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3.4.10. LE COMPARTIMENTAGE DES BÂTIMENTS D'HABITATION | ![]() |
MESURES CONCERNANT TOUS LES BATIMENTS D'HABITATION
L'arrêté du 31 janvier 1986 modifié prévoit de nombreuses mesures de compartimentage pour les logements, les caves et les celliers, les escaliers, etc.
Les mesures de recoupement vertical (art. 7)
« Les groupements en bande de maisons individuelles et les bâtiments de grande longueur doivent être recoupés au moins tous les 45 m par un mur CF :
- - 1/2 h pour les habitations de la 1re famille ;
- - 1 h pour les habitations de la 2e famille et ;
- - 1 h 1/2 pour celles des 3e et 4e familles.
Ce mur peut comporter des ouvertures munies d'un bloc-porte avec ferme-porte ou de tout autre dispositif de franchissement, CF 1 h pour la 4e famille, 1/2 h dans les autres cas. »
La résistance au feu pour les parois séparatives (art. 8)
« Les parois séparatives des habitations individuelles des 1re et 2e familles jumelées ou réunies en bande doivent être CF 1/4 h.
A l'exclusion des façades, les parois verticales de l'enveloppe du logement doivent être :
- - CF 1/2 h pour les habitations collectives de la 2e famille et pour les habitations de la 3e famille ;
- - CF 1 h pour les habitations de la 4e famille.
Les blocs-portes palières desservant les logements des habitations collectives de la 2e famille et des habitations de la 3e famille doivent être PF 1/4 h, les blocs-portes palières desservant les logements des habitations de la 4e famille doivent être PF 1/2 h. »
La séparation des ensembles regroupant les celliers ou caves (art. 10)
« Les ensembles regroupant des celliers ou caves indépendants des logements, aménagés en étage, rez-de-chaussée ou sous-sol, doivent être séparés des autres parties de l'immeuble par des parois CF 1 h en 3e et 4e familles.
Les blocs-portes de ces ensembles doivent être CF 1/2 h, ouvrir dans le sens de la sortie en venant des celliers ou des caves, être munis d'un ferme-porte et ouvrables sans clé de l'intérieur. »
Par ailleurs,
« les ensembles doivent être regroupés en autant de volumes qu'il y a de cages d'escalier les desservant, par des parois coupe-feu de degré une heure dont les portes doivent être PF 1/2 h, être munies de ferme-porte et ne pas comporter de dispositif de condamnation. »
La résistance au feu des cages d'escaliers situées en façade (art. 18)
« Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être PF 1/2 h.
Les parties de paroi, baies ou fenêtres non PF 1/2 h doivent être situées :
- - à 2 m au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;
- - à 4 m au moins des fenêtres d'une façade en retour ;
- - à 8 m au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis. »
La résistance au feu des cages d'escaliers non situées en façade (art. 19-21)
Pour les habitations collectives de la 2e famille, les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être CF 1/2 h. Par ailleurs, « il n'est pas exigé qu'il existe des portes séparant l'escalier des circulations horizontales, sauf pour les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 8 m. du sol. » (art. 19).
« Dans les habitations de 3e famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont CF 1 h, à l'exception des impostes ou oculus qui peuvent être PF 1 h. Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être PF 1/2 h, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers. » (art. 20).
« Dans les habitations de la 4e famille, les parois de l'escalier protégé communes avec le bâtiment desservi doivent être CF 1 h au moins, à l'exception des impostes ou oculus qui peuvent être PF 1 h. » (art. 21).
CAS PARTICULIERS DES LOGEMENTS-FOYERS
Des mesures complémentaires sont applicables à certaines parties des logements-foyers :
Les locaux des services collectifs situés au rez-de-chaussée (art. 68)
« Si, au rez-de-chaussée, le hall dans lequel aboutit l'escalier dessert également des services collectifs [...] il doit être séparé de l'escalier par des parois et par des blocs-portes PF 1/2 h dont la porte est munie d'une ferme-porte. En outre, les autres parois du hall contiguës aux locaux des services collectifs et les portes aménagées dans ces parois doivent être PF 1/2 h. Toutefois, si le hall comporte la possibilité d'ouverture sur l'extérieur, située dans le tiers supérieur de sa hauteur, d'une section minimale de 2 m2 et pouvant être constituée par un haut de porte ou un châssis ouvrant, aucune caractéristique PF n'est imposée pour les parois du hall, si en outre le débouché de l'escalier est à moins de 7 m de la sortie du bâtiment. »
Les locaux des services collectifs situés en étage (art. 71)
« Si les services collectifs sont situés dans les étages, le ou les escaliers qui le desservent peuvent être communs avec ceux desservant les unités de vie à condition d'en être séparés par des parois CF 1/2 h dont les blocs-portes sont PF 1/2 h et munis de ferme-porte. Les bagageries doivent être traités comme des celliers (...). »
Les murs des unités de vie (art. 70)
« Les murs et cloisons constituant l'enceinte d'une unité de vie doivent être CF 1/2 h en 3e famille et 1 h en 4e famille. L'accès à chaque unité de vie est équipé d'un bloc-porte PF 1/2 h muni d'un ferme-porte. »
Les logements-foyers pour handicapés physiques ayant leur autonomie
(art. 75)Le local d'attente prévu à chaque étage avant d'accéder aux escaliers doit avoir des parois de « même degré CF que les planchers » (1/2 h pour la 2e famille, 1 h pour la 3e, 1 h 1/2 pour la 4e) et des portes, équipés de ferme-porte, d'un degré PF égal à la moitié du degré CF des parois.
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