Fiche precedente 3.6.60. LA SIGNALISATION ET LE BALISAGE
DES DÉGAGEMENTS
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Le balisage des dégagements vise à permettre au public ou aux salariés d'un établissement de trouver ou de repérer rapidement la sortie, en situation normale comme en cas d'urgence.

En tous lieux, les indications balisant les cheminements doivent être :

Les panneaux indiquant une sortie peuvent être complétés par la mention « Sortie » ou « Sortie de secours », cette dernière mention est obligatoire lorsqu'elle signale des issues utilisables uniquement en cas de sinistre (art. R. 232-12-7 du code du travail, art. CO 42 du règlement de sécurité ERP).

Dans tous les locaux de travail, la signalisation doit être conforme aux prescriptions de l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié « relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ».

Extrait de l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié :

Définition de la signalisation (art. 1)

« Une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique. »

Balisage des évacuations (art. 9)

« Une signalisation doit baliser les cheminements empruntés par le personnel pour l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée. Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions de l'annexe II, points 1 et 5 [voir plus bas]. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité [voir fiche : l'éclairage de sécurité]. Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par des panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention "Sortie de secours". »

Panneaux de sauvetage et de secours (annexe II)

L'annexe II de l'arrêté définit les prescriptions minimales à respecter.

« Les pictogrammes doivent être aussi simples que possibles sans détails inutiles à la compréhension. Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations (...) à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'obscurcisse la signification. Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel. Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant. Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci. Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriées par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles, soit à l'accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible. En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel doivent être, selon le cas, utilisés. Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît. Les panneaux conformes à la norme NF X 08-003 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la communauté européenne et justifiant d'une équivalence avec la norme française sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. »

Le point 5 de cette annexe indique les panneaux à utiliser pour les sorties et issues de secours : il s'agit des panneaux de sauvetage et de secours. « Leur forme est rectangulaire ou carrée ; le pictogramme est blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau). »

Signalisation et balisage des dégagements dans les ERP et les IGH

Dans les ERP et les IGH, les panneaux doivent être conformes « aux normes françaises en vigueur » (art. CO 42, art. GH 24), notamment la norme NF X 08-003 « Couleurs et signaux de sécurité ». Les panneaux sont identiques à l'annexe de l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié.

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