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BÂTIMENTS D'HABITATION

Dans les bâtiments d'habitation, seuls les parcs de stationnement couverts d'une surface comprise entre 100 et 6 000 m2 (capacité inférieure à 1 000 véhicules) situés à proximité de bâtiments font l'objet de recommandations dans l'article 96 de l'arrêté du 31 janvier 1986 :

« Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre :

LIEUX DE TRAVAIL
Cas général

« Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. »

Le risque électrique

Selon l'article 42 du décret du 14 novembre 1988 modifié (n° 88-1056) relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

« Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines BTB, HTA ou HTB, à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction ».

Signalisation

Extrait de l'article 10 de l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail :

« Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent. La couleur d'identification de ces équipements est rouge. La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile. Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements. Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires. »

ERP
Cas général

« Les établissements doivent être dotés d'appareils mobiles tels que :

« Les appareils mobiles doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits bien visibles et facilement accessibles. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement. Les extincteurs portatifs doivent être accrochés à un élément fixe. »

« Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent être exigés dans certains cas particuliers. »

A noter qu'un avis du 5 avril 2001 de la commission centrale de sécurité tend à uniformiser le nombre d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée à installer dans les divers types ERP, selon la formule suivante :

« des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 m2 et avec un minimum de deux par établissement. »

Des dispositions particulières s'appliquent à certains établissements.

Type O, U et W

Les hôtels (art. O 19), les établissements de soins (art. U 42), et les administrations, banques et bureaux (art. W 11) doivent avoir :

Type J, P, S, V et Y

Pour les structures d'accueil pour personnes âgées et pour personnes handicapées (art. J 34), les salles de danse et de jeux (art. P 20), les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives (art. S 15), les établissements de culte (art. V 11), les musées (art. Y 18) ;

« La défense contre l'incendie doit être assurée :

Type X : Etablissements sportifs couverts

Extrait de l'article X 24 :

« La défense contre l'incendie doit être assurée :

« Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple. »

Type R : Etablissements d'enseignement, colonies de vacances

Extrait de l'article R 30 :

« La défense contre l'incendie doit être assurée :

Type T : Salles d'expositions

Extrait de l'article T 47 :

« La défense contre l'incendie doit être assurée :

« Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 m2 ou fraction de 200 m2 (ou 300 m2 si des RIA sont installés [voir fiche Les moyens hydrauliques d'extinction]) et par niveau. »

Type L : Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou usages multiples.

Les prescriptions concernant les établissement de type L sont données dans les articles L 35, L 46, L 51, L 73 et L 88.

« La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :

« Les locaux de projection doivent être dotés :

« En complément des dispositions de l'article L 35 [voir plus haut], un extincteur à eau pulvérisée et un extincteur de moyenne capacité, pour feux d'origine électrique, doivent être disposés à proximité du ou des appareils de projection. »

« La défense contre l'incendie de la cage doit être assurée (...) par des extincteurs appropriés aux risques. »

« La défense contre l'incendie des locaux annexes doit être assurée :

Type M : Magasins de vente, centres commerciaux

Extrait de l'article M 26 :

« La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés : »

· « Les établissements dont la superficie des locaux de vente , y compris les mails éventuels, excède 3 000 m2 et à l'exception des aires de vente à l'air libre (...) :

· « Etablissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2 :

· « Etablissements de 4e catégorie :

· Aires de ventes à l'air libre :

Type N : Restaurants et débits de boissons

Extrait de l'article N 16 :

« La défense contre l'incendie doit être assurée :

Les établissements spéciaux

Des dispositions particulières s'appliquent également aux tentes et structures (art. CTS 26), aux gares (art. GA 9), aux structures gonflables (art. SG 19), aux refuges de montagne (art. REF 16), aux hôtels-restaurants d'altitude (art. OA 23) et aux établissements flottants (art. EF 15).

Les établissements de 5e catégorie

Pour les établissements de la cinquième catégorie, les prescriptions exposées à l'article PE 26 sont d'un appareil portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 300 m2, avec un minimum d'un appareil par niveau et d'un extincteur approprié aux risques dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

Type PS : Parcs de stationnement couverts

Extrait de l'article PS 29 :

« Les moyens de lutte contre l'incendie suivants sont prévus :

Pour les parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport en commun, des équipements plus nombreux sont exigés (art. PS 43) :

« En aggravation de l'article PS 29 [voir ci-dessus] les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d'un appareil pour quatre véhicules. »

IGH
Cas général

L'article GH 51 du règlement de sécurité précise que « des seaux-pompes ou des extincteurs portatifs de type approprié, conformes aux dispositions des articles MS 38 et MS 39 du règlement de sécurité des ERP doivent être installés près des dispositifs d'accès aux escaliers et, éventuellement, des dispositifs d'accès entre compartiments », ainsi qu'à proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, à tous les niveaux.

Immeuble de type GHU

Des dispositions particulières s'appliquent aux immeubles à usage sanitaire dans lesquels « des extincteurs portatifs de types appropriés aux risques doivent être installés de part et d'autre à proximité des dispositifs de franchissement entre les sous-compartiments » (art. GHU 18).

Les parcs de stationnement couverts

Les parcs de stationnement couverts d'une capacité inférieure à 250 véhicules sont soumis à l'instruction technique du 3 mars 1975. Ceux situés dans les immeubles de grande hauteur, doivent disposer d'extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules. Ces extincteurs doivent être « soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A-21 B. »

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