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4.3.10. EXPLOSIFS ET SUBSTANCES EXPLOSIBLES : RUBRIQUE 1310 (EXTRAITS) |
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Rubrique 1310, Explosifs et substances explosibles : Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice [en dehors des opérations effectuées sur le site de tir], essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication).
Installation soumise à
Autorisation
Déclaration C
1. Cartouches de chasse et de tir
CP > 250 000 cartouches
/
2. Autres
a/ Q > 10 t (AS)
/
b/ Q
10 t *
/
c/ Q < 200 kg**
CP = Capacité de production annuelle. Q = Quantité susceptible d'être présente dans l'installation. AS = Autorisation et Servitude. * Sauf cas c/. ** pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne. C = soumis à contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration (cas 2.c), sans préjudice des autres législations.
Extrait de l'annexe à l'arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-2.c.
Comportement au feu des sites et locaux de fabrication des explosifs
et de leurs composants (2-4)Les sites et locaux où sont effectuées les opérations de fabrication des explosifs et de leurs composants doivent être configurés et aménagés de façon à éviter l'apparition et la propagation d'incendies.
Mise à la terre des équipements (2-8)
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits contenus et des conclusions de l'étude de sécurité.
Pour les unités mobiles, l'étude effectuée au titre de l'agrément de l'UMFE déterminera les modalités nécessaires à la mise à la terre.
Formation et consignes d'exploitation (3-7)
Les personnels affectés aux opérations de fabrication des explosifs doivent être formés et autorisés à procéder à ces opérations. Ils doivent être titulaires d'une habilitation délivrée sous la responsabilité de l'exploitant de l'unité mobile de fabrication ou de la société ou collectivité territoriale fabriquant l'explosif pour le déclenchement d'avalanches.
Les produits fabriqués, leur qualité et leurs conditions d'utilisation doivent être ceux prévus par l'étude de sécurité prévue par la réglementation sur la sécurité des travailleurs et par la décision d'agrément de l'explosif à fabriquer. Ces produits explosifs fabriqués doivent être agréés par le ministère chargé de l'industrie.
Les dispositions relatives à l'opération de fabrication feront l'objet de modes opératoires, d'une procédure et/ou d'une consigne d'exploitation tenue sur le site à la disposition de l'inspection des installations classées, du travail et des forces de police et de gendarmerie.
Pour les applications de déclenchement d'avalanche, l'explosif doit être immédiatement utilisé dans les projectiles.
Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l'explosif par l'installation doit être tenu à jour et consultable sur place par les services de contrôle. Ces renseignements sont conservés pendant au moins trois ans.
Par temps d'orage, l'installation doit être mise hors exploitation et sa zone proche évacuée.
Chocs, électricité statique et foudre (3-8)
Les risques liés aux chocs, à l'électricité statique et à la foudre devront avoir été étudiés et analysés par l'exploitant. Celui-ci mettra en uvre toute mesure de nature à prévenir les risques liés à ces phénomènes et à limiter les conséquences de leurs effets.
Pour les unités mobiles, l'étude effectuée au titre de l'agrément de l'UMFE déterminera les mesures à mettre en place pour ces risques sur le site de fabrication.
Localisation des risques (4-1)
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en uvre, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion...). Ce risque est signalé.
Pour chacun des sites de fabrication d'explosif, l'exploitant de l'installation élabore un "schéma d'implantation" qui représente sur un plan les zones de dangers propres à l'installation dans le site considéré.
Protection individuelle (4-2)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
Moyens de lutte contre l'incendie (4-3)
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
- - d'extincteurs, placés sur l'UMFE ou répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques pour les tirs d'avalanche, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits utilisés ou stockés ;
- - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Interdiction des feux (4-5)
Les feux sont strictement interdits. Cette interdiction porte également sur les activités connexes situées à proximité de l'installation. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. En particulier, il est interdit de fumer et de porter des articles de fumeur ou similaire et d'apporter des points incandescents ou chauds tels que résistances électriques, appareils de chauffage, etc.
Consignes de sécurité (4-7)
Sans préjudice des dispositions de la réglementation sur la protection des travailleurs, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- - les restrictions d'accès liées aux sites de fabrication des explosifs, et de leurs composants ainsi qu'à leurs zones d'effets, tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la sûreté ;
- - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 "incendie" et "explosion" ;
- - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- - les conditions dans lesquelles les explosifs peuvent être fabriqués (paramètres physico-chimiques notamment) ;
- - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- - les dispositions à prendre en cas d'incendie ou d'explosion ;
- - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- - l'interdiction aux opérateurs de contrevenir aux modes opératoires prévus et de se servir d'autres outillages que ceux indiqués dans ces modes opératoires.
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