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3.5.30. LE DÉSENFUMAGE DES ERP - DISPOSITIONS GÉNÉRALES | ![]() |
Une réglementation est applicable à chaque établissement, en fonction de son type et de sa catégorie. Elle précise, dans chaque cas, quels sont les locaux à désenfumer ou à mettre à l'abri des fumées et la technique à appliquer. Les règles générales sont posées aux articles DF 1 à DF 10 du règlement de sécurité contre l'incendie des ERP. Quant aux moyens à utiliser, ils sont exposés dans l'instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
Objectifs du désenfumage des ERP (art. DF 1)
« Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir également à :
- - limiter la propagation de l'incendie ;
- - faciliter l'intervention des secours. »
Principes du désenfumage des ERP (art. DF 3)
« Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des méthodes suivantes :
- - soit par balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par apport d'air neuf et évacuation des fumées ;
- - soit par différence de pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;
- - soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus. »
- Le déclenchement du désenfumage
« Pendant la présence du public et dans le cas de la mis en place d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé avant le déclenchement de l'extinction automatique à eau dans les bâtiments protégés par une telle installation. »
- L'alimentation électrique des installations de désenfumage mécanique
« Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans les cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement n'imposent pas un groupe électrogène, les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l'article EL 14 [Alimentation électrique et installations de sécurité à partir d'une dérivation issue du tableau principal], par une dérivation directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :
- - installations de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;
- - installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégorie.
Lorsqu'un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes. »
- L'alimentation pneumatique des installations de désenfumage naturel
« Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant les installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes. »
- Présence du ventilation mécanique
« En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu'elle ne participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt des ventilateurs. L'arrêt des ventilateurs est obtenu :
- - depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone de désenfumage concernée, dans le cas d'un SSI de catégorie A ou B ;
- - à partir d'une commande, placée à proximité de la commande locale de désenfumage ou confondue avec celle-ci, dans le cas d'un SSI de catégorie C, D ou E.
Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption s'effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée. »
Le désenfumage des escaliers (art. DF 5)
- Les escaliers encloisonnés
« Pour limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement. »
- Les escaliers non encloisonnés
« Le désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés. Si ces volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l'intermédiaire du volume avec lequel il communique. »
- Les escaliers desservant moins de deux niveaux en sous-sol
« Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est pas exigible. »
- Les escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol et ceux desservant
les parcs de stationnement« Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement. »
Le désenfumage des circulations horizontales encloisonnées
et des halls accessibles au public (art. DF 6)
- Les circulations horizontales encloisonnées
« Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :
- - circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ;
- - circulations desservies par des escaliers mis en surpression ;
- - circulations desservant des locaux réservés au sommeil ;
- - circulations situées en sous-sol. »
- Les halls accessibles au public
« Les halls (...) sont considérés comme des circulations. Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsqu'une au moins des conditions ci-dessus est remplie :
- - le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;
- - leur superficie est supérieure à 300 m2. »
- Mise en surpression des circulations horizontales
« Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément. »
Le désenfumage des locaux accessibles au public (art. DF 7)
- Dispositions générales
« Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de 300 m2 en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m2 sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut-être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique. »
- Dispositions particulières
« Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m2. »
Le désenfumage des compartiments (art. DF 8)
« Les compartiments (...), lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :
- - si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelque soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ;
- - si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux. »
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