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Une réglementation est applicable à chaque établissement, en fonction de son type et de sa catégorie. Elle précise, dans chaque cas, quels sont les locaux à désenfumer ou à mettre à l'abri des fumées et la technique à appliquer. Les règles générales sont posées aux articles DF 1 à DF 10 du règlement de sécurité contre l'incendie des ERP. Quant aux moyens à utiliser, ils sont exposés dans l'instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

Objectifs du désenfumage des ERP (art. DF 1)

« Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir également à :

Principes du désenfumage des ERP (art. DF 3)

«  Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des méthodes suivantes :

« Pendant la présence du public et dans le cas de la mis en place d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé avant le déclenchement de l'extinction automatique à eau dans les bâtiments protégés par une telle installation. »

« Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans les cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement n'imposent pas un groupe électrogène, les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l'article EL 14 [Alimentation électrique et installations de sécurité à partir d'une dérivation issue du tableau principal], par une dérivation directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :

Lorsqu'un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes. »

« Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant les installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes. »

« En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu'elle ne participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt des ventilateurs. L'arrêt des ventilateurs est obtenu :

Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption s'effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée. »

Le désenfumage des escaliers (art. DF 5)

« Pour limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement. »

« Le désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés. Si ces volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l'intermédiaire du volume avec lequel il communique. »

« Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est pas exigible. »

« Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement. »

Le désenfumage des circulations horizontales encloisonnées
et des halls accessibles au public (art. DF 6)

« Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :

« Les halls (...) sont considérés comme des circulations. Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsqu'une au moins des conditions ci-dessus est remplie :

« Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément. »

Le désenfumage des locaux accessibles au public (art. DF 7)

« Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de 300 m2 en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m2 sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut-être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique. »

« Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m2. »

Le désenfumage des compartiments (art. DF 8)

« Les compartiments (...), lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :

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