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L'instruction technique

Les dispositions concernant « la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ; le désenfumage des circulations horizontales ; le désenfumage des compartiments et le désenfumage des locaux sont

« précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. L'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public [IT 246] décrit les différentes solutions de désenfumage (art. DF 4). »

Extrait de l'annexe à l'instruction technique n° 246 :

« Lorsque le désenfumage est imposé aux chapitres relatifs aux dispositions particulières à chaque type d'établissement, les locaux susceptibles d'être désenfumés sont classés, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

Chaque classe donne lieu à des taux et des formules qui permettent, entre autre, de connaître la surface utile des exutoires de fumées (SUE). Ces informations sont données dans l'instruction technique n° 246 (IT 246).

Dans les établissements où le risque d'occurrence d'un feu est minime durant la présence du public, le désenfumage est généralement inutile. Ceci concerne les établissements de culte, les piscines, patinoires, salles de sports. Il convient toutefois de prévoir l'isolement et le désenfumage des locaux annexes tels que vestiaires, réserves, couloirs...

Dans tous les cas, le désenfumage est exigé pour les salles fermées de plus de 300 m2, en rez-de-chaussée ou en étage et de plus de 100 m2 en sous-sol.

Pour des locaux dont la surface est inférieure à 1 000 m2, la surface utile des évacuations (SUE) minimale imposée est de 1/200e de la surface du local. Pour des locaux de dimension supérieure, un calcul est à effectuer en fonction de la classification du local, de sa hauteur et de la hauteur de la zone libre de fumée. Ce calcul est réalisé à partir du classement du local.

Le type J : Structures d'accueil pour personnes âgées
et personnes handicapÉes
Domaine d'application (art. J 25)

« Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement, à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée qui peuvent être désenfumés naturellement. »

Zones comportant des locaux à sommeil et des petits locaux destinés
aux activités des résidents (art. J 12)

« Dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

Commandes du dispositif (art. J 25)

« Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie (...). »

Groupe électrogène (art. J 15)

« En application de l'article DF 3 [voir plus haut], si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale. »

Le type L : Salles à usage d'audition, de conférences,
de réunions, de spectacles ou usages multiples
Commandes du dispositif (art. L 30)

« Les commandes de systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »

Les dépôts et des resserres (art. L 62)

« Les dépôts de service et les resserres doivent être désenfumés. »

La cage de scène (art. L 74)

« Le désenfumage de la cage de scène doit être naturel. (...) Le nombre minimal d'exutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même valeur. (...) Les commandes de déclenchement du désenfumage doivent être manuelles. »

Le type M : Magasins de vente, centre commerciaux
Dispositions générales (art. M 18)

« Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m2 (...) Les boutique d'une superficie totale inférieure à 300 m2, réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées. (...) Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »

Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux (art. M 19)

« Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, (...) les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d'une superficie de plus de 1 000 m2. Les mails établis dur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux (...) sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum. Chaque canton est désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m2. Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement. Toutefois, le niveau supérieur peut-être désenfumé naturellement. »

Désenfumage des réserves (art. M 54)

« Les réserves sont désenfumées comme des locaux de moins de 1 000 m2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De plus, ces commandes doivent s'intégrer dans le SSI de l'établissement. »

Le type N : Restaurants et débits de boissons
Commandes du dispositif (art. N 9)

« Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »

Le type O : hôtels et pensions de famille
Locaux non désenfumés (art. O 11)

« Aucun désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n'est obligatoire dans l'un des cas suivants :

Etablissement recevant des personnes handicapées (art. O 11)

« Cette disposition [voir au-dessus] ne s'applique pas aux établissements recevant un effectif de handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux valeurs fixées à l'article GN 8. »

Les circulations desservant des locaux à sommeil (art. O 11)

« Dans les circulations horizontales encloisonnées desservant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la circulation concernée. »

Le type P : Salles de danse et salles de jeux
Domaine d'application (art. P 14)

« Les salles de danse comportant des mezzanines ou des niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent être désenfumées. »

Les escaliers (art. P 14)

« Les escaliers encloisonnés desservant les sous-sols doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées. »

Les circulations horizontales (art. P 14)

« Les circulations horizontales encloisonnées de longueur supérieure ou égale à 5 m doivent être désenfumées. »

Les locaux à risques particuliers (art. P 14)

« Les désenfumage des locaux cités à l'article P 5 [locaux à risques particuliers] peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène important. »

Commande automatique (art. P 14)

« Si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique incendie. »

Le type R : Établissement d'enseignement,
colonies de vacances

En complément des articles DF 6 et DF 7 [voir plus haut] :

Bâtiment comportant au plus un étage (art. R 19)

« Aucun désenfumage des circulations horizontales encloisonnées n'est imposé dans les bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée. »

Bâtiment comportant plus d'un étage (art. R 19)

« Le désenfumage des bâtiments comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil peut être réalisé par le désenfumage de tous les locaux accessibles au public, quelle que soit leur superficie, à l'exception des sanitaires. »

Circulations horizontales des sous-sols (art. R 19)

« Dans tous les cas, le désenfumage des circulations horizontales des sous-sols est exigible. »

Locaux inférieurs à 300 m2 (art. R 19)

« Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m2 peut être réalisé à partir des fenêtres. »

Circulations horizontales des locaux à sommeil (art. R 19)

« Dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux réservés au sommeil, le désenfumage de l'ensemble des circulations horizontales encloisonnées du bâtiment doit être réalisé. »

Commande automatique (art. R 19)

« Dans le cas d'un bâtiment équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales des bâtiments comprenant des locaux à sommeil doit être commandé automatiquement à partir d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces circulations. »

Le type S : bibliothÈques, centres de documentation
et de consultation d'archives
Commande automatique (art. S 9)

« Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A (...) le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie. »

Locaux à risques particuliers (art. S 9)

« Les locaux à risques particuliers (...), dont le volume est supérieur à 1 000 m3, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public. »

Cas de plusieurs niveaux mis en communication (art. S 10)

« Dans le cas prévu à l'article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique. »

Article S 6 : « La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de 3 niveaux (à l'exclusion du sous-sol) et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

Le type T : Salles d'exposition
Commande automatique (art. T 25)

« Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, (...), le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie. »

Locaux à risques particuliers (art. T 25)

« Les locaux visés à l'article T 13 [locaux à risques particuliers] peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important. »

Trémies formant hall (art. T 26)

« Le désenfumage des niveaux mis en communication est effectué de la façon suivante :

Le type U : Établissement de soins
Désenfumage mécanique (art. U 26)

« Dans les niveaux comportant des locaux à sommeil, les circulations horizontales communes et les circulations (internes et encloisonnées de plancher à plancher) des compartiments, quelle que soit leur longueur, doivent obligatoirement être désenfumées mécaniquement. »

Désenfumage naturel (art. U 26)

« Exceptionnellement celles des établissements d'un étage au plus sur rez-de-chaussée peuvent être désenfumées naturellement, après l'avis de la commission de sécurité compétente. »

Les locaux à risques importants (art. U 26)

« Le désenfumage des locaux à risques importants peut être demandé après avis de la commission de sécurité compétente. »

Les circulations horizontales (art. U 26)

« Dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la zone sinistrée (...). »

Les halls (art. U 26)

« En aggravation de l'article DF 6 [voir plus haut], les halls utilisés pour l'évacuation du public doivent être désenfumés. »

Groupe électrogène (art. U 26)

« Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe, en cas de défaillance de la source normale. »

Locaux particuliers (art. U 26)

« Les espaces cités à l'article U 10 (§ 4) [Conception des distribution intérieure - Zones ; Cas particuliers d'isolement : les blocs opératoires, par exemple] peuvent ne pas être désenfumés quelque que soit leur superficie. Toutefois, en aggravation de l'article DF 6 [voir plus haut], les circulations y menant doivent être désenfumées. »

Le type V : Établissements de culte
Domaine d'application (art. V 6)

« En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :

« Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »

Le type W : Administrations, banques, bureaux
Domaine d'application (art. W 9)

« Les locaux à risques particuliers (...) d'un volume supérieur à 1 000 m3 doivent être désenfumés. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »

Le type X : Établissements sportifs couverts
Domaine d'application (art. X 19)

« En complément des articles DF 6 et DF 7 [voir plus haut], seules doivent être désenfumées :

« Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »

Le type Y : MusÉes
Cas de plusieurs niveaux en communication (art. Y 14)

« Dans le cas prévu à l'article Y 5 [niveaux partiels], ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique (...) »

LES ÉTABLISSEMENTS DU 2e GROUPE
Règle générale (art. PE 14)

« Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 m2 et celles de plus de 100 m2 situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits. » 

Surface utile de l'exutoire (art. PE 14)

« La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins égale au 1/200 de la superficie au sol desdits locaux. La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumées de ce local. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local. »

Caractéristique du système de désenfumage (art. PE 14)

« Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique ; dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique n° 246. »

Les escaliers encloisonnés (art. PE 14)

« Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement. Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246. »

Commandes du système (art. PE 14)

« Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles. »

Les locaux à sommeil (art. PE 30)

« Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique n° 246.

Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie (...). Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :

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