et construite en matériaux incombustibles. Cette porte doit être fermée à clef en dehors des heures de service.
Ventilation (2-6)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux éventuels doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. S'ils n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur, ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 8 dm2. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. Tout rejet de purge d'acétylène doit être canalisé à l'extérieur des locaux, en un lieu et à une hauteur tels qu'il n'en résulte aucun risque.
Rétention des aires et locaux de travail (2-9)
Le sol de l'installation doit être étanche et réalisé en matériaux inertes vis-à-vis de l'acétylène dissous.
Aménagement et organisation des stockages (2-11)
Le local comportera des dispositifs ou des dispositions constructives permettant de limiter les surpressions (évents d'explosion, toiture légère, etc.).
Protection individuelle (4-1)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l'installation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
Moyens de lutte contre l'incendie (4-2)
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie adaptés aux risques et conformes aux normes en vigueur.
Ceux-ci sont au minimum constitués de :
- - deux extincteurs à poudre de 9 kg chacun.
Ces matériels doivent être disposés à proximité de l'installation, maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Le personnel doit être formé à l'utilisation des moyens de secours contre l'incendie. Un poste d'eau équipé en permanence doit être disposé à distance convenable pour permettre l'arrosage éventuel des bouteilles d'acétylène dissous de façon à éviter leur échauffement.
Localisation des risques (4-3)
L'exploitant définit, sous sa responsabilité, les zones dans lesquelles sont susceptibles d'apparaître des atmosphères explosives au sens de la réglementation ou des atmosphères susceptibles d'aggraver le risque d'incendie. Ce risque est signalé.
Matériel électrique de sécurité (4-4)
Dans les zones définies au point 4.3, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation concernée.
Interdiction des feux (4-5)
Il est interdit de fumer et de provoquer ou d'apporter à l'intérieur de l'installation du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de travail ». Cette interdiction doit être affichée en limite de l'installation en caractères apparents.
« Permis de travail » et/ou « permis de feu »
dans les parties de l'installation visées au point 4.3 (4-6)Dans les zones définies au point 4.3, les travaux de réparation ou d'aménagement nécessitant l'emploi d'une flamme ou d'une source chaude ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le « permis de travail » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et la consigne particulière peuvent être établis soit par l'exploitant, soit par l'entreprise extérieure, mais doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité une vérification de l'installation doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.
Consignes de sécurité (4-7)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à l'intérieur de l'installation,
- - l'obligation du « permis de travail »,
- - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient,
- - les mesures à prendre en cas d'échauffement d'un récipient ou de son exposition à la chaleur,
- - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- - les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- - les procédures d'arrêt d'urgence (électricité, réseaux de fluides).
Consignes d'exploitation (4-8)
Les opérations de manutention et, éventuellement, de raccordement des récipients doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes doivent prévoir notamment :
- - les modes opératoires,
éventuellement :
- - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité,
- - les instructions de maintenance.
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