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RUBRIQUE 1220 (EXTRAITS)
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Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1220, emploi et stockage de l'oxygène, doivent répondre aux dispositions de l'annexe I de l'Arrêté du 10 mars 1997.

 

Installation soumise à

Autorisation

Déclaration

 2 000 t (A S)

200 t   Q < 2 000 t

2 t   Q < 200 t

Q = Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation. A S = Autorisation et Servitude.

 

Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration, sans préjudice des autres législations.

Extraits de l'Annexe I à l'Arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1220 : « Emploi et stockage d'oxygène ».

Comportement au feu des bâtiments (2-4)

Dans le cas où des locaux abritent l'installation proprement dite, ils doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

Accessibilité (2-5)

Les bâtiments et aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils doivent être accessibles, sur une face au moins, aux engins de secours. Une clôture comportant au moins une porte s'ouvrant vers l'extérieur, construite en matériaux incombustibles, totalement ou partiellement grillagée, d'une hauteur minimale de 1,75 m doit délimiter les parties en plein air ou sous simple abri de l'installation comportant un ou plusieurs récipients fixes d'oxygène liquide éventuels. Cette clôture n'est pas exigée si le ou les récipients fixes d'oxygène liquide sont situés à l'intérieur d'un établissement de production et/ou de conditionnement d'oxygène lui-même efficacement clôturé.

Rétention des aires et locaux de travail (2-9)

Le sol des aires comportant un ou plusieurs récipients fixes d'oxygène liquide, et des aires de remplissage et/ou de dépotage des véhicules d'oxygène liquide doit être étanche, incombustible, non poreux et réalisé en matériaux inertes vis à vis de l'oxygène.

Cuvettes de rétention (2-10)

Dans le cas où l'installation comporte un ou plusieurs récipients fixes d'oxygène liquide, la disposition du sol doit s'opposer à tout épanchement éventuel d'oxygène liquide dans les zones où il présenterait un danger. Les points particuliers où la présence d'oxygène liquide serait source de danger ou d'aggravation de danger (ouvertures de caves, fosses, trous d'homme, passages de câbles électriques en sol, caniveaux, regards...) doivent être éloignés de 5 m au moins des limites de l'installation. Cette distance n'est pas exigée si des dispositions sont prises pour éviter qu'un épanchement éventuel d'oxygène liquide puisse s'écouler vers lesdites zones, par exemple en imposant une distance horizontale de contournement au moins égale à 5 m.

Protection individuelle (4-1)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l'installation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

Moyens de lutte contre l'incendie (4-2)

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie adaptés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués de :

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Le personnel doit être formé à l'utilisation des moyens de secours contre l'incendie.

Localisation des risques (4-3)

L'exploitant définit, sous sa responsabilité, les zones dans lesquelles sont susceptibles d'apparaître des atmosphères susceptibles d'aggraver le risque d'incendie. Ce risque est signalé.

Interdiction des feux (4-5)

Il est interdit de fumer et de provoquer ou d'apporter à l'intérieur de l'installation du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de travail ». Cette interdiction doit être affichée en limite de l'installation en caractères apparents.

« Permis de travail » et/ou « permis de feu »
dans les parties de l'installation visées au point 4.3 (4-6)

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement nécessitant l'emploi d'une flamme ou d'une source chaude ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le « permis de travail » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et la consigne particulière peuvent être établis soit par l'exploitant, soit par l'entreprise extérieure, mais doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification de l' installation doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

Consignes de sécurité (4-7)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

Consignes d'exploitation (4-8)

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment:

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