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L'installation d'un système d'extinction automatique n'est obligatoire que pour certains locaux présentant des risques particuliers, mais les règlements de sécurité admettent que la présence de tels systèmes dispensent dans certains cas de l'application d'autres prescriptions.

BÂTIMENTS D'HABITATION

L'installation d'un réseau d'extinction automatique à eau pulvérisée dans les bâtiments d'habitations n'est obligatoire que pour certains parcs de stationnement.

Extrait de l'article 96 de l'arrêté du 31 janvier 1986 :

« Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre (...) pour les parcs situés au-dessous du niveau de référence, à partir du 6e niveau pour les parcs comprenant au moins 6 niveaux, l'installation, sur toutes les zones du parc affectées au stationnement, d'un réseau d'extinction automatique à eau pulvérisée à raison d'un diffuseur pour 12 m2 de plancher au moins et assurant pendant 1 h un débit de 3 litres et demi par minute et par m2 sur une surface impliquée de 200 m2, l'alimentation étant assurée par une source unique telle que conduite de ville ou bac en pression. Toutes dispositions doivent être prises pour que le fonctionnement de cette installation ne soit pas perturbé par le gel. »

LIEUX DE TRAVAIL

La nécessité d'équiper les locaux de travail d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie est laissée à l'appréciation des chefs d'établissements (art. R. 232-12-17 du code du travail). Lorsqu'une telle installation existe, elle peut compenser à l'obligation de recoupements des vides (situés entre sous-toiture et plafond) suspendu dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol (art. 7 de l'arrêté du 5 août 1992).

ERP
Système d'extinction automatique

Dans certains cas, le règlement de sécurité prévoit l'installation d'un système d'extinction automatique (art. MS 30) :

« Des installations fixes ou mobiles mettant en œuvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d'un établissement.

Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques définies dans des instructions particulières.

De telles installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de la commission de sécurité.

Les locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes d'extinction automatique autres qu'à l'eau doivent être considérés comme des locaux à risques importants. »

Ainsi, pour les installations à CO2, la note d'information technique n° 239 du 16 septembre 1980 du ministère de l'intérieur définit les « conditions d'emploi de certains dispositifs d'extinction automatique utilisant du CO2 par noyage total dans les ERP ».

Cette note précise notamment que :

En outre,

Système d'extinction de type sprinkleur

En application de l'article R.123-11 du Code de la Construction et de l'Habitation, l'article MS 25 du règlement de sécurité ERP prévoit la mise en place d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur :

« Un système d'extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout ou partie d'un établissement.

La partie de l'établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.

L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du système.

Un système d'extinction automatique du type sprinkleur doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. »

Le règlement de sécurité donne des indications sur les sources d'eau (elles doivent correspondre au minimum aux critères de la norme NF EN 12845), les pompes, l'alimentation de sécurité, les vannes, etc. (art. MS 28). Des opérations de contrôles (art. MS 29), de maintenance, de vérifications et d 'essais fonctionnels (art. MS 73) sont prévues. Par ailleurs, l'exploitant doit pouvoir produire les documents qui attestent de la réalisation de ces opérations (art. MS 75).

Type L : Salle à usage d'audition (art. L. 73 et L. 88)

« La défense contre l'incendie de la cage doit [notamment] être assurée : (...)

En outre, les locaux à risques importants peuvent être protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ou autres agents extincteurs visés à l'article MS 30 [voir plus haut], après avis de la commission de sécurité. »

« Les déversoirs doivent être installés conformément aux dispositions des articles MS 31, MS 32 et MS 34.

La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène. »

« Le système d'extinction automatique du type "déluge", doit être installé conformément aux dispositions des articles MS 25, MS 28 et MS 29 et doit faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.

Il doit pouvoir être actionné manuellement par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre, situés l'un, à l'intérieur de la cage de scène, à proximité d'une issue, l'autre, à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.

Le poste de contrôle de ce système doit être situé :

Dans les deux cas, la distance à parcourir ne doit pas dépasser 20 m entre les vannes ou les robinets de mise en œuvre et le poste de contrôle précités.

La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 m2 de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.

Le système d'obturation de la baie de scène cité à l'article L 67 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système d'irrigation à eau.

Ce système d'irrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par le système d'extinction (...) ; il peut être mis en oeuvre par les mêmes organes de commande.

Dans le cas d'un réseau indépendant, l'irrigation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur et de l'intérieur de la cage de scène.

La quantité minimale d'eau déversée doit être de :

L'ensemble des systèmes d'extinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de l'article MS 8 (§ 1), sous réserve du respect des dispositions suivantes :

En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits. »

« Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA ou un système d'extinction automatique du type sprinkleur peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie.

Dans le cas où un système d'extinction automatique du type sprinkleur est imposé dans certains locaux à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :

Type N : Restaurants et débits de boissons (art. N 5)

Un système d'extinction automatique à eau du type sprinkleur peut être demandé pour déroger à certaines règles d'isolement :

« En atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.

Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente.

En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article GC 9 § 2 ou à des îlots de cuisson visés à l'article GC 16 peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si (Arrêté du 12 octobre 2006) "un système d'extinction automatique du type sprinkleur" couvre l'ensemble de l'établissement.

En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article GC 9 § 2 ou à des îlots de cuisson visés à l'article GC 16 sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

Type M : Magasins de vente, centres commerciaux

Une installation d'extinction automatique à eau n'est prévue que dans les établissements de type M (magasins, centres commerciaux ou hypermarchés) dont la surface des locaux de vente, y compris les mails, excède 3 000 m2 (article M 26).

La quantité de liquides et matières inflammables autorisée en présence du public peut être doublée en cas de présence d'une installation d'extinction automatique à eau (M 42). La même règle s'applique aux locaux de réserves et ceux inaccessibles au public (article M 49).

« Lorsqu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), il doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme.

Dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage » (art. M 27).

Type T : Salle d'expositions (art. T 47)

La défense contre l'incendie doit [notamment] être assurée : (...)

En outre, les locaux à risques importants peuvent être protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou par les agents extincteurs visés à l'article MS 30 [voir plus haut], après avis de la commission de sécurité. (...)

En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.

Lorsqu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure ou égale à 12 m, il sera de la classe de risque élevé de groupe 3 (HHP 3) tel que défini dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004).

Si la hauteur sous plafond dépasse 12 m et qu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé, le projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation. »

Type U : Etablissement de soins (art. U 42)

« Un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou toute autre installation d'extinction visée à l'article MS 30 peuvent exceptionnellement être demandés par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie. »

Type W : Administration, banques, bureaux (art. W 12)

« Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1 000 m3 et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44, doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux. »

Type PS : Parcs de stationnement couverts

« Un système d'extinction automatique du type sprinkleur est installé dans les parcs de stationnement couverts à partir du troisième niveau au-dessous ou au-dessus du niveau de référence. Toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

« Un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur est installé afin de permettre de limiter la propagation du sinistre. Cette disposition ne s'applique pas aux parcs comportant au maximum trois niveaux.

Un dispositif de mise à l'arrêt d'urgence du système de rangement des véhicules est installé et répond aux dispositions suivantes :

« En aggravation de l'article PS 29, § 2, l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur sauf dans le cas d'un parc de stationnement largement ventilé. »

L'installation d'un système d'extinction automatique à gaz

L'article MS 30 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 prévoit que des installations fixes

« mettant en œuvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d'un établissement. Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques définies dans des instructions particulières ». Ces installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de la Commission de sécurité. Les locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes d'extinction automatique autres que celle utilisant de l'eau doivent être considérés comme des locaux à risques importants.

Ainsi, pour les installations à CO2, la note d'information technique n° 239 du 16 septembre 1980 du ministère de l'intérieur définit les « conditions d'emploi de certains dispositifs d'extinction automatique utilisant du CO2 par noyage total dans les ERP ».

Cette note précise notamment :

« L'installation doit être conçue, réalisée et mise en œuvre selon les règles APSAD, dans la mesure où celles-ci ne contredisent pas les termes de la présente note » ;

IGH

Le règlement de sécurité précise qu'une protection par extinction automatique (« à eau ou autre agent extincteur ») est obligatoire dans certains cas.

Obligation (art. GH 51)

« Les installations fixes d'extinction automatique à eau ou autres agents extincteurs prévus respectivement aux articles MS 25 et MS 30 du règlement de sécurité "des établissements recevant du public sont exigées dans les locaux visés

Elles peuvent, en outre, être exigées dans les locaux présentant un risque particulier d'incendie. L'alimentation de ces installations à partir des colonnes humides peut être autorisée sous réserve que les débits et pressions prévus à l'article GH 55 soient conservés lors de leur fonctionnement. Toutefois, si l'installation d'extinction automatique à eau est généralisée à l'ensemble de l'immeuble, elle devra disposer d'une alimentation indépendante. »

Les parcs de stationnement (art. 18 de l'IT 3 mars 1975)

« Pour les parcs situés au-dessous du niveau de référence à partir du sixième niveau s'ils ont six niveaux et plus, on installera, outre les [autres] moyens prévus, un réseau d'extinction à eau pulvérisée sur toutes les zones affectées au stationnement ; le débit des diffuseurs, alimentés par une source unique (conduite de ville, bac en pression), devra être au minimum de 3,5 litres au mètre carré par minute, mesuré à un mètre au-dessus du sol. Toutes mesures seront prises pour que le fonctionnement des réseaux à eau ne soit pas perturbé par le gel. (...) Le réseau d'extinction à eau pulvérisée pourra être asservi au système de détection. »

Les gaines verticales non recoupées (art. GH 18)

« [Elles] doivent être désenfumées automatiquement et protégées tous les cinq niveaux par un système d'extinction automatique à eau. (...) chaque colonne [vide-ordure] doit être équipée à sa partie supérieure d'un système d'extinction à commande automatique, ou à commande manuelle s'il existe en tête de colonne un système de détection permettant d'alerter le poste central de sécurité. Le réceptacle et les dépôts du local à ordures doivent être protégés par une installation d'extinction automatique à eau. »

Renforcement du comportement au feu des façades (art. GH 13)

« Sur avis conforme de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur, le renforcement du comportement au feu des façades peut ne pas être imposé si les immeubles sont équipés en totalité d'une installation fixe d'extinction automatique à eau. »

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