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L'éclairage de sécurité assure deux fonctions essentielles :

L'éclairage de sécurité a pour objectif d'assurer une circulation facile, de permettre l'évacuation sûre et facile des personnes et d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.

Cet éclairage peut être assuré par les foyers lumineux des panneaux de balisage (art. 9 de l'arrêté du 4 novembre 1993 mod., art. EC 9 du règlement de sécurité des ERP).

BÂTIMENTS D'HABITATION

L'arrêté du 31 janvier 1986 modifié ne traite pas de l'éclairage de sécurité dans les bâtiments d'habitation. Seul l'éclairage est rendu obligatoire dans certains escaliers protégés. Cependant, pour les parcs de stationnement couverts des bâtiments d'habitation, l'éclairage de sécurité est mentionné à l'article 94.

Eclairage des escaliers

Selon les articles 26 et 27 du règlement de sécurité du 31 janvier 1986 modifié, pour « les habitations de la 3e famille B, l'escalier doit être un escalier « protégé » soit à l'air libre. »

L'escalier « protégé » doit « comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser le sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises ». « L'installation des blocs autonomes (...) est obligatoire dans les escaliers des habitations de la 4e famille. »

Equipements communs aux immeubles collectifs d'habitation

De plus, parmi les équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation, énumérés par l'article R. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, se trouvent « les installations et appareils d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes. »

Les parcs de stationnement (art. 94 de l'arrêté du 31 janvier 1986 mod.)

« Que l'éclairage soit naturel ou artificiel, l'éclairage doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues. »

« De plus, le parc de stationnement doit comporter un éclairage de sécurité permettant d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité. »

• Constitution

« Pour ce faire, l'éclairage de sécurité doit être constitué par des couples de foyers lumineux, l'un en partie haute, l'autre en partie basse, assurant un éclairage d'une puissance d'au moins 0,5 watt par m2 de surface du local et un flux lumineux émis d'au moins 5 lumen par m2. »

« L'éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou signalisations (...) soit par l'éclairage direct, soit par des lampes conçues spécialement pour matérialiser de telles indications. »

• Disposition

« Les foyers lumineux (...) doivent être placés le long des allées de circulation utilisables par les piétons et près de issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent être situés au plus à 0,50 m su sol. »

• Sources électriques

« Les sources d'électricité destinées à alimenter les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ; elles peuvent être constituées soit par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1978 (...), soit par un groupe électrogène. »

• Durée de fonctionnement

« L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure. »

LIEUX DE TRAVAIL

L'éclairage de sécurité dans les lieux de travail fait l'objet de l'arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité.

Extrait de l'annexe de l'arrêté du 26 février 2003 :

Fonction (art. 3)

« L'éclairage de sécurité doit :

Eclairage d'ambiance ou anti-panique (art. 3)

« Dans chaque local de travail où l'effectif atteint cent personnes avec une occupation supérieure à une personne par 10 mètres carrés, l'installation doit assurer l'éclairage d'ambiance ou anti-panique (...) ; il doit en être de même de chacun des dégagements desdits locaux lorsque la superficie de ces dégagements dépasse 50 mètres carrés. »

L'éclairage d'évacuation (art. 3)

«  Dans les locaux de travail autres (...), un éclairage d'évacuation doit être assuré sauf si les conditions suivantes sont réunies :

Si un ensemble de tels locaux réunissant au total plus de 100 personnes est desservi par un dégagement commun d'une superficie dépassant 50 mètres carrés, ce dégagement doit être équipé d'un éclairage d'ambiance ou anti-panique. »

Des modalités sont prévues pour les bâtiments contenant des locaux pyrotechniques.

Composition, disposition et autonomie (art. 5)

« L'éclairage de sécurité peut être assuré soit à partir d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires, soit à partir de blocs autonomes.

La ou les sources de sécurité doivent avoir une autonomie assignée d'au moins une heure.

Dans les couloirs et dégagements, l'éclairage d'évacuation doit être réalisé au moyen de foyers lumineux dont l'espacement ne dépasse pas 15 mètres.

Les panneaux de la signalisation de sécurité sont éclairés, s'ils sont transparents, par le luminaire qui les porte, s'ils sont opaques, par les luminaires situés à proximité.

Les foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation ont un flux lumineux assigné au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée. Toutefois, les blocs autonomes pour bâtiments d'habitation sont admis pour l'évacuation d'établissements installés dans des immeubles d'habitation, dans les parties communes des cheminements d'évacuation.

L'éclairage d'ambiance ou anti-panique doit être uniformément réparti sur la surface du local. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux d'au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local, pendant la durée de fonctionnement assignée.

Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins doit être inférieur ou égal à quatre fois leur hauteur au-dessus du sol. »

Caractéristiques techniques (art. 6 et 7)

Les caractéristiques techniques, les normes, l'installation de l'éclairage de sécurité fait l'objet des articles 6 et 7 de l'annexe à l'arrêté.

Veille et maintenance (art. 8 et 9)

« L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.

L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

Dans le cadre des vérifications de fonctionnement (...), l'exploitant doit s'assurer périodiquement :

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.

Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d'un autre Etat appartenant à l'Espace économique européen.

Le résultat des opérations précédentes doit être mentionné sur le registre prévu à l'article 55 du décret du 14 novembre 1988.

Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être annexée au registre de sécurité prescrit à l'article 55 du décret du 14 novembre 1988. Elle devra comporter les caractéristiques des pièces de rechange. »

ERP

Les principales dispositions relatives à l'éclairage sont définies aux articles EC 1 à EC 15. Elles ont pour objectif d'assurer une circulation facile, de permettre l'évacuation sûre et facile du public et d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité (art. EC 1).

Tous les locaux et dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes ou sorties, les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être équipés d'un éclairage artificiel. Les dégagements et les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées (art. EC 6).

L'éclairage est composé (articles EC 2 et EC 8) :

L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement et commuter en secours en cas de défaillance de l'éclairage normal ou de remplacement. Il doit pouvoir assurer sa fonction pendant au moins 1 heure (art. EC 7).

Une installation d'éclairage de sécurité comporte :

A noter que les lampes portables mises à la disposition du public (ancien type D) et l'alimentation par groupe électrogène (ancien type A) ne sont pas admis. Les foyers lumineux (BAES ou LSC) doivent avoir un flux lumineux d'au moins de 45 lumens (art. EC 9) et doivent être admis à la marque NF - AEAS (Appareils Electriques Autonomes de Sécurité) ou équivalent. Les câbles et les conducteurs doivent être de la catégorie C2.

Les parcs de stationnement couverts (type PS)

Les articles PS 21 et PS 22 traitent de l'éclairage dans les parcs de stationnement couverts. Celui-ci est composé d'un éclairage normal et d'un éclairage de sécurité.

« Tout parc de stationnement comporte un éclairage normal réalisé conformément aux dispositions de l'article EC 6 des dispositions générales du règlement [voir plus haut]. »

« Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d'évacuation, conforme aux dispositions des articles EC 7 à EC 15 des dispositions générales du règlement.

Les signaux blancs sur fond vert sont réservés au balisage des dégagements. L'éclairage d'évacuation est constitué par des foyers lumineux de sécurité répartis en une nappe haute et en une nappe basse, le long des allées de circulation des piétons. Chaque foyer restitue un flux lumineux de 45 lumens pendant une durée minimale d'une heure.

Les foyers placés en partie basse sont situés au plus à 0,50 m du sol et permettent le repérage des cheminements à suivre pour évacuer le compartiment. La distance entre deux foyers lumineux situés dans la nappe haute ou dans la nappe basse n'excède pas 15 m.

Les foyers lumineux en partie basse peuvent être encastrés dans le sol sous réserve de présenter les caractéristiques de résistance mécanique requises. En dérogation à l'article EC 9 des dispositions générales du règlement, s'ils sont encastrés dans le sol et à diode électroluminescente, leur flux lumineux produit pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas sur un angle de 15 degrés de part et d'autre de l'axe du cheminement. Les couleurs des diodes ne doivent pas prêter à confusion en cas d'évacuation. »

IGH

Les installations d'éclairage sont définies à l'article GH 47. Certaines prescriptions du règlement de sécurité des Etablissements recevant du public s'appliquent également. Les installations d'éclairage doivent être conçues pour qu'une défaillance n'ait pas pour effet de priver intégralement d'éclairage les circulations et escaliers.

Extrait de l'article GH 47 du règlement de sécurité des IGH :

« Les installations d'éclairage autres que celles des locaux à usage d'habitation doivent satisfaire aux dispositions des articles EC 4 à EC 8 du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Toutefois (...) les matériaux constituant les enveloppes, les douilles pour lampes à incandescence et les bornes de raccordement des appareils d'éclairage doivent être de catégorie M 0 dans tous les dégagements communs.

En cas de défaillance des sources normales et de remplacement, les dégagements doivent conserver un éclairage suffisant pour assurer une circulation facile et permettre d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité ; cette disposition peut être réalisée en réalimentant par la source de sécurité tout ou partie des circuits d'éclairage normal.

Les installations d'éclairage des circulations et des parties communes de chaque compartiment doivent être conçues de façon que la défaillance d'un foyer lumineux ou du circuit qui l'alimente n'ait pas pour effet de priver intégralement d'éclairage une de ces circulations ou parties communes.

La même règle est applicable aux escaliers.

L'éclairage des circulations et des parties communes de chaque compartiment doit être assuré par au moins deux circuits terminaux issus chacun d'un circuit principal ; chaque circuit principal doit être sélectivement protégé et doit suivre un parcours distinct depuis le tableau général installé à proximité de la source. Chaque circuit terminal doit comporter, en amont de sa pénétration dans le compartiment, un dispositif sélectif de protection contre les surintensités, mais ne doit pas comporter d'autres dispositifs de protection à l'intérieur de celui-ci. »

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