er janvier 1993, un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique dans certains locaux. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par la circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995.">
Fiche precedente 3.5.20. LE DÉSENFUMAGE DES LIEUX DE TRAVAIL Fiche suivante

L'article R. 235-4-8 du Code du travail impose, pour les bâtiments construits ou aménagés à partir du 1er janvier 1993, un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique dans certains locaux. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par la circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995.

Pour le désenfumage des atriums, la référence à prendre en compte est l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

CAS GÉNÉRAL

« Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 m2 et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.

Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.

La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 m2 ; il en est de même pour celle des amenées d'air.

Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable à partir du plancher.

Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base :

Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction (art. 235-4-8, C. trav.). »

Les locaux dont le plancher bas du dernier niveau
est situé à plus de 8 m du sol

En complément du code du travail, les articles 10 à 15 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié donne les prescriptions pour les locaux de travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol.

« Le désenfumage a pour objet d'extraire des locaux incendiés une partie des fumées et gaz de combustion afin de :

Le désenfumage naturel (art. 12)

« Le désenfumage naturel est réalisé par des amenées d'air et des évacuations de fumées communiquant avec l'extérieur, directement ou au moyen de conduits, et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du local.

· Les évacuations de fumées sont réalisées :

· Les amenées d'air sont réalisées :

Le désenfumage mécanique (art. 13)

« Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et d'amenées d'air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer. Le balayage peut être complété par une mise en surpression relative des volumes adjacents. (...)

Les extractions et amenées d'air mécaniques sont réalisées au moyen de bouches reliées par des conduits à des ventilateurs et suivent les principes [énoncés plus haut]. (...) Un système de ventilation permanent peut être utilisé pour le désenfumage dans la mesure où il répond aux principes du présent arrêté. »

Les règles techniques

Les règles d'exécution techniques des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (art. 14 de l'arrêté du 5 août 1992 mod.). Il s'agit de l'instruction technique IT 246.

Fiche precedente retour haut de page Fiche suivante