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3.7.11. LES SSI DANS LES ERP - DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Les mesures relatives aux systèmes de sécurité incendie prises par l'arrêté du 2 février 1993 et modifiant le règlement de sécurité des ERP du 25 juin 1980 sont applicables depuis le 18 juin 1993.
Elles sont exposées dans :
- les articles MS 53 à MS 69 (système de détection incendie) ; - les dispositions particulières concernant les établissements relevant du livre II, titre II et des livres III et IV. ; - l'article GN 8 (admission des personnes handicapés).
Outre la conformité aux normes en vigueur, les systèmes de sécurité incendie installés dans les établissements recevant du public doivent satisfaire à un certain nombre de principes.
SYSTÈME DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE (SMSI)
Durée de temporisation
Dans les SSI de catégorie A : le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité doit s'effectuer sans temporisation (art. MS 60) ; sauf pour les hôtels d'altitude dont la salle de restaurant doit comporter une double détection, « le processus automatique de déclenchement de l'alarme ne devant être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles » (art. OA 26).
Déverrouillage des issues de secours
Le déverrouillage des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus d'alarme (début de l'alarme restreinte, s'il existe une temporisation) (art. MS 60).
Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l'alarme d'un SSI de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation et le déverrouillage des issues de secours (art. MS 60).
Certification
« Les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF - Centralisateurs de mise en sécurité incendie ou toute autre certification équivalente en vigueur dans un état-membre de la CEE (art. MS 59). »
Les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal attestant de leur aptitude à l'emploi délivré par un laboratoire agréé (art. MS 60).
ÉQUIPEMENT D'ALARME
« En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment ». « La diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum, la zone de mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection » (art. MS 64).
Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment et l'arrêt du système doit être effectué à partir d'un seul point (art. MS 65).
Dispositions des déclencheurs manuels et diffuseurs d'alarmes
Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties ; placés à une hauteur d'environ 1,30 m du sol (Arr. du 20-11-00), ils doivent être constamment visibles (art. MS 65).
Les diffuseurs d'alarme sonore doivent être disposés à une hauteur minimum de 2,25 m et libres de tout obstacle (art. MS 65).
Pour les équipements d'alarme de type 1 et 2 (art. MS 66) :
- le tableau de signalisation doit être visible, facilement accessible et fixé aux éléments stables de la construction ; s'il existe un report de l'alarme restreinte, la distance doit être limitée pour permettre au personnel de surveillance d'accéder rapidement au tableau ; - le fonctionnement d'un déclencheur manuel ou d'un détecteur automatique d'incendie doit déclencher immédiatement l'alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisation centralisé.
Temporisation
L'alarme générale est déclenchée automatiquement, au bout d'une temporisation réglable, au plus tard cinq minutes après le déclenchement de l'alarme restreinte. Elle doit, de plus, pouvoir être déclenchée immédiatement, par zone de diffusion, par toute personne à partir d'une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l'équipement de signalisation centralisé.
La temporisation n'est admise que lorsque l'établissement dispose, pendant la présence du public, d'un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte. Elle n'est pas autorisée dans certains types d'établissements (art. U 45, J 36 et PE 32, PO 9).
Les cas où la fonction d'alarme sert à la mise en sécurité
Dans les établissements les plus modestes et ne comportant pas de locaux à sommeil tels que définis à l'article PE 32 ou de locaux à risques particuliers (art. PO 6, PU 6), la fonction d'alarme est le plus souvent la seule fonction de mise en sécurité rencontrée et seul le type d'équipement d'alarme est précisé.
LES SSI DE CATÉGORIE A
D'une manière générale, doivent être équipés d'un SSI de catégorie A :
- les établissements de toutes catégories comportant des locaux à sommeil, à l'exception des établissements de la 5 e catégorie à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur (art. PE 32) ; - les établissements recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant des 1 e , 2 e , 3 e et 4 e catégorie (art. GN 8) ; - les établissements qui doivent compenser le non-respect de certaines exigences ; - les bâtiments comportant deux étages sur rez-de-chaussée ou un sous-sol accessible au public dont les éléments de structure ne satisfont pas aux exigences de résistance au feu généralement requises (art. CO 15) ; - les bâtiments dérogeant à la règle du C+D applicable aux façades (art. CO 21) ; - certains établissements du 1 er groupe (voir plus bas : Dispositions particulières).
Lorsqu'il existe une fermeture automatique des « trappes de service » de vide-ordures, « chaque trappe doit être commandée à partir d'une détection automatique d'incendie, soit dans le cadre d'un SSI de catégorie A, si ce système existe, soit par un détecteur autonome déclencheur (DAD) certifié NF-Matériel de détection incendie. Les détecteurs mis en œuvre doivent être soit d'un type sensible aux fumées et gaz de combustion, soit d'un type sensible à une température atteignant 60° C au-dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu.» Ces détecteurs doivent être certifiés. Lorsque le bâtiment comporte des locaux réservés au sommeil, la fermeture simultanée de l'ensemble des trappes doit être assurée dès que l'un quelconque des détecteurs est sensibilisé (art. CO 33).
OBLIGATIONS LIÉES À L'EXPLOITATION
L'exploitant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'état de charge des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité (AES ou APS). Il doit, en outre, faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible et disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange (art. MS 69).
Vérifications techniques (art. 73)
« Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris (...). De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme agréé.
En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B et les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.
Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante. Pour les systèmes de détection d'incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret). »
Entretien (art. MS 68)
L'entretien est assuré, soit par un technicien compétent habilité par l'établissement, soit par l'installateur de chaque équipement. Toutefois, les SSI de catégories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien.
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