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4.3.11. STOCKAGE D'ENGRAIS À BASE DE NITRATES : RUBRIQUE 1331 (EXTRAITS) |
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Rubrique 1331, Stockage d'engrais à base de nitrates : Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :
I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto- entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;
- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
Q = Quantité totale d'engrais répondant au moins à un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation
Installation soumise à
Autorisation
Déclaration C
Q
5 000 t
(AS)
500 t
Q < 1 250 t
1 250 t
Q < 5000 t
250 t
Q < 500 t (***)
III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).
Autorisation
Déclaration C
/
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t
1. Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex. : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.
2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.
(***) comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'amonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou
AS = Autorisation et Servitude. C = soumis à contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration, sans préjudice des autres législations.
Extrait de l'annexe à l'arrêté du 6 juillet 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1331.
Comportement au feu des sites et locaux de fabrication des explosifs
et de leurs composants (2-4)
- Réaction au feu (2.4.1)
Les magasins de stockage (matériaux de construction et aménagements intérieurs à l'exception de la charpente) et aires de stockage extérieur doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- - matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible) et sol cimenté ou équivalent présentant une réaction au feu minimale pour les nouvelles installations ;
- - sol ne présentant pas de cavités (puisard, fentes...) pour toutes les installations stockant des engrais relevant de la rubrique 1331-II.
- Résistance au feu (2.4.2)
Les bâtiments de stockage doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- - pour les nouvelles installations :
- murs (extérieurs, séparatifs et parois des cases) en contact avec de l'engrais et murs mitoyens à une autre zone de bâtiment REI 120 (CF 2 h),
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 60 (CF 1 h) pour celles présentes dans la zone mitoyenne des installations qui possèdent une zone de bâtiment annexe au magasin de stockage et pour celles dont le mur correspondant est en contact avec de l'engrais ;
- - pour les installations existantes relevant de la rubrique 1331-I :
- parois des cases REI 120 (CF 2 h)
- R : capacité portante
- E : étanchéité au feu
- I : isolation thermique.
- Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
- Toitures et couvertures de toiture (2.4.3)
Pour les nouveaux bâtiments de stockage pour lesquels d'autres installations à proximité seraient susceptibles de générer un incendie se propageant au bâtiment de stockage, les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t 3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
Les charpentes présentent une stabilité au feu de degré au moins égal à 1 heure.
- - Désenfumage (2.4.4)
Les magasins de stockage abritant les installations doivent être équipés en partie haute (tiers supérieur et au-dessus des tas) de dispositifs d'évacuation de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation de fumées et de chaleur doivent être adaptés aux dangers particuliers de l'installation.
Parmi les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre (exutoires), les dispositifs passifs (ouvertures permanentes) sont privilégiés. Pour les dispositifs actifs, ils sont à commande manuelle ou à commandes automatique et manuelle.
Leur surface utile d'ouverture (% de la surface au sol totale du magasin de stockage ) ne doit pas être inférieure à :
En cas de présence d'engrais relevant
de la rubrique 1331-IEn cas de présence d'engrais relevant
de la rubrique 1331-IIEn cas de présence d'engrais relevant
de la rubrique 1331-IIINouvelles installations
4 %
2 %
2 %
Installations existantes
1 %
En cas de présence de différentes catégories d'engrais dans un même magasin ou en cas de variation dans le temps de ces catégories, la surface d'ouverture maximale est retenue.
Ces dispositifs doivent être convenablement agencés de manière à éviter la rentrée intempestive de matières combustibles ou autres, incompatibles avec les engrais.
En exploitation normale, les commandes actionnant le réarmement (fermeture) sont situées à hauteur d'homme.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès, issues donnant sur l'extérieur et sont aisément accessibles.
Tous les dispositifs installés après le 31 décembre 2006, date de la fin de la période de transition du marquage CE et des normes françaises pour ces matériels, présentent en référence à la norme NF EN 12 101-2 les caractéristiques suivantes :
- - fiabilité : classe RE 300 ( 300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- - la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- - classe de température ambiante T0 (0 °C) ;
- - classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).
Des amenées d'air frais d'une surface minimale égale à celle des dispositifs de désenfumage sont disponibles dans les deux tiers inférieurs du bâtiment en cas d'accident.
Les ouvrants (portes, fenêtres...) placés dans les deux tiers inférieurs des murs peuvent être considérés comme des amenées d'air.
Accessibilité (2-5)
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins un demi-périmètre, ou sur deux façades dont au moins une longueur de bâtiment, par une voie-engin ou par une voie-échelle si la hauteur du bâtiment est supérieure à 8 mètres. Dans le cas de stockage d'engrais vrac relevant de la rubrique 1331-I, l'installation est agencée de façon à permettre la mise en uvre de lance auto-propulsive par les services d'incendie et de secours.
Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés d'ARI (Appareils Respiratoires Isolants).
Ventilation (2-6)
Le magasin de stockage ainsi que ses annexes attenantes ne peuvent être chauffés que par circulation d'eau chaude, de vapeur d'eau ou de tout autre fluide (air chaud...) assurant des garanties équivalentes vis-à-vis du risque d'accident impliquant des engrais (ni combustible, ni incompatible avec la présence des engrais). Les canalisations dans lesquelles circule le fluide chaud sont placées à distance convenable des stockages d'engrais. Elles sont dépoussiérées périodiquement. Lorsqu'elles sont calorifugées, elles sont garnies de calorifuges réalisés en matériaux de classe A2.
Les générateurs de fluide chaud sont installés dans un bâtiment ne communiquant pas directement avec les magasins de stockage d'engrais.
Installations électriques (2-7)
Les installations électriques sont réalisées conformément au décret n° 88-1056 modifié du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en uvre des courants électriques.
Elles ne doivent pas être en contact avec les engrais et doivent être étanches à l'eau et aux poussières.
Un interrupteur général, bien signalé et protégé des intempéries, est installé à l'extérieur du bâtiment afin de permettre une coupure de l'alimentation électrique en cas de besoin. Les transformateurs de puissance électrique sont à l'extérieur des bâtiments de stockage. Les commutateurs, les coupe-circuits, les fusibles, les moteurs, rhéostats sont à l'extérieur des cases de stockage et, dans la mesure du possible, placés à l'extérieur du bâtiment.
Le moteur de la bande transporteuse se situe au-dessus de la case de stockage à une distance suffisante de l'engrais (minimum 1 m).
L'éclairage artificiel se fait par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes baladeuses.
Mise à la terre des équipements (2-8)
Tous les appareils comportant des masses électriques ainsi que les charpentes métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Rétention des aires et locaux de travail (2-9)
Le sol des aires de stockage extérieur et des magasins de stockage, de chargement et de déchargement est étanche, et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Pour le stockage d'engrais relevant de la rubrique 1331-II, le sol doit être légèrement incliné de façon à faciliter l'écoulement et le refroidissement rapide d'engrais fondu en cas d'accident. Si les écoulements sont récupérés dans des caniveaux, ceux-ci sont placés à une distance suffisante du magasin de stockage de façon à ne pas confiner de l'engrais fondu à haute température.
Les matières recueillies sont traitées (...).
Cuvettes de rétention (2-10)
L'installation est équipée de systèmes appropriés de récupération des écoulements d'engrais du fait de leur entraînement par les eaux de pluie, de nettoyage ou d'extinction. Le volume des capacités de rétention est proportionné en fonction du risque et des besoins en eau (...).
Les matières recueillies sont traitées (...) ou utilisées (...).
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Isolement du réseau de collecte (2-11)
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en uvre de ces dispositifs.
Aménagement et organisation des stockages (2-12)
Dans le cas d'engrais relevant des rubriques 1331-I et II, la hauteur maximale de stockage n'excède pas 8 mètres dans un bâtiment, 6 mètres pour un stockage extérieur.
Les stockages d'engrais conditionnés sont fractionnés en îlots séparés. Ces îlots ne peuvent excéder 1 250 t.
Les stockages d'engrais vrac ainsi que d'engrais conditionnés sont isolés les uns des autres par :
En cas de présence d'engrais relevant
de la rubrique 1331-IEn cas de présence d'engrais relevant
de la rubrique 1331-IIEn cas de présence d'engrais relevant
de la rubrique 1331-IIINouvelles installations
des passages libres
d'au moins 5 mde largeur ou un mur conforme au point 2.4.2 (REI 120)des passages libres
d'au moins 5 m
de largeur ou un mur conforme au point 2.4.2 (REI 120)des passages libres
d'au moins 2 m
de largeur ou un mur conforme au point 2.4.2 (REI 120)Installations existantes
des passages libres
d'au moins 5 m
de largeur ou un murdes passages libres
d'au moins 2 m
de largeur ou un mur
En cas de présence de différentes catégories d'engrais, les stockages sont isolés les uns des autres selon les dispositions applicables à la catégorie la plus pénalisante.
Une distance minimale de 1 m est conservée entre le haut du tas d'engrais ou des îlots d'engrais conditionnés et la bande transporteuse.
Une distance minimale de 30cm est conservée entre le haut du tas d'engrais ou des îlots d'engrais conditionnés et le haut de la paroi de séparation des cases. Cette distance est matérialisée par un repère visuel sur la paroi.
Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des dangers présentés par les substances ou préparations stockées, tels qu'identifiés au point 4.1. En particulier, les produits incompatibles ne sont pas stockés ensemble (point 4.8).
Consignes d'exploitation (3-7)
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal et transitoire, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- - les modes opératoires ;
- - la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;
- - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- - les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- - la fréquence de vérification des dispositifs de rétention ;
- - un nettoyage du sol systématique avant tout entreposage d'engrais ;
- - un contrôle de la température à réception des produits relevant de la 1331-I. Celle-ci est consignée dans un cahier tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il est interdit d'entreposer un engrais dont la température est supérieure à 50 °C ;
- - une gestion des produits hors spécifications des rubriques 1331-I 2e tiret et 1331-II. L'inertage par des matières appropriées, le fractionnement, l'isolement et l'enlèvement régulier de ces matières doivent être assurés.
L'ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, est formé à l'application de ces consignes d'exploitation et des consignes de sécurité définies au 4.7.
Les appareils mécaniques (engins de manutention, bandes transporteuses) utilisés à l'intérieur du magasin de stockage pour la manutention d'engrais ne devront présenter aucune zone chaude non protégée susceptible d'entrer en contact avec les engrais (pot d'échappement...). Ils sont disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange de toute matière combustible avec les engrais. Ils sont régulièrement vérifiés et sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Les engins de manutention doivent être totalement nettoyés avant et après entretien et réparation et rangés après chaque séance de travail à l'extérieur du bâtiment comprenant le stockage d'engrais. Toute opération de maintenance, d'entretien ou de réparation est effectuée à l'extérieur du bâtiment comprenant le stockage d'engrais.
Chocs, électricité statique et foudre (3-8)
Les risques liés aux chocs, à l'électricité statique et à la foudre devront avoir été étudiés et analysés par l'exploitant. Celui-ci mettra en uvre toute mesure de nature à prévenir les risques liés à ces phénomènes et à limiter les conséquences de leurs effets.
Pour les unités mobiles, l'étude effectuée au titre de l'agrément de l'UMFE déterminera les mesures à mettre en place pour ces risques sur le site de fabrication.
Localisation des risques (4-1)
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en uvre, stockées ou utilisées sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, détonation, émanations toxiques). Ce danger est signalé par un panneautage approprié. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger.
Moyens de lutte contre l'incendie (4-3)
- Détection (4.3.1)
Les magasins de stockage sont pourvus de système de détection automatique d'incendie ou de combustion par détecteurs de fumée, de chaleur ou de gaz. Le type, le nombre et l'implantation des détecteurs sont déterminés en fonction de la nature des engrais entreposés. Ils sont conformes aux normes en vigueur et vérifiés tous les ans.
Ce système de détection n'est pas requis pour les aires de stockage à l'air libre ou pour les stockages possédant au moins 2 faces ouvertes en permanence sur l'extérieur.
- Moyens de lutte contre l'incendie (4.3.2)
L'exploitant s'assure de la maîtrise de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et notamment :
- - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) dont un implanté à 100 m au plus des stockages, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec les sinistres potentiels à combattre. La capacité globale ne peut être inférieure à ;
- - 120 m3 pour les installations relevant des rubriques 1331-II et 1331-III ;
- - 180 m3 pour les installations stockant des engrais relevant de la rubrique 1331-I.
Les réseaux d'eau ainsi que les réserves d'eau sont capables de fournir le débit nécessaire pour alimenter, des bouches et poteaux incendie en nombre défini en fonction des sinistres potentiels, à raison de 60 m3/h chacun. :
- - de moyens de pompage - de lances auto-propulsives permettant d'introduire l'eau à l'intérieur des tas pour les engrais relevant de la rubrique 1331-I stockés en vrac. Leur nombre est établi en fonction de la nature et de l'importance des dangers. L'exploitant s'assure, qu'en cas d'accident, un surpresseur est disponible ;
- - d'extincteurs répartis à l'intérieur des magasins de stockage, sur les aires de stockages extérieurs et les lieux présentant des dangers spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- - d'un système d'alarme incendie relié au système de détection défini au point 4.3.1 ;
- - d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au danger afin de lutter contre un incendie de chouleur, sans être inférieure à 100 litres et des pelles.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Interdiction des feux (4-5)
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.1, présentant des risques d'incendie, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
« Permis d'intervention » - « Permis de feu » dans les parties de l'installation visées au point 4.1 (4-6)
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude,...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » incluant un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le « permis d'intervention », le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention », le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
Consignes de sécurité (4-7)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- - les dangers spécifiques des produits stockés ;
- - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
- - l'obligation du « permis d'intervention » et/ou du « permis de feu » pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
- - des instructions claires et précises sur la conduite à tenir en cas d'accident. Elles sont affichées en plusieurs points de l'atelier ;
- - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, engins de manutention...) ;
- - les précautions à prendre par rapport aux produits incompatibles ;
- - les moyens d'extinction à utiliser en fonction de la nature du sinistre ;
- - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- - les modalités de mise en uvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11, l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Stockage - conditionnement - chargement/déchargement (4-8)
Le stockage d'engrais (intérieur ou extérieur) est éloigné de toute zone d'échauffement potentiel et de toute matière combustible et incompatible, sans préjudice de l'article 3.5.
Sont notamment interdits à l'intérieur du bâtiment comprenant le stockage d'engrais et à proximité des aires de stockages extérieurs :
- - les amas de matières combustibles (bois, sciure, carburant...) ;
- - les produits organiques destinés à l'alimentation humaine ou animale ;
- - le nitrate d'ammonium technique ;
- - les matières incompatibles telles que les amas de corps réducteurs (métaux divisés ou facilement oxydables), les produits susceptibles de jouer le rôle d'accélérateurs de décomposition (sels de métaux), les chlorates, les chlorures, les acides, les hypochlorites.
Toutefois, le chlorure de potassium peut être stocké à l'intérieur des magasins de stockage, si l'exploitation le requiert et qu'il n'existe pas d'alternatives envisageables. Dans ce cas, toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter des mélanges accidentels d'engrais chlorure de potassium avec les autres engrais. Ils sont a minima séparés par une case ou un espace de 5 m et un mur dimensionné pour éviter la mise en contact accidentelle.
Des précautions sont prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles -liquides ou solides accidentellement fondues- ne puisse atteindre le stockage d'engrais.
Dans le cas où, malgré ces précautions, des fractions d'engrais seraient accidentellement contaminées par des substances combustibles ou incompatibles, les fractions d'engrais ainsi contaminées ne doivent pas être remises ou laissées sur les tas d'engrais.
Toutefois, en l'absence complète d'engrais, et après nettoyage complet du magasin de stockage, des céréales pourront y être stockées. Dans ce cas, le magasin de stockage fera alors l'objet à nouveau d'un nettoyage complet avant tout entreposage d'engrais.
Si le bâtiment n'est pas affecté uniquement au stockage d'engrais, les autres matières entreposées devront être suffisamment éloignées des tas (minimum 10 m) afin qu'aucun mélange ne soit possible.
Les sacs en matière combustible utilisés pour l'emballage sont stockés à l'extérieur du bâtiment comprenant le stockage d'engrais ou dans le local d'ensachage.
Les palettes ne sont pas utilisées comme séparation pour retenir les engrais. Elles sont éloignées des tas d'engrais et rangées dans un endroit prévu à cet effet, sans préjudice de l'article 3.5.
L'utilisation d'une bâche est toutefois autorisée pour le stockage en vrac afin de préserver les caractéristiques physico-chimiques du produit.
Si un poste d'ensachage et de palettisation est installé dans le bâtiment comprenant le stockage et s'il possède une source de chaleur utilisée pour les plastiques, il est situé dans un local spécialement aménagé, équipé de moyens de prévention et d'intervention particuliers. La source de chaleur utilisée pour les plastiques doit se trouver à une distance suffisante de l'engrais pour éviter tout risque d'incendie.
Pour les nouvelles installations, le local d'ensachage est séparé du stockage d'engrais par des murs REI 120 (CF 2 h) et portes EI 60 (CF 1 h).
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