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3.4.20. LE COMPARTIMENTAGE DES LIEUX DE TRAVAIL | ![]() |
Les dispositions relatives au compartimentage applicables aux lieux de travail (non situés dans des immeubles de grande hauteur) concernent les bâtiments conçus ou aménagés à partir du 31 décembre 1992.
Les dispositions générales sont données à l'article R. 235-4 du code du travail :
« Les bâtiments et les locaux (...) doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : (...) la limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers. »
Les autres dispositions concernent les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol, prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre. Ces dispositions sont présentées à l'article R. 235-4-14 du code du travail et dans l'arrêté du 5 août 1992 modifié « fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail ».
L'arrêté du 5 août 1992 modifié précise les dispositions du code du travail sur l'isolement latéral, les cloisonnements intérieurs et le recoupement des combles.
Les dispositions suivantes concernent les lieux de travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
ISOLEMENT LATÉRAL
Extrait de l'article R. 235-4-14 du code du travail
Ces bâtiments « doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de 1 h et des planchers CF de même degré. Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois CF 1 h ou par des sas comportant des portes PF 1/2 h munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. »
Extrait de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié
« L'isolement latéral entre un bâtiment [dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol] et un autre bâtiment ou établissement contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF 1 h. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être CF 1/2 h et munie d'un ferme-porte. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application d'autres réglementations imposant un degré d'isolement supérieur. La structure du bâtiment doit être conçue de manière telle que l'effondrement du bâtiment tiers n'entraîne pas celui du bâtiment. »
CLOISONNEMENT TRADITIONNEL
Extrait de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié :
· « Les parois verticales doivent être au moins :
- - CF 1 h entre les locaux et les dégagements ;
- - PF 1/2 h entre les locaux sans risques particuliers ; »
· « Les blocs-portes et les éléments verriers des baies équipant les parois verticales doivent être au moins PF 1/2 h ; »
· « Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées au moins tous les 30 m par des parois et blocs-portes au moins PF 1/2 h munis de ferme-portes et va-et-vient. »
Selon la circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail,
« par exception au principe développé à l'article R. 232-12, qui précise que la règle la plus contraignante est applicable, les dispositions de la réglementation des ERP qui visent les 4 premières catégories d'établissement peuvent être prises en référence pour justifier une mesure moins contraignante dès lors qu'il n'y a pas de risques particuliers. A titre d'exemple on peut citer : la possibilité de ne pas exiger, en cloisonnement traditionnel, de parois PF entre les locaux sans risques particuliers, à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépassent pas 300 m2 au même niveau, à condition qu'il n'y ait aucun local réservé au sommeil. »
COMPARTIMENTS ET SECTEURS
Extrait de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié :
« Afin de faciliter l'exploitation ou l'aménagement des locaux, il peut être créé des compartiments à l'intérieur desquels les exigences de résistance au feu des parois verticales ne sont pas imposées. Toutefois, ces compartiments ne sont pas dispensés de l'application de dispositions prévues à l'article 8 [cf. Les escaliers et les ascenseurs]. »
« Les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :
- - chaque niveau doit comporter au moins deux compartiments de capacités d'accueil équivalentes :
- un compartiment peut s'étendre sur plusieurs niveaux,
- la surface maximale d'un compartiment est de 1 000 m2 ;
- - les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, doivent être au moins CF 1 h ;
- - chaque compartiment doit comporter un nombre d'issues judicieusement admises conformément aux dispositions de l'article R. 235-4-3 du code du travail [nombre et largeur des dégagements accessibles ; cf. Les issues et les dégagements]. Une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif du compartiment dépasse 100 personnes, doit déboucher sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte au moins PF 1/2 h, muni d'un ferme-porte ;
- - le passage d'un compartiment à l'autre ne peut se faire que par des dispositifs de communication situés sur les circulations principales. Le dispositif doit être :
- soit un bloc-porte en va-et-vient au moins PF 1 h,
- soit un sas avec des blocs-portes en va-et-vient, au moins PF 1/2 h ;
- - chaque compartiment doit être désenfumé (...). »
LE COMPARTIMENTAGE DES ESCALIERS ET LES ASCENSEURS
Selon l'article R. 235-4-14 du code du travail, les escaliers et les ascenseurs doivent être :
- - « soit encloisonnés dans des cages CF 1h comportant des portes PF 1/2 h et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
- - soit à l'air libre. »
« La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées. »
L'article 8 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié précise que :
« Tous les escaliers mécaniques ou non et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre.
Toutefois, l'absence de protection des escaliers est admise :
- - pour un escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée et s'il est fait application des dispositions de l'article 6 relatives au compartimentage [voir plus haut] ;
- - pour un seul escalier monumental situé dans le hall qui ne dessert que des niveaux d'ouvrant sur ce hall. »
Escaliers et ascenseurs encloisonnés
« L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. L'encloisonnement peut-être commun à un escalier et à un ascenseur. »
« Sans préjudice de l'application de l'article R. 232-12-5 du code du travail, le volume de l'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec celui des escaliers desservant les étages. »
« Les parois d'encloisonnement doivent être au moins CF 1 h. »
« Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être au moins PF 1/2 h et munis de ferme-portes. »
« L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée et désenfumé, dans les conditions prévues à la section 2 du présent arrêté [Cf. Désenfumage des lieux de travail]. »
« Les portes palières de la cage d'ascenseur doivent être au moins CF 1/4 h ou PF 1/2 h. »
« Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit principal présentant des risques d'incendie ou d'enfumage, à l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe. »
Escaliers et ascenseurs à l'air libre
« Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur toute sa hauteur sur l'extérieur. Cette face doit comporter des vides au moins égaux à la moitié de sa surface totale. »
LE COMPARTIMENTAGE DES COMBLES
ET DES PAROIS DE CONDUITSExtrait de l'article 7 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié :
Les combles
« Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plafond et le plafond suspendu doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou par des parois au moins PF 1/4 h. »
« Les vides doivent avoir une superficie maximale de 300 m2, la plus grande dimension n'excédant pas 30 m. »
« Ces recoupements ne sont pas exigés si les vides précités sont protégés par un réseau fixe d'extinction automatique à eau, conforme aux normes en vigueur, ou se trouvent à l'intérieur des compartiments répondant aux prescriptions de l'article 6 [voir plus haut]. »
Les parois des conduits et des gaines
« Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux ou plusieurs locaux sans risques particuliers doivent être réalisées en matériaux incombustibles au moins CF 1/4 h. Les trappes doivent être PF de même degré. »
« Cette prescription n'est pas exigible pour les conduits d'eau en charge et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres. »
RÉAMENAGEMENT DES LOCAUX OU BÂTIMENTS EXISTANTS
S'agissant de réaménagements de locaux ou de bâtiments existants, des dispenses peuvent éventuellement être accordées sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent (R. 235-4-18, circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995).
Extrait de la circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 :
Aménagement de cloisonnements
« Le cas des travaux d'aménagement de cloisonnements de bureaux dans les immeubles qui n'avaient pas été soumis aux dispositions de la présente section lors de leur construction, pose souvent des problèmes d'application. Chaque fois que possible, des solutions répondant aux dispositions réglementaires seront mises en uvre. »
· Plusieurs escaliers
« Si l'immeuble comporte plusieurs escaliers, la solution du compartimentage, suivant les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1992 [voir plus haut] permet la réalisation d'un cloisonnement à l'intérieur de chaque compartiment sans spécification particulière de résistance au feu. »
· Un escalier
« Si l'immeuble ne comporte qu'un seul escalier et que les locaux ne dépassent pas 300 m2 par niveau, un cloisonnement sans spécification particulière de résistance au feu peut-être réalisé. »
· Dispense
« Si ces [deux] dispositions ne peuvent être réalisées, une dispense assortie de mesures compensatoires (...) doit être demandée. »
Aménagement de cloisonnements partiels
« Dans le cas de travaux d'aménagements de cloisonnement partiel, à réaliser dans des bâtiments construits avant que les dispositions visées ici soient applicables, les solutions raisonnablement praticables allant dans le sens d'une amélioration de la sécurité, dans le cadre d'un plan d'action programmé, pourront être acceptées. »
Pas de cloisonnement dans le projet initial
« Dans le cas de bâtiments où le cloisonnement des locaux ne fait pas l'objet de l'opération initiale, le maître d'ouvrage initial doit s'assurer que les travaux d'aménagement ultérieur pourront répondre aux dispositions réglementaires. »
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