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La nécessité d'attaquer le feu dans les plus brefs délais autant que celle de mettre à la disposition des secours des moyens adaptés à l'importance et à la configuration des bâtiments conduit à installer, à proximité des risques à défendre, des moyens fixes de lutte contre l'incendie. Ceux-ci sont destinés à véhiculer l'eau. Certaines de ces installations constituent des moyens d'intervention à la disposition du personnel d'un établissement, d'autres sont destinés à l'usage des sapeurs-pompiers.

Sont regroupés sous le nom de moyens hydrauliques d'extinction les installations suivantes :

ainsi que les moyens annexes permettant l'aspersion d'un feu à partir de points d'eau : lances et tuyaux, groupes moto-pompes.

L'efficacité de ces moyens d'extinction est conditionnée par trois points :

Les critères de choix des moyens d'extinction et leur importance sont fonction de la réglementation qui s'applique au type d'établissement concerné, de l'activité exercée, de l'implantation géographique de l'établissement par rapport à celle des services de secours et de l'organisation du service de sécurité incendie à l'intérieur de l'établissement.

BÂTIMENTS D'HABITATION

Extrait de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié :

Les bâtiments d'habitation de la 3e famille (art. 3)

« La bâtiments comportant plus de 7 étages sur rez-de-chaussée doivent être équipés de colonnes sèches conformément aux dispositions de l'article 98 [voir plus bas]. »

Les habitations de la 3e famille B et de la 4e famille (art. 98)

« [Elles] doivent comporter une colonne sèche de 65 millimètres par escalier. Cette colonne sèche doit être munie d'une prise de 40 millimètres par niveau ou d'une prise double de 40 millimètres par niveau ou d'une prise double de 40 millimètres dans le cas de niveau desservant des logements en duplex. »

« Les colonnes sèches doivent être conformes à la norme française en vigueur (NF S 61 750) et leurs prises placées à l'intérieur des sas lorsqu'il en existe. »

« Le raccord d'alimentation de la colonne sèche doit être situé à 60 mètres au plus d'une prise d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers (...). »

« Les emplacements des points d'eau doivent être situés à 5 m au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie. »

Les parcs de stationnement couverts situés dans les bâtiments d'habitations (art. 96)

« Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre (...) pour les parcs comportant plus de 4 niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de 3 niveaux au-dessous, outre les moyens prévus (...) : des colonnes sèches de 65 millimètres disposées dans les cages d'escalier ou dans les sas et comportant à chaque niveau une prise de 65 millimètres disposées et deux prises de 40 millimètres. Ces colonnes sèches doivent être installées conformément aux dispositions de la norme en vigueur (NF S 61 750) et leurs prises placées à l'intérieur des sas lorsqu'il en existe. »

« Le raccord d'alimentation de la colonne sèche doit être situé à 100 mètres au plus d'une prise d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers (...). »

LIEUX DE TRAVAIL
RIA et colonnes sèches (art. R. 232-12-17 du Code du Travail)

« Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. (...) Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. »

Signalisation

L'article R. 232-12-17 précise que « toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. »

Extrait de l'article 10 de l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail :

« Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent. La couleur d'identification de ces équipements est rouge. La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile. Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements. Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires. »

Extrait du point 6 de l'annexe II à l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié :

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé
à plus de 8 mètres du sol

Tous les bâtiments dont le plancher bas est situé à plus de huit mètres du sol ne sont pas concernés par l'installation de colonnes sèches. L'article 8 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié, fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail, précise que :

« des colonnes sèches, conformes aux normes en vigueur doivent être installées dans les escaliers protégés des bâtiments dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau accessible aux engins des sapeurs-pompiers. »

ERP
Pour les établissements du premier groupe

Les prescriptions du règlement de sécurité dans les ERP concernant les moyens hydrauliques d'extinction se trouvent :

Quelques règles sont communes à tous les établissements :

• « Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée » (article MS 5).

• « Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans les étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers » (art. MS 18).

• « Les colonnes en charge [ou colonnes humides] peuvent être imposées dans certains établissements importants » (art. MS 22).

Le type L : Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions,
de spectacles ou usages multiples

« Une installation de RIA DN 19/6 peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :

« Si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins de sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité. »

« La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels. »

« La défense contre l'incendie de la cage doit être assurée :

Parmi les conditions fixées pour l'utilisation de décors en bois ou de catégorie M 3, une installation de RIA 19/6 dans la salle, est nécessaire.

« Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 peut être imposée par la commission de sécurité :

Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA ou un installation fixe d'extinction automatique (ou à commande manuelle) peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie. »

Le type M : Magasins de vente, centres commerciaux

Extrait de l'article M 26 :

« La défense contre l'incendie des locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés. »

« Etablissements dont la superficie des locaux de vente, y compris les mails éventuels, excède 3 000 m2 et à l'exception des aires de vente à l'air libre (...).

La défense contre l'incendie des locaux doit notamment être assurée par :

« Dans les mêmes conditions que les établissements (...) ci-dessus, à l'exception du système d'extinction automatique du type sprinkleur. »

« Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés peuvent être imposés dans certains cas particuliers. »

Le type N : Restaurants et débits de boissons

Extrait de l'article N 16 :

« Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

Les types O (Hôtels et pensions de famille) et P (Salles de danse
et salles de jeux)

« Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

« Une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. »

Le type R : Etablissements d'enseignements, colonies de vacances

Outre la présence d'extincteurs (voir fiche extincteurs), l'article R 30 précise que

« la mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment en présence de risques incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important. »

Le type S : Bibliothèques, centres de documentation
et de consultation d'archives

Extrait de l'article S 15 :

« La défense contre l'incendie doit [entre autre] être assurée :

« Une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. »

Le type T : Salles d'expositions

Extrait de l'art. T 47 :

« La défense contre l'incendie doit [entre autre] être assurée :

Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 doit être réalisée dans les établissements de 1ère et 2e catégorie. (...) Les branches mixtes sont interdites. »

« Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. »

Le type U : Etablissements de soins

Extrait de l'article U 42 :

« Des RIA doivent être installés dans les établissements de 1re catégorie. De plus, ils peuvent être exceptionnellement demandés par la commission de sécurité dans des bâtiments ;

« Une colonne sèche doit être installée :

« Une installation fixe d'extinction automatique peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie. »

Les type V : Etablissement de culte

Extrait de l'article V 11 :

« Une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité , dans des édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures , etc. »

Le type W : Administrations, banques, bureaux

Extrait de l'article W 11 :

« Une installation de RIA DN 19/6 peut être exceptionnellement imposée par la commission de sécurité,

« Une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. »

Le type Y : Musées

Extrait de l'article Y 18 :

« Une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. »

Type PS : Parcs de stationnement couverts

Extrait de l'article PS 29 :

« Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, des colonnes sèches de 65 millimètres sont disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et comportent à chaque niveau, dans les sas, une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Cette disposition impose la mise en place d'un ou plusieurs poteaux ou bouches d'incendie de 100 millimètres de diamètre, branchés sur une canalisation d'un diamètre au moins égal et implantés à moins de 60 m des orifices d'alimentation des colonnes sèches. »

Les établissements de 5e catégorie

Dans les établissements de la 5e catégorie, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 m du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers (art. PE 26).

Les établissements spéciaux

Dans les hôtels-restaurants d'altitude (art. OA 23), une installation de RIA DN 19/6 est obligatoire, un RIA au moins devant être installé dans le volume-recueil.

Une installation de RIA peut également être demandée par la commission de sécurité dans certains cas, par exemple : établissements flottants (art. EF 15).

IGH

Le règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié prévoit un certain nombre de dispositions concernant les moyens hydrauliques d'extinctions.

Les RIA (art. GH 51)

« Il doit y avoir à chaque niveau autant de robinets d'incendie armés que d'escaliers. Les robinets d'incendie armés, conformes aux dispositions des articles MS 14 à MS 17 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, doivent toujours être installés dans les circulations horizontales communes, à proximité et hors des dispositifs d'accès aux escaliers. Ils ne doivent jamais se trouver sur les paliers d'ascenseurs qui peuvent être isolés par des portes coupe-feu au moment du sinistre. Par dérogation aux normes les concernant, ces robinets d'incendie armés peuvent être alimentés par les colonnes en charge ou par les réservoirs et la longueur de leur tuyau peut atteindre 30 m. La pression statique à la prise des robinets d'incendie armés doit être comprise entre 2,5 et 4,5 bars. (...) L'alimentation de ces installations à partir des colonnes humides peut être autorisée sous réserve que les débits et pressions prévus à l'article GH 55 [voir plus bas] soient conservés lors de leur fonctionnement. »

« L'installation de robinets d'incendie armés n'est pas obligatoire. »

Les colonnes sèches (art. GH 54)

« Les immeubles de hauteur inférieure ou égale à 50 m au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation doivent être équipés sur toute leur hauteur de colonnes sèches conformes aux normes françaises (NF S 61-750. - Colonnes sèches). Pendant la construction de l'immeuble, l'une de ces colonnes sèches doit être installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second œuvre. »

« Leur diamètre nominal doit être :

« Par escalier il doit y avoir une colonne sèche dont les prises seront situées dans les dispositifs d'accès aux escaliers. »

« Les colonnes de 65 mm doivent comporter à chaque niveau :

Les colonnes humides ou en charge (art. GH 55)

« Les immeubles de hauteur supérieure à 50 m au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation doivent être équipés sur toute leur hauteur de colonnes humides de 100 millimètres de diamètre conformes aux normes françaises (NF S 61-751. - Colonnes en charge dites colonnes humides) et alimentées en eau potable. Pendant la construction de l'immeuble, l'une de ces colonnes humides doit être installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second œuvre. Son utilisation provisoire en colonne sèche peut être admise jusqu'à 100 m.

Elles doivent être situées comme il est dit pour les colonnes sèches (cf. GH 54 § 3) et ne doivent pas courir de risque de gel. »

« Elles doivent comporter à chaque niveau :

Cette capacité pourra être réduite à 60 m3 dans les immeubles de hauteur inférieure à 100 m et de moins de 750 m2 de superficie par compartiment, à condition que ces réservoirs ne servent pas à l'alimentation en eau potable de l'immeuble et puissent être réalimentés par l'un des deux moyens suivants :

Lorsque les réservoirs sont placés en partie basse d'un immeuble, chaque colonne humide doit être alimentée de manière indépendante à partir du collecteur ou nourrice situé en aval des surpresseurs. En outre, chaque colonne doit comporter deux orifices d'alimentation de secours de 65 millimètres conformes aux normes françaises placés à proximité des accès utilisables par les sapeurs-pompiers et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées. Lorsque la surface hors œuvre cumulée par niveau des compartiments de plusieurs immeubles de grande hauteur voisins est inférieure à 2 500 m2, leurs colonnes humides peuvent être alimentées par une seule réserve de 120 m3 (...). »

Les parcs de stationnement couverts

Dans les immeubles de grande hauteur (IGH), suivant les dispositions relatives aux parcs de stationnement dans les IGH dont données par l'article 18 de l'instruction technique du 3 mars 1975 (art. GH 11).

Extrait de l'article 18 de l'instruction technique :

Pour les parcs comportant plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de trois niveaux au-dessous (...) :

Les colonnes sèches, bouches ou poteaux d'incendie seront installés conformément aux normes en vigueur. »

« Pour les parcs situés au-dessous du niveau de référence : (...) on installera, les moyens prévus ci-dessus (...). Toutes mesures seront prises pour que le fonctionnement des réseaux à eau ne soit pas perturbé par le gel. Les normes applicables aux moyens de lutte sont :

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