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Le code de la construction et de l'habitation

Selon l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, « la construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. »

D'autre part, l'article R. 111-5 donne les recommandations suivantes :

« On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs. »

L'arrêté du 31 janvier 1986 modifié

Les dispositions visent essentiellement à assurer l'évacuation par des dégagements « protégés », soit « à l'air libre », soit « à l'abri des fumées » répondant à des définitions précises qui comprennent, suivant les cas et à des niveaux d'exigence variables en fonction des familles : des qualités de réaction au feu pour les revêtements des plafonds, parois et sols, des qualités de résistance au feu pour les cages d'escalier, des dispositifs de désenfumage pour les escaliers et les circulations horizontales (art. 18 à 43 et 68 à 75 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié).

Les distances maximales à parcourir ne doivent pas excéder :

Sauf dans les foyers pour handicapés, les ascenseurs ne sont pas considérés comme moyens d'évacuation.

Un nombre précis de dégagements n'est fixé que dans le cas des logements-foyers, soit :

Enfin, les celliers et caves indépendants des logements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 20 mètres, leurs portes doivent s'ouvrir sans clé vers la sortie et déboucher sur l'extérieur ou sur des locaux reliés à l'extérieur.

Transformation, modification et réhabilitation

Dans le cas de travaux de réhabilitation exécutés dans le volume de bâtiments existants, des recommandations sont formulées dans la circulaire du 13 décembre 1982 afin que soient au moins maintenues sinon améliorées les possibilités d'évacuation des occupants et d'intervention des services de secours. Les recommandations portent sur la résistance au feu des parois et des portes de la cage d'escalier, l'installation de systèmes d'évacuation des fumées, la largeur des accès.

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