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3.6.10. LES DÉGAGEMENTS DANS LES ERP | ![]() |
Selon l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, les dégagements des ERP doivent « être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ».
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
L'article CO 34 du règlement de sécurité relatif aux ERP définit plusieurs types de dégagements :
- Dégagement normal
Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés.
- Dégagement accessoire
Dégagement imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis. Un dégagement accessoire peut être une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage en souterrain, une manche d'évacuation, etc. La largeur minimale d'un dégagement accessoire est de 0,60 m. (art. CO 41).
- Dégagement de secours
Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public ; ils peuvent entrer dans le décompte des « dégagements normaux ».
- Dégagement supplémentaire
Dégagement en surnombre.
Les dispositions sont fonction du nombre de personnes susceptibles d'être évacuées, du type d'établissement et de la configuration des locaux (étages, rez-de-chaussée, sous-sol).
NOMBRE ET LARGEUR DES DÉGAGEMENTS DANS LES ERP
L'article R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation précise que :
« les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. »
L'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation et les articles GN 1 et PE 11 prévoient que :
« pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. »
L'effectif à évacuer d'un niveau comprend aussi celui des étages supérieurs et, le cas échéant, celui des étages inférieurs (situés en sous-sol). On totalise donc les effectifs au fur et à mesure qu'on se rapproche des sorties vers l'extérieur. Le nombre des issues et leurs largeurs vont donc généralement croissant à partir du point le plus éloigné.
Lorsque l'effectif à évacuer (d'un établissement, local, niveau, secteur ou compartiment) est supérieur à 200 personnes, la largeur des dégagements normaux ne peut être inférieure à 2 unités de passages (sauf cas particulier).
Les établissements du 1er groupe (art. CO 38 et CO 39)
Le tableau suivant résume le calcul des dégagements qui doivent desservir les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments des établissements du 1er groupe (1re à 4e catégories), en fonction de l'effectif des personnes pouvant y être admises :
Effectif
Nombre de dégagements (sorties ou escaliers)
Largeur ou nombre d'unités de passage
De 1 à 19
1
0,90 m
De 20 à 50
2
0,90 + 0,60 (dégagement accessoire)
De 51 à 100
2
0,90 m x 2 ou
1,40 + 0,60 (dégagement accessoire)
De 101 à 200
De 201 à 300
De 301 à 400
De 401 à 500
2
2 + 1
2 + 2
3 + 2
3 + 3 ou 4 + 2
De 501 à 600
De 601 à 700
De 701 à 800
De 801 à 900
De 901 à 1 000
3
2 + 2 + 2
3 + 2 + 2
3 + 3 + 2 ou 4 + 2 + 2
3 + 3 + 3 ou 4 + 3 + 2 ou 5 + 2 + 2
10 unités de passage
De 1 001 à 1 100
De 1 101 à 1 200
De 1 201 à 1 300
De 1 301 à 1 400
De 1 401 à 1 500
4
11 U.P.
12 U.P.
13 U.P.
14 U.P.
15 U.P.
De 1 501 à 2 000
De 2 001 à 2 500
5
6
16 à 20 U.P.
21 à 25 U.P.
Des aggravations sont prévues dans certains cas, notamment pour les locaux situés en contrebas du niveau des issues sur l'extérieur (majoration théorique de l'effectif réel) et pour les escaliers mécaniques et trottoirs roulants qui ne comptent au plus que pour la moitié des nombres de dégagements et d'unités de passage réglementaires (et à condition que leur angle d'inclinaison soit respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés).
Un seul niveau de sous-sol peut être accessible au public et, sauf cas exceptionnel nécessitant éventuellement des mesures de protection supplémentaires, son point le plus bas ne peut être situé à plus de 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs (art. CO 40).
Pour toutes les catégories d'ERP, de nombreuses dispositions particulières et des aggravations existent. Elles tiennent compte de la répartition des dégagements, de leurs largeurs, de leur enchaînement.
Les établissements du 2e groupe (art. PE 11)
Pour les établissements du 2e groupe (ou 5e catégorie), le décompte des dégagements est le suivant :
Effectif
Dégagements
Largeur
e < 20
1
0,90 m
20 < e < 50
1 ou 2 (*)
1,40 m 0,90 + 0,60 ou accessoire
51 < e < 100
2
0,90 m × 2 ou 1,40 + 0,60 ou accessoire
101 < e < 200
2
1,40 + 0,90
201 < e < 300
2
1,40 × 2
(*) Maximum 25 m à parcourir et débouchant sur extérieur.
Dans les cas de rénovation ou d'aménagement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.
Si, compte tenu du personnel ne possédant pas ses propres dégagements, l'effectif global est supérieur à 300 personnes, il convient d'appliquer les dispositions de l'article CO 38 (§ 1 d), soit 5 unités de passage pour 2 dégagements (un de 3 UP, l'autre de 2 UP).
Des aggravations sont prévues pour les établissements comportant des locaux à sommeil : les hôtels recevant plus de 50 personnes et ayant plus de deux étages sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers (art. PO 2) ; dans les établissements de soins avec hébergement (maximum 20 personnes), les escaliers doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m (art. PU 3).
ÉVACUATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
Compte tenu des difficultés que peut poser l'évacuation des personnes handicapées, un pourcentage maximum d'admissions (entre 1 et 10 %) est fixé pour chaque type d'établissement n'ayant pas adopté de mesures spéciales de sécurité. En cas de dépassement du nombre admissible de personnes circulant en fauteuil roulant, leur évacuation doit être prévue au moyen d'ascenseurs ou de tous autres dispositifs équivalents, après avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité. Pour certains types d'établissements (culte, banques et administrations publiques ou privées, établissements sportifs), aucune limitation n'est prévue en rez-de-chaussée (ni en étage pour les banques et administrations).
Admission des personnes handicapées (art. GN8)
« En application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit.
Types
Etablissement
Rez-de-chaussée
Autre niveau
J
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
x
x
L
Etablissements de spectacle, salles de conférence et de réunion, bals et dancings
5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de 2
1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de 2
N
Restaurants, cafés, bibliothèques, musées
10 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de 4
1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de 2
M
T
Magasins de vente, supermarchés ou hypermarchés, halls d'exposition
2 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de 4
0,5 % de handicapés accompagnés avec un minimum de 2
M
Centres commerciaux
5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de 4
2 % de handicapés accompagnés avec un minimum de 2
O
Hôtels
25 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de 4
1% de handicapés accompagnés avec un minimum de 2
R
Etablissements d'enseignement primaire et secondaire publics ou privés
1,5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de 2
Même effectif qu'en rez-de-chaussée
R
Etablissements de l'enseignement supérieur publics ou privés
5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum 2
Même effectif qu'en rez-de-chaussée.
U
Etablissements sanitaires publics ou privés
×
×
V
Etablissements de culte
Sans limitation
10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de 5
W
Banques et administrations publiques ou privées
Sans limitation
Sans limitation
X
Piscines et établissements sportifs couverts
Sans limitation
10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de 5
« Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du présent règlement.
• a) L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit être réalisée :
- - soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre IX, titre Ier, du livre II ;
- - soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'évacuation, etc.
• b) Les bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés :
- - pour les établissements des 1re, 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- - pour les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2 b ;
- - d'un téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie. »
Ascenseurs accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant (art. AS 4)
« Dans les établissements où l'effectif des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant dépasse les pourcentages fixés à l'article GN 8, les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes (...) :
• L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge ; (...)
Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes :
- - superficie :
- la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir tous les handicapés appelés à fréquenter le niveau concerné. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale,
- cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ; (...)
- - le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ;
- - le local doit comporter un éclairage de sécurité d'ambiance répondant aux dispositions de l'article EC 10 ;
- - la distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations. »
Dégagement vers un établissement tiers (art. CO 35, CO 41 et PE 11)
Une porte d'intercommunication avec des tiers n'est admise dans les dégagements exigibles que pour les établissements de 4e et 5 e catégories (à l'exception de certains types d'établissements). Pour les autres catégories, elle ne peut être admise que comme dégagement accessoire. Dans tous les cas, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, assurant le passage en toute circonstance.
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