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3.6.1. LES ISSUES ET LES DÉGAGEMENTS - PRINCIPES | ![]() |
La vocation des dégagements et des issues est de permettre la communication intérieure et extérieure, aussi bien en situation normale qu'en situation de danger.
Les mesures constructives imposées par la réglementation ne privilégie pas systématiquement l'évacuation d'un édifice. Cependant, quand elle s'avère nécessaire, son bon déroulement est fonction du temps et de l'espace. Le facteur temps étant difficilement contrôlable, c'est essentiellement en terme d'espace que se situent les prescriptions réglementaires : nombre et largeur des dégagements et des issues, distances à parcourir, etc.
Enfin, dans le cas des issues donnant sur l'extérieur, le problème est double : il s'agit non seulement de préserver un libre passage permettant l'évacuation aisée des personnes en cas d'incendie et l'arrivée des secours, mais également d'opposer en permanence une barrière physique à toutes tentatives d'intrusions.
La réglementation vis-à-vis du risque d'incendie tient compte des particularités inhérentes au type d'occupation des bâtiments. Si, dans les bâtiments d'habitation et les lieux de travail, les locaux, sont généralement connus des occupants, ce n'est pas toujours le cas des établissements recevant du public. La réglementation prend également en compte les risques liés à la configuration des bâtiments, (particulièrement leur hauteur), la circulation et l'évacuation des personnes à mobilité réduite.
Pour atteindre l'objectif visé, les prescriptions portent sur :
- le nombre et la largeur des dégagements ; - la facilité et la longueur du cheminement ; - la protection des dégagements.
Ces dispositions sont définies selon les établissements.
BÂTIMENTS D'HABITATION
Le principe général est énoncé aux articles R. 111-5 et R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation.
Les modalités sont définies dans la partie « Dégagements » de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié (Titre III, art. 17 à 43). Les dispositions particulières applicables aux logements-foyers sont définies aux articles 67, 68, 70, 71 pour les personnes valides ; à l'article 72 pour les personnes âgées et aux articles 74 à 76, pour les personnes handicapées.
LIEUX DE TRAVAIL
Les dispositions résultent de la transcription de la directive CEE n° 89-654 « Lieux de travail ». Les prescriptions relatives aux dégagements :
Type de bâtiments
Réglementation applicable
Bâtiment construit avant le 31/12/1992
articles R. 232-12 à R. 232-12-7 du code du travail
Bâtiment construit après le 31/12/1992
articles R. 235-4 à R. 235-4-7 du code du travail
Bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol
articles 6 et 8 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié pris pour application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail
ERP
Le principe général est énoncé dans l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités sont définies dans le Règlement de Sécurité du 25 juin 1980 modifié :
Types d'établissement
Règlement de sécurité du 25 juin 1980 mod.
1er groupe
art. CO 34 à CO 57
Type J
art. J 17 à J 21
Type L
art. L 10, L 11, L 20 à 25, L 27
Type M
art. M 8 à M 14
Type N
art. N 6 à N8
Type O
art. O 6 à O 9
Type P
art. P 7 à P 11
Type R
art. R 13 à R 16
Type S
art. S 5
Type T
art. T 12, T 16, T 18 à T 20
Type U
art. U 16 à U 22
Type V
/
Type W
art. W 8
Type X
art. X 11 à X 14
Type Y
art. Y 4 à Y 9
2e groupe
Locaux à sommeil
art. PE 11, PE 30
Hôtel
art. PO 2, PO 9
Établissements de soins
art. PU 3, PU 4
IGH
Le principe général est défini à l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions sont fixées dans le règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié.
Type d'établissement
Règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié
IGH (dispositions communes)
art. GH 23 à GH 34
GHA
art. GHA 1 à GHA 2
GHO
art. GHO 1 à GHO 2
GHR
art. GHR 7, GHR 9 à GHR 10
GHS
/
GHU
art. GHU 3, GHU 6 à GHU 9, GHU 13
GHW
art. GHW 1 à GHW 3, GHW 7
GHWZ
art. GHZ 6 à GHZ 8
RÉAMÉNAGEMENT OU TRANSFORMATION D'UN BÂTIMENT
Lors de la conception ou du réaménagement des bâtiments, d'autres dispositions concernant les dégagements et issues doivent être prises en compte, notamment :
Accessibilité des locaux aux personnes handicapées
- Pour toutes les constructions
- Articles L. 111-7 à L. 111-8-4 et L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation.- Pour les bâtiments d'habitations, les ERP et installations ouvertes au public
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation qui a modifié la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (art. R. 111-18 à R. 111-19-12 du CCH) ;- Pour les bâtiments d'habitation
- Arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.- Pour les ERP et les installations ouvertes au public
- Arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.- Pour les lieux de travail
- Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles construction ou aménagements) en application de l'article R. 253-3-18 du code du travail.Portes et portails automatiques
Les prescriptions auxquelles doivent répondre, dans les lieux de travail, les portes et portails automatiques et semi-automatiques pour véhicules et pour piétons dans les installations existantes et celles mises en service après le 13 juillet 1994, sont définies dans un arrêté du 21 décembre 1993.
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