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La vocation des dégagements et des issues est de permettre la communication intérieure et extérieure, aussi bien en situation normale qu'en situation de danger.

Les mesures constructives imposées par la réglementation ne privilégie pas systématiquement l'évacuation d'un édifice. Cependant, quand elle s'avère nécessaire, son bon déroulement est fonction du temps et de l'espace. Le facteur temps étant difficilement contrôlable, c'est essentiellement en terme d'espace que se situent les prescriptions réglementaires : nombre et largeur des dégagements et des issues, distances à parcourir, etc.

Enfin, dans le cas des issues donnant sur l'extérieur, le problème est double : il s'agit non seulement de préserver un libre passage permettant l'évacuation aisée des personnes en cas d'incendie et l'arrivée des secours, mais également d'opposer en permanence une barrière physique à toutes tentatives d'intrusions.

La réglementation vis-à-vis du risque d'incendie tient compte des particularités inhérentes au type d'occupation des bâtiments. Si, dans les bâtiments d'habitation et les lieux de travail, les locaux, sont généralement connus des occupants, ce n'est pas toujours le cas des établissements recevant du public. La réglementation prend également en compte les risques liés à la configuration des bâtiments, (particulièrement leur hauteur), la circulation et l'évacuation des personnes à mobilité réduite.

Pour atteindre l'objectif visé, les prescriptions portent sur :

Ces dispositions sont définies selon les établissements.

BÂTIMENTS D'HABITATION

Le principe général est énoncé aux articles R. 111-5 et R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation.

Les modalités sont définies dans la partie « Dégagements » de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié (Titre III, art. 17 à 43). Les dispositions particulières applicables aux logements-foyers sont définies aux articles 67, 68, 70, 71 pour les personnes valides ; à l'article 72 pour les personnes âgées et aux articles 74 à 76, pour les personnes handicapées.

LIEUX DE TRAVAIL

Les dispositions résultent de la transcription de la directive CEE n° 89-654 « Lieux de travail ». Les prescriptions relatives aux dégagements :

 

Type de bâtiments

Réglementation applicable

Bâtiment construit avant le 31/12/1992

articles R. 232-12 à R. 232-12-7 du code du travail

Bâtiment construit après le 31/12/1992

articles R. 235-4 à R. 235-4-7 du code du travail 

Bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol

articles 6 et 8 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié pris pour application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail

ERP

Le principe général est énoncé dans l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités sont définies dans le Règlement de Sécurité du 25 juin 1980 modifié :

 

Types d'établissement

Règlement de sécurité du 25 juin 1980 mod.

1er groupe

art. CO 34 à CO 57

Type J

art. J 17 à J 21

Type L

art. L 10, L 11, L 20 à 25, L 27

Type M

art. M 8 à M 14

Type N

art. N 6 à N8

Type O

art. O 6 à O 9

Type P

art. P 7 à P 11

Type R

art. R 13 à R 16

Type S

art. S 5

Type T

art. T 12, T 16, T 18 à T 20

Type U

art. U 16 à U 22

Type V

/

Type W

art. W 8

Type X

art. X 11 à X 14

Type Y

art. Y 4 à Y 9

2e groupe

Locaux à sommeil

art. PE 11, PE 30

Hôtel

art. PO 2, PO 9

Établissements de soins

art. PU 3, PU 4

IGH

Le principe général est défini à l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions sont fixées dans le règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié.

 

Type d'établissement

Règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié

IGH (dispositions communes)

art. GH 23 à GH 34

GHA

art. GHA 1 à GHA 2

GHO

art. GHO 1 à GHO 2

GHR

art. GHR 7, GHR 9 à GHR 10

GHS

/

GHU

art. GHU 3, GHU 6 à GHU 9, GHU 13

GHW

art. GHW 1 à GHW 3, GHW 7

GHWZ

art. GHZ 6 à GHZ 8

RÉAMÉNAGEMENT OU TRANSFORMATION D'UN BÂTIMENT

Lors de la conception ou du réaménagement des bâtiments, d'autres dispositions concernant les dégagements et issues doivent être prises en compte, notamment :

Accessibilité des locaux aux personnes handicapées
Portes et portails automatiques

Les prescriptions auxquelles doivent répondre, dans les lieux de travail, les portes et portails automatiques et semi-automatiques pour véhicules et pour piétons dans les installations existantes et celles mises en service après le 13 juillet 1994, sont définies dans un arrêté du 21 décembre 1993.

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