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3.6.40. LES DÉGAGEMENTS DANS LES IGH | ![]() |
Le principe général des dégagements dans les IGH est défini dans l'article R. 122-9 du Code de la construction et de l'habitation :
« Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après :
1. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension :L'immeuble est divisé, en compartiments définis à l'article R. 122-10, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de 2 h ;
Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 ;
Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits.
2. L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle ;
L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie.
3. L'immeuble doit comporter :
- a) une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal,
- b) un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants.
4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu.
5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble.
6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites.
7. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité. »
Définition (art. GH 23)
« Les dégagements comprennent les escaliers et leurs dispositifs d'accès, les ascenseurs et leurs paliers, les circulations horizontales mettant en communication ces différents dégagements ou deux compartiments. »
LARGEUR MINIMALE DES DÉGAGEMENTS ET SORTIES DE SECOURS
Largeur minimale (art. GH 24)
« Les dégagements doivent avoir des largeurs offrant au moins deux unités de passage [1,40 m], au sens de l'article CO 36 (§ 2) du règlement de sécurité des établissements recevant du public. (voir les Dégagements dans les ERP).
Ces dégagements doivent être conformes, en outre, aux dispositions des articles CO 37, CO 42, CO 44, CO 45, CO 48, CO 50 et CO 55 (§ 2) du règlement [ERP].
Les circulations horizontales communes doivent être encloisonnées par des parois en matériaux de catégories M 0 et coupe-feu de degré une heure au moins ne comportant pas de volume de rangement ouvrant dans les circulations. Les blocs-portes de ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure au moins et équipés de ferme-porte. »
Sorties (art. GH 24)
« Tous les locaux recevant plus de vingt personnes doivent être desservis par deux sorties distinctes aussi éloignées que possible l'une de l'autre. »
Exceptions
· Exceptions applicables à toutes les classes d'immeubles (art. GH 25 et GH 26)
« Par dérogation à l'article GH 24 [voir ci-dessus], les escaliers peuvent ne comporter qu'une unité de passage lorsqu'ils desservent des compartiments abritant moins d'une personne par 100 m2 de surface » (art. GH 25).
« Par dérogation aux dispositions de l'article GH 24 [voir ci-dessus], les portes des dispositifs (...) peuvent ne comporter qu'une unité de passage. Cette dérogation n'est pas applicable aux dispositifs de sortie des escaliers situés au niveau d'accès des piétons » (art. GH 26).
· Exceptions applicables aux immeubles à usage d'enseignement (art. GHR 10)
« Les dispositions de l'article GH 26 [voir ci-dessus] ne sont pas applicables aux portes des dispositifs d'accès aux escaliers qui doivent toujours avoir une largeur de deux unités de passage. »
LES ESCALIERS
Cas général (art. GH 24)
« Les escaliers desservant les étages, d'une part, et les niveaux inférieurs, d'autre part, doivent s'arrêter au niveau le plus élevé d'accès des piétons. Aucune communication ne doit exister entre les volumes de ces escaliers. A ce niveau, une sortie directe doit correspondre à chacun des escaliers de l'immeuble, sauf lorsque ces escaliers débouchent sur un hall s'ouvrant largement sur l'extérieur. L'accès utilisable par les sapeurs-pompiers doit être signalé et balisé. »
Exceptions
· Les immeubles à usage de bureau (art. GHW 1)
« Les immeubles de la classe GHW peuvent ne comporter qu'un escalier lorsque les conditions ci-après sont simultanément réalisées :
- - la surface (...) de chaque compartiment (...), n'excède pas 750 mètres carrés ;
- - la distance séparant les sorties des différents bureaux sur les circulations communes du dispositif d'accès à l'escalier n'excède pas 10 mètres ;
- - les locaux d'archives (...) ne sont aménagés qu'aux derniers niveaux et ne comportent pas de bureaux ».
· Les immeubles à usage d'enseignement (art. GHR10)
« En complément des escaliers prévus par l'article GH 25, un troisième escalier établi dans les mêmes conditions doit desservir, à partir du niveau d'accès des piétons, tous les compartiments dont l'effectif des occupants peut dépasser une personne par 10 m2 hors uvre. »
LES ASCENSEURS
« Toutes les cabines doivent pouvoir, en cas de panne ou lors d'une mise hors service volontaire, être amenées à un niveau d'accès. S'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès CF 2 h à tous les niveaux, il doit y avoir au minimum 2 ascenseurs dans la même gaine de sorte que l'évacuation des passagers d'une cabine en panne se fasse vers une autre cabine arrêtée à la même hauteur, les cabines étant équipées de portes de secours latérales. Lorsque la distance à franchir entre 2 portes latérales de secours est supérieure à 0,50 m, une passerelle portative doit pouvoir être utilisée pour passer d'une cabine à l'autre. Les dimensions de cette passerelle sont fonction, d'une part, de la distance horizontale séparant les 2 cabines, d'autre part, de la largeur des portes latérales de secours. Cette passerelle doit être entreposée en permanence au poste central de sécurité de l'immeuble. En aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois ascenseurs dans une même gaine » (art. GH 33).
Accès prioritaire (art. GH 34)
« Les sapeurs-pompiers doivent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non atteint ou menacé par l'incendie au moyen d'au moins deux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire conforme à la norme française (NF P 82-207. - Ascenseurs : dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers) . »
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