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3.7.12. LES SSI DANS LES ERP - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
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Les dispositions particulières à chaque type d'établissement fixent, le cas échéant, la catégorie du SSI exigée ainsi que les types d'équipements d'alarme qui doivent être utilisés. Elles précisent également, le cas échéant, les prescriptions relatives à la détermination des zones de détection, de mise en sécurité et d'alarme, aux types de détecteurs, aux équipements commandés automatiquement, etc.
TYPE J : STRUCTURES D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES
ET PERSONNES HANDICAPÉES« Un système de sécurité incendie de catégorie A (...) doit être installé dans tous les établissements. Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires. Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune » (art. J 36).
Les chambres et appartements (art. J 36)
« La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en uvre :
- - l'alarme générale sélective (...) ;
- - les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage des la zone sinistrée ;
- - pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 [verrouillage des portes] ;
- - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;
- - le cas échéant, le désenfumage du local sinistré. »
Les circulations horizontales, compartiments et certains locaux (art. J 36)
« La détection incendie des locaux visés à l'article J 12 [zone comportant des locaux à sommeil, petits locaux destinés aux activités des résidents], des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en uvre :
- - le désenfumage des la zone sinistrée ;
- - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiments »
Les combles (art. J 36)
« La détection incendie des combles doit mettre en uvre :
- - l'alarme générale sélective du bâtiment ;
- - les éventuels asservissements liés à ces combles ;
- - pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes (...) ;
- - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiments (...) »
TYPE L : SALLES À USAGE D'AUDITION, DE CONFÉRENCES,
DE RÉUNIONS, DE SPECTACLES OU USAGES MULTIPLESCatégorie de SSI (art. L 15)
« Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir pus de 3 000 personnes doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité C, D ou E. Les établissements de 2e catégorie comportant une (ou plusieurs) salle(s) polyvalente(s) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie E. ans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut-être imposé, après avis de la commission de sécurité. »
Système d'alarme (art. L 16)
« Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. Les établissements de 2e catégorie comportant une (ou plusieurs) salle(s) polyvalente(s) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 4. (...) Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. »
« En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
- - de l'arrêt du programme en cours ;
- - de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation. »
TYPE M : MAGASINS DE VENTE, CENTRES COMMERCIAUX
Catégorie de SSI (art. M 30)
« Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B. Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E. Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité. »
Alarme générale (art. M 32)
« Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a. Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2b. Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 3. Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 4. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 m2. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie. »
TYPE O : HÔTELS ET PENSIONS DE FAMILLE
« Dans les circulations horizontales encloisonnées desservant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique incendie (art. O11). »
TYPE P : SALLES DE DANSE ET SALLES DE JEUX
« Si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique incendie » (art. P 14).
Catégorie de SSI (art. P 22)
« Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B. Les établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme de type 2 b. Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement d'alarme de type 3. Les autres établissements de jeux doivent posséder un équipement d'alarme du type 4. »
Les détecteurs automatiques incendie (art. P 22)
« Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le système de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
- - ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation ;
- - ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants. »
Les équipements d'alarme (art. P 22)
« Dans le cas d'équipement d'alarme de type 1, 2 ou 3, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. »
TYPE R : ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT,
COLONIES DE VACANCES« Dans le cas d'un bâtiment équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales des bâtiments comprenant des locaux à sommeil doit être commandé automatiquement à partir d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces circulations » (art. R 19).
TYPE S : BIBLIOTHÈQUES, CENTRES DE DOCUMENTATION
ET DE CONSULTATION D'ARCHIVES« Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 2 b » (art. S 16).
« Dans le cas d'un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d'incendie n'est exigée que :
- - dans les locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 [*] ;
- - dans les magasins dits ouverts ou en libre accès. »
[*] : « Locaux à risques importants :
- - les ateliers de reliure et de restauration ;
- - les magasins de conservation de documents ;
- - les locaux d'archives ;
- - les locaux d'emballage et de manipulation de déchets ;
- - les locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses.
Locaux à risques moyens :
- - les réserves de proximité d'un volume inférieur à 300 m3.
Toutefois les magasins dits ouverts ou en libre accès sont assimilés à des locaux à risques courants » (art. S 8).
TYPE T : SALLES D'EXPOSITIONS
Catégorie de SSI (art. T 49)
« Les établissements de 1re catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie (...) est exigé, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B. Les autres établissement de 1re catégorie et de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme de type 2 b. Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 3. Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 4. Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.
Désenfumage (art. T 25)
« Dans le cas d'un bâtiment équipé d'un SSI de catégorie A (...) le désenfumage doit être commandé par la détection incendie située dans ces circulations. »
Système de sonorisation (art. T 50)
« S'il existe un système de sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentées au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie. »
TYPE U : ÉTABLISSEMENT DE SOINS
« Un système de sécurité incendie de catégorie A (...) doit être installé dans tous les établissements abritant des locaux à sommeil » (art. U 44)
Les détecteurs automatique d'incendie (art. U 44)
Ils sont « appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires. »
Les locaux (art. U 44)
« La détection automatique des locaux doit mettre en uvre automatiquement :
- - la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ;
- - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
- - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantés dans la zone sinistrée ;
- - le désenfumage éventuel du local sinistré.
Elle ne doit pas commander le désenfumage des circulations horizontales.
Les locaux à sommeil (art. U 44)
« Les détecteurs situés à l'intérieur des locaux à sommeil, à l'exception de ceux se trouvant au sein des espaces définis à l'article U 10 § 3 et 4 *, devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. »
* « espaces sans locaux à sommeil, espaces avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière et permanente (...) Les blocs opératoires (salles d'opérations, salles d'anesthésie, salles de réveil, locaux annexes) (...) Les espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente (...) (exemples : réanimation, soins intensifs, dialyse, brûlés), (extraits des § 3 et 4 de l'art. U 10). »
Les circulations horizontales (art. U 44)
« La détection incendie des circulations horizontales doit mettre en uvre, automatiquement :
- - la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ;
- - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
- - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantés dans la zone sinistrée ;
- - le désenfumage, au minimum, de la circulation de la zone protégée. »
Les combles (art. U 44)
« La détection incendie des combles et des circulations des niveaux ne recevant pas de public doit mettre en uvre, automatiquement, la diffusion de l'alarme générale sélective. »
Regroupement de bâtiments et centralisation (art. U 44)
« Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, l'exploitation des différents SSI, dans un poste de sécurité unique (...) est admise.
Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes :
- - l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type la plus sévère ;
- - les équipements de contrôle et de signalisation et les CMSI éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés. »
Unité d'aide à l'exploitation (art. U 44)
« Une UAE est installée avec des tableaux normalisés de report de signalisation des SDI et des CMSI dans les établissement recevant plus de 2 500 personnes. Celle-ci doit être alimentée par la source de sécurité. »
Type PS : Parcs de stationnement couverts (art. PS 27)
« Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations. »
- Equipement d'alarme
« L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions générales du règlement :
- - de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés ;
- - de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. »
- Déclencheurs manuels
« Les déclencheurs manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations à proximité immédiate de chaque escalier et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur maximale de 1,30 m au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne présentent pas une saillie supérieure à 0,10 m. »
- Alarme générale
« Le déclenchement de l'alarme générale doit entraîner :
- - la décondamnation des issues verrouillées dans l'ensemble du parc ;
- - l'affichage à l'entrée des véhicules de l'interdiction d'accès ;
- - la diffusion d'un message préenregistré lorsque le parc dispose d'un équipement de sonorisation. »
- Cas particuliers
« Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d'incendie ;
Les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules, autres que les parcs de stationnement largement ventilés et les parties situées en toiture-terrasse, sont dotés d'un système de détection incendie.
Ce système de détection est raccordé au poste de sécurité du parc et satisfait aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article MS 56 des dispositions générales du règlement. »
- Détecteurs
« Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :
- - le déclenchement de l'alarme restreinte au poste de sécurité ;
- - la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré ;
- - la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné ;
- - le déclenchement de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour exploiter directement l'alarme restreinte ;
- - l'ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l'alarme générale ;
Si l'ensemble du parc est doté d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, la détection automatique d'incendie généralisée n'est pas imposée. Le compartimentage est réalisé à partir de détecteurs autonomes déclencheurs ; les commandes de désenfumage sont positionnées à proximité des accès, conformément à l'article PS 18, § 4.4. »
- Niveau de sécurité supérieur au réglement
« Lorsque l'exploitant d'un parc d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules installe des équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le présent règlement, les commandes centrales de ces équipements sont regroupées soit dans un local isolé par des murs CF 1 h, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec un bloc-porte PF 1 h équipé de ferme-portes ou E 60-C soit dans le local d'exploitation s'il existe. Néanmoins, les commandes de désenfumage sont installées dans les conditions prévues par l'article PS 18, § 4.4. »
- Liaison téléphonique
« Une liaison téléphonique par téléphone urbain permettant d'alerter les services de secours est installée dans le poste de sécurité s'il existe ou, le cas échéant et en l'absence de poste de sécurité, dans le local d'exploitation. »
QUEL SSI POUR QUEL ERP ?
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
Catégorie SSI
Type équipement d'alarme
J
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
articles J 36, J 37
Toutes catégories
A
1
L
Salles d'audition, de réunion, de spectacles
articles L 15 - L 16
(SDI sur avis CDS)
1e catégorie > 3 000 p
A
1
1e catégorie < 3 000 p
C, D ou E
2b
2e catégorie avec une salle polyvalente au moins
E
3
Autres
N. S.
4
M
Magasins, centres commerciaux
articles M 30 - M 32
(SSI cat. A sur avis CDS)
1e catégorie
B
2a
2e catégorie
C, D ou E
2b
3e catégorie
N. S.
3
Autres
N. S.
4
N
Restaurants, débits de boisson
article N 18
1e catégorie, 2e catégorie
N. S.
3
Autres
N. S.
4
O
Hôtels, pensions de famille
article O 21
Toutes catégories
A
1
P
Salles de danse, salles de jeux
article P 22
1e catégorie
A
1
2e catégorie
B
2a
3e catégorie + 4e catégorie avec danse en sous-sol
C, D ou E
2b
4e catégorie (danse)
N. S.
3
4e catégorie (jeux)
N. S.
4
R
Enseignement, colonies
article R 31
Locaux à sommeil + CO15 + CO 21 + GN8
A
1
1e, 2e, 3e catégorie
N. S.
2b
4e catégorie
N. S.
4
S
Bibliothèques, centres de documentation, archives
article S 16
1e catégorie
A
1
2e catégorie
B
2a
Autres
N. S.
2b
T
Salles d'expositions
article T 49
(SSI cat. A sur avis CDS)
1e catégorie (avec service sécurité)
B
2a
Autres 1e catégorie + 2 e catégorie
C, D ou E
2b
3e catégorie
N. S.
3
4e catégorie
N. S.
4
U
Etablissements de soins
articles U 44, U 45
Toutes catégories
A
1
V
Etablissements de culte
article V 12
Toutes catégories
N. S.
4
W
Administrations, banques, bureaux
article W 14
1e catégorie, 2e catégorie
C, D ou E
2b
3e catégorie
N. S.
3
4e catégorie
N. S.
4
X
Etablissements sportifs couverts
article X 26
1e catégorie, 2e catégorie
N. S.
3
3e et 4e catégorie
N. S.
4
Y
Musées
article Y 21
1e catégorie
N. S.
2a
2e à 4e catégorie
N. S.
4
OA
Hôtels, restaurants d'altitude
article OA 25
Toutes catégories
A
1
EF
Etablissements flottants
article EF 16
Locaux à sommeil + EF4 §3
A
1
1e catégorie, 2e catégorie
N. S.
2b
Autres
N. S.
3
GA
Gares
articles GA 9, GA 10
1e et 2e catégorie ou gares souterraines
N. S.
4
REF
Refuges de montagnes
articles REF 18, REF 38, REF 43
Toutes catégories
N. S.
4
PE
Petits établissements
articles PE 27, PE 32
Locaux à sommeil (sauf établissements à RDC dont les locaux donnent directement sur l'extérieur)
A
1
Autres
N. S.
4
PS
Parcs de stationnement couverts article PS 27
+ de 1 000 véhicules
N.S.
1
Tous les autres cas
N.S.
3
N. S. : Non spécifié
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