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3.6.30. LES DÉGAGEMENTS DANS LES LIEUX DE TRAVAIL | ![]() |
Pour le calcul des dégagements, l'effectif théorique à prendre en compte est l'effectif du personnel majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les dispositions relatives à la réglementation des ERP (art. R. 232-12-1 du Code du travail).
LES BÂTIMENTS À CONSTRUIRE ET EXISTANTS
AU 31 DÉCEMBRE 1992 (ART. R. 235 4-3)Le nombre et la largeur des dégagements de tous les locaux où les travailleurs ont accès doivent avoir les valeurs minimales suivantes (ce sont les mêmes que les valeurs imposées pour les établissements recevant du public) :
EFFECTIF
Nombre de dégagements réglementaires
Nombre total
d'unités de passage
Moins de 20 personnes
1
1 (0,90 m)
De 20 à 50 personnes
1 + 1 dégagement accessoire (a)
ou 1 (b)
1 (0,90 + 0,60)
2 (1,40 m)
De 51 à 100 personnes
2 ou 1 + 1 dégagement accessoire (a)
2 (0,90 x 2)
2 (1,40 + 0,60)
De 101 à 200 personnes
2
3 (1,40 + 0,90)
De 201 à 300 personnes
2
4 (1,40 x 2)
De 301 à 400 personnes
2
5 (1,80 + 1,40)
De 401 à 500 personnes
2
6 (1,80 x 2
ou 2,40 + 1,40)
Au-dessus des 500 premières personnes :
- Le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ; - La largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
Rappel : une unité de passage = 0,60 m ; toutefois quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, cette largeur est respectivement portée de 0,60 m à 0,90 m et de 1,20 m à 1,40 m.
(a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.
(b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.
LES BÂTIMENTS EXISTANTS AVANT LE 31 DECEMBRE 1992
(ART. R. 232-12-3)Les prescriptions concernant le nombre et les largeurs des dégagements n'ont pas été modifiées pour ne pas entraîner de difficultés, notamment de modifications de structures. Tous les locaux auxquels les travailleurs ont accès doivent donc être, au minimum, desservis par les dégagements dont le nombre et la largeur sont donnés dans le tableau suivant :
EFFECTIF
Nombre
de dégagementsLargeur totale cumulée
Moins de 21 personnes
1
0,80 m
De 21 à 100 personnes
1
1,50 m
De 101 à 300 personnes
2
2 m
De 301 à 500 personnes
2
2,5 m
Au-delà des 500 premières personnes :
- le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes ; - la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 m par 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
BÂTIMENT DONT LE PLANCHER BAS DU DERNIER NIVEAU
EST SITUÉ À PLUS DE 8 M DU SOLDes dispositions particulières aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol sont prescrites dans les articles 6 et 9 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié. Elles concernent :
- le recoupement des circulations horizontales de grande longueur encloisonnées dans les bâtiments en cloisonnement traditionnel ; - les caractéristiques des dégagements des bâtiments compartimentés ; - la protection des escaliers et des ascenseurs et leur désenfumage ; - les caractéristiques de réaction au feu des revêtements des parois, plafonds, sols, etc.
DISPOSITIONS COMMUNES
Escaliers desservant les sous-sol (art. R. 232-12-6)
Pour les escaliers desservant les sous-sols, les largeurs minimales indiquées pour les bâtiments existant avant le 1er janvier 1993 doivent être augmentées de moitié.
Les locaux en sous-sol (art. R. 235-4-4)
« Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
- a) l'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
- b) il est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur. »
Stockage ou manipulation de matières inflammables (art. R. 232-12-15)
« Dans les locaux mentionnés à l'article précédent [*] ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. »
[*] : « Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée » (art. R. 232-12-14).
Les locaux techniques (art. R. 235-4-5)
« Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation. »
Accès et évacuation des personnes handicapées (art. R. 235-3-18)
« Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
- - lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre 20 et 200 personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés ;
- - lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à 200 personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés ;
- - les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant. »
« Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public. »
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