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Pour le calcul des dégagements, l'effectif théorique à prendre en compte est l'effectif du personnel majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les dispositions relatives à la réglementation des ERP (art. R. 232-12-1 du Code du travail).

LES BÂTIMENTS À CONSTRUIRE ET EXISTANTS
AU 31 DÉCEMBRE 1992 (ART. R. 235 4-3)

Le nombre et la largeur des dégagements de tous les locaux où les travailleurs ont accès doivent avoir les valeurs minimales suivantes (ce sont les mêmes que les valeurs imposées pour les établissements recevant du public) :

EFFECTIF

Nombre de dégagements réglementaires

Nombre total

d'unités de passage

Moins de 20 personnes

1

1 (0,90 m)

De 20 à 50 personnes

1 + 1 dégagement accessoire (a)

ou 1 (b)

1 (0,90 + 0,60)

2 (1,40 m)

De 51 à 100 personnes

2 ou 1 + 1 dégagement accessoire (a)

2 (0,90 x 2)

2 (1,40 + 0,60)

De 101 à 200 personnes

2

3 (1,40 + 0,90)

De 201 à 300 personnes

2

4 (1,40 x 2)

De 301 à 400 personnes

2

5 (1,80 + 1,40)

De 401 à 500 personnes

2

6 (1,80 x 2
ou 2,40 + 1,40)

 

Au-dessus des 500 premières personnes :

Rappel : une unité de passage = 0,60 m ; toutefois quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, cette largeur est respectivement portée de 0,60 m à 0,90 m et de 1,20 m à 1,40 m.

(a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.

(b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.

LES BÂTIMENTS EXISTANTS AVANT LE 31 DECEMBRE 1992
(ART. R. 232-12-3)

Les prescriptions concernant le nombre et les largeurs des dégagements n'ont pas été modifiées pour ne pas entraîner de difficultés, notamment de modifications de structures. Tous les locaux auxquels les travailleurs ont accès doivent donc être, au minimum, desservis par les dégagements dont le nombre et la largeur sont donnés dans le tableau suivant :

EFFECTIF

Nombre
de dégagements

Largeur totale cumulée

Moins de 21 personnes

1

0,80 m

De 21 à 100 personnes

1

1,50 m

De 101 à 300 personnes

2

2 m

De 301 à 500 personnes

2

2,5 m

 

Au-delà des 500 premières personnes :

BÂTIMENT DONT LE PLANCHER BAS DU DERNIER NIVEAU
EST SITUÉ À PLUS DE 8 M DU SOL

Des dispositions particulières aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol sont prescrites dans les articles 6 et 9 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié. Elles concernent :

DISPOSITIONS COMMUNES
Escaliers desservant les sous-sol (art. R. 232-12-6)

Pour les escaliers desservant les sous-sols, les largeurs minimales indiquées pour les bâtiments existant avant le 1er janvier 1993 doivent être augmentées de moitié. 

Les locaux en sous-sol (art. R. 235-4-4)

« Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :

Stockage ou manipulation de matières inflammables (art. R. 232-12-15)

« Dans les locaux mentionnés à l'article précédent [*] ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. »

[*] : « Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée » (art. R. 232-12-14).

Les locaux techniques (art. R. 235-4-5)

« Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation. »

Accès et évacuation des personnes handicapées (art. R. 235-3-18)

« Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :

« Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public. »

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