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3.8.1. LES EXTINCTEURS | ![]() |
BÂTIMENTS D'HABITATION
Dans les bâtiments d'habitation, seuls les parcs de stationnement couverts d'une surface comprise entre 100 et 6 000 m2 (capacité inférieure à 1 000 véhicules) situés à proximité de bâtiments font l'objet de recommandations dans l'article 96 de l'arrêté du 31 janvier 1986 :
« Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre :
- - pour tous les parcs :
- des extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour 15 véhicules. Ces extincteurs (conforme aux normes françaises) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A - 21 B ;
- à chaque niveau une caisse de 100 litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation. »
LIEUX DE TRAVAIL
Cas général
- Extrait de l'article R. 232-12-17 du Code du travail
« Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. »
Le risque électrique
Selon l'article 42 du décret du 14 novembre 1988 modifié (n° 88-1056) relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en uvre des courants électriques
« Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines BTB, HTA ou HTB, à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction ».
Signalisation
Extrait de l'article 10 de l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail :
« Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent. La couleur d'identification de ces équipements est rouge. La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile. Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements. Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires. »
- Extrait du point 6 de l'annexe II à l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié :
ERP
Cas général
- Appareils mobiles (art. MS 38 du règlement de sécurité)
« Les établissements doivent être dotés d'appareils mobiles tels que :
- - seaux-pompes d'incendie ;
- - extincteurs portatifs ;
- - extincteurs sur roues, pour permettre au personnel, et éventuellement au public, d'intervenir sur un début d'incendie. Ces appareils doivent être conformes aux norme françaises les concernant. »
- Emplacement (art. MS 39)
« Les appareils mobiles doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits bien visibles et facilement accessibles. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement. Les extincteurs portatifs doivent être accrochés à un élément fixe. »
- Moyens divers (art. MS 40)
« Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent être exigés dans certains cas particuliers. »
A noter qu'un avis du 5 avril 2001 de la commission centrale de sécurité tend à uniformiser le nombre d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée à installer dans les divers types ERP, selon la formule suivante :
« des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 m2 et avec un minimum de deux par établissement. »
Des dispositions particulières s'appliquent à certains établissements.
Type O, U et W
Les hôtels (art. O 19), les établissements de soins (art. U 42), et les administrations, banques et bureaux (art. W 11) doivent avoir :
- des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 m 2 , de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil n'excède pas 15 mètres ; - des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
Type J, P, S, V et Y
Pour les structures d'accueil pour personnes âgées et pour personnes handicapées (art. J 34), les salles de danse et de jeux (art. P 20), les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives (art. S 15), les établissements de culte (art. V 11), les musées (art. Y 18) ;
« La défense contre l'incendie doit être assurée :
- - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 m2 et par niveau ;
- - Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers (...) »
Type X : Etablissements sportifs couverts
Extrait de l'article X 24 :
« La défense contre l'incendie doit être assurée :
- - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 m2 de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 m ;
- - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »
« Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple. »
Type R : Etablissements d'enseignement, colonies de vacances
Extrait de l'article R 30 :
« La défense contre l'incendie doit être assurée :
- - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie des niveaux, avec un minimum d'un appareil pour 200 m2 ;
- - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »
Type T : Salles d'expositions
Extrait de l'article T 47 :
« La défense contre l'incendie doit être assurée :
- - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ; (...)
- - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »
« Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 m2 ou fraction de 200 m2 (ou 300 m2 si des RIA sont installés [voir fiche Les moyens hydrauliques d'extinction]) et par niveau. »
Type L : Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou usages multiples.
Les prescriptions concernant les établissement de type L sont données dans les articles L 35, L 46, L 51, L 73 et L 88.
- Généralités (art. L 35)
« La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :
- - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m2 et par niveau ;
- - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »
- Les locaux de projection (art. L 46)
« Les locaux de projection doivent être dotés :
- - d'un seau-pompe, ou d'un extincteur à eau pulvérisée, disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;
- - de deux extincteurs, de moyenne capacité, pour feux d'origine électrique. »
- Les installations électriques de projection (art. L 51)
« En complément des dispositions de l'article L 35 [voir plus haut], un extincteur à eau pulvérisée et un extincteur de moyenne capacité, pour feux d'origine électrique, doivent être disposés à proximité du ou des appareils de projection. »
- La cage de scène (art. L 73)
« La défense contre l'incendie de la cage doit être assurée (...) par des extincteurs appropriés aux risques. »
- Les locaux annexes (art. L 88)
« La défense contre l'incendie des locaux annexes doit être assurée :
- - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 m2 et par niveau ;
- - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »
Type M : Magasins de vente, centres commerciaux
Extrait de l'article M 26 :
« La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés : »
· « Les établissements dont la superficie des locaux de vente , y compris les mails éventuels, excède 3 000 m2 et à l'exception des aires de vente à l'air libre (...) :
- - par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 250 m2, de sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 m ;
- - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers (...) »
· « Etablissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2 :
- - dans les mêmes conditions que les [précédents] établissements (...) »
· « Etablissements de 4e catégorie :
- - par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150 m2, en sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- - Ppar des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
· Aires de ventes à l'air libre :
- - « par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150 m2, de sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 m ;
- - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »
Type N : Restaurants et débits de boissons
Extrait de l'article N 16 :
« La défense contre l'incendie doit être assurée :
- - soit par des seaux-pompes d'incendie ;
- - soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 m2
- - et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »
Les établissements spéciaux
Des dispositions particulières s'appliquent également aux tentes et structures (art. CTS 26), aux gares (art. GA 9), aux structures gonflables (art. SG 19), aux refuges de montagne (art. REF 16), aux hôtels-restaurants d'altitude (art. OA 23) et aux établissements flottants (art. EF 15).
Les établissements de 5e catégorie
Pour les établissements de la cinquième catégorie, les prescriptions exposées à l'article PE 26 sont d'un appareil portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 300 m2, avec un minimum d'un appareil par niveau et d'un extincteur approprié aux risques dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.
Type PS : Parcs de stationnement couverts
Extrait de l'article PS 29 :
« Les moyens de lutte contre l'incendie suivants sont prévus :
- - des extincteurs portatifs de 6 kg ou 6 litres appropriés aux risques ; l'exploitant pouvant opter pour l'une ou l'autre des formules suivantes :
- soit disposer un appareil à chaque niveau, au droit de chaque issue et dix appareils supplémentaires à proximité du poste de sécurité ou du local d'exploitation ;
- soit répartir les appareils judicieusement à raison d'un pour quinze véhicules ;
- - une caisse de 100 litres de sable meuble pour chaque niveau, munie d'une pelle, placée à proximité de chaque rampe. (...) »
Pour les parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport en commun, des équipements plus nombreux sont exigés (art. PS 43) :
« En aggravation de l'article PS 29 [voir ci-dessus] les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d'un appareil pour quatre véhicules. »
IGH
Cas général
L'article GH 51 du règlement de sécurité précise que « des seaux-pompes ou des extincteurs portatifs de type approprié, conformes aux dispositions des articles MS 38 et MS 39 du règlement de sécurité des ERP doivent être installés près des dispositifs d'accès aux escaliers et, éventuellement, des dispositifs d'accès entre compartiments », ainsi qu'à proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, à tous les niveaux.
Immeuble de type GHU
Des dispositions particulières s'appliquent aux immeubles à usage sanitaire dans lesquels « des extincteurs portatifs de types appropriés aux risques doivent être installés de part et d'autre à proximité des dispositifs de franchissement entre les sous-compartiments » (art. GHU 18).
Les parcs de stationnement couverts
Les parcs de stationnement couverts d'une capacité inférieure à 250 véhicules sont soumis à l'instruction technique du 3 mars 1975. Ceux situés dans les immeubles de grande hauteur, doivent disposer d'extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules. Ces extincteurs doivent être « soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A-21 B. »
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