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3.6.2. LA CONCEPTION DES DÉGAGEMENTS, DES PORTES ET DES ESCALIERS | ![]() |
Par « dégagement », on entend, quelle que soit la nature du bâtiment, toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : circulation horizontale, zone de circulation, escalier, ascenseur, couloir, rampe, porte, sortie, issue...
Les dégagements sont dits « protégés » lorsque les personnes s'y trouvent à l'abri des flammes et de la fumée, soit parce que les parois offrent un degré minimum de résistance au feu (dégagements encloisonnés), soit parce qu'ils sont exposés à l'air libre.
La largeur des dégagements
Des dispositions communes aux locaux de travail nouvellement construits ou aménagés, aux ERP et aux IGH définissent la largeur des dégagements. Elle doit être proportionnée au nombre de personnes appelées à les utiliser.
- La largeur minimale : l'unité de passage
La largeur minimale de chaque dégagement doit être calculée en fonction d'une largeur-type appelée « unité de passage » (UP), égale à 0,60 m. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 m à 0,90 m et de 1,20 m à 1,40 m (art. R. 235-4-2 c. trav., CO 36, GH 24). L'unité de passage n'est donc égale à 0,60 mètre qu'à partir de 3 unités. La largeur minimale de 0,90 m correspond au passage des personnes circulant en fauteuil roulant.
1 UP
/---------/
0,90 m
1 × 0,90
2 UP
/-------/-------/
1,40 m
2 × 0,70
3UP
/------/------/------/
(/------/)
1,80 m
(+ 0,60 m par UP sup.)
3 × 0,60
(+ 0,60 / UP)
- Tolérance de rétrécissement
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, les aménagements fixes formant une saillie inférieure ou égale à 0,10 m sont admis de chaque côté jusqu'à une hauteur de 1,10 m (art. R. 235-4-2 c. trav., CO 37, GH 24), et une tolérance de rétrécissement de 5 % est autorisée au niveau des portes (art. CO 44, GH 24), ces deux tolérances n'étant pas cumulables.
Les dégagements doivent toujours être libres. Même lorsque leur largeur est excédentaire, il est interdit d'y stocker des marchandises, matériels ou objets faisant obstacle à la circulation des personnes (art. R. 232-12-2 c. trav., CO 37, PE 11, GH 24), sauf s'il s'agit de mobilier disposé dans des zones d'attente élargies.
La conception des dégagements
Les dégagements doivent être aménagés et répartis de manière à permettre l'évacuation rapide et sûre des personnes. De ce principe découlent des prescriptions, plus ou moins sévères et détaillées suivant les règlements, dont le but est de conférer au cheminement une suite logique, avec un minimum de perturbations propres à dérouter les occupants. Ainsi :
Les culs-de-sac doivent être évités dans tous les locaux de travail (art. R. 232-12-2 c. trav.), sinon limités à 10 mètres pour les locaux nouvellement construits ou aménagés (art. R. 235-4-6 c. trav.). Dans les ERP, les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 m du débouché de ce cul-de-sac (art. CO 35, art. PE 11). Dans les IGH, la distance maximale entre la porte d'un local en cul-de-sac et l'embranchement de deux circulations menant chacune à un escalier ne doit pas excéder 10 m (art. GH 25).
La distance à parcourir pour gagner un dégagement doit être limitée :
- à 40 m maximum en étage ou en sous-sol pour gagner un escalier dans les lieux de travail nouvellement construits ou aménagés (art. R. 235-4-6 c. trav.) ; - à 40 m dans le cas général des ERP, à partir d'un point quelconque d'un local, pour gagner un escalier ou une circulation horizontale protégés, 30 m si l'escalier n'est pas protégé ou si on se trouve dans une partie formant cul-de-sac (art. CO 49) ; - à 30 m maximum pour gagner un escalier dans un IGH (art. GH 25).
Les escaliers et issues doivent être judicieusement répartis : de manière à desservir facilement toutes les parties d'un ERP et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre (art. CO 43, art. CO 49) ; de manière à permettre une évacuation rapide des lieux de travail (art. R. 232-12-2 c. trav.) ; distants de plus de 10 m et moins de 30 m l'un de l'autre pour les escaliers des IGH (art. GH 25) ;
- la distance à parcourir entre le débouché d'un escalier au rez-de-chaussée et une sortie sur l'extérieur est limitée : elle doit être inférieure à 20 m dans les locaux de travail (art. R. 235-4-6 c. trav.) et dans les ERP (art. CO 49) ; dans les IGH, une sortie directe doit correspondre à chaque escalier, sauf si ceux-ci débouchent sur un hall ouvrant largement sur l'extérieur (art. GH 24) ; - dans les circulations principales, il est interdit de placer une ou deux marches isolées (art. R. 235-4-7 c. trav., art.CO 35) ; le règlement des ERP précise que les différences de niveau peuvent être reliées par des pentes égales au plus à 10 % ; - dans tous les types de locaux précités, les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur (art. R. 232-12-5 c. trav., art. CO 50, art. PE 11, art. GH 24). Ils doivent se distinguer des escaliers desservant les sous-sols, afin d'éviter que les occupants ne s'y dirigent sans s'en rendre compte.
La conception des escaliers
Dans les locaux de travail nouvellement construits ou aménagés et les ERP, les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art et, sauf exceptions (gradins), les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. En outre, les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre (art. R.235-4-7 c. trav. et art. CO 55). Cette dernière disposition est également prescrite dans les IGH (art. GH 24).
Dans les locaux de travail nouvellement construits ou aménagés et dans les ERP :
- les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée doivent être conformes aux règles de l'art et le giron extérieur des marches doit être inférieur à 42 cm (art. R. 235-4-7 c. trav. et art. CO 56) ; - les marches ne doivent pas être glissantes et les marches successives doivent se recouvrir de 5 cm s'il n'y a pas de contre-marches (art. R. 235-4-7 c. trav. et art. CO 51).
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à deux unités de passage, soit 1,40 m, (ou d'au moins 1,50 m dans les locaux de travail existants) en sont munis de chaque côté (art. R. 232-12-5 c. trav., art. R. 235-4-7 c. trav. et art. CO 51).
La conception des portes
Les portes faisant partie des dégagements réglementaires de tous les locaux de travail, ERP et IGH doivent satisfaire aux dispositions suivantes (art. R. 232-12-4 c. trav., art. CO 44 et 45, art. PE 11, art. GH 24) :
- s'ouvrir dans le sens de la sortie lorsqu'elles desservent des établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes ; - s'ouvrir par une manœuvre facile (simple poussée, manœuvre d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone ou barre anti-panique normalisée).
Les portes et portails en va-et-vient doivent, au minimum, comporter une partie vitrée à hauteur de vue (art. R. 232-1-2 c. trav., art. CO 44, art. GH 24), les couleurs rouge et orange étant interdites pour les ERP et IGH.
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