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Les conditions d'application du principe posé par l'article R.123-6 du code de la construction et de l'habitation selon lequel « l'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques encourus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins » sont développées dans le règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié.

Le non-respect des mesures d'isolement exigées pour les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment a des conséquences pénalisantes pour les exploitants puisque ces bâtiments sont alors considérés comme un seul établissement (addition des effectifs pour la détermination de la catégorie). En revanche, les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment qui répondent aux conditions d'isolement sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du règlement (art. GN 2 et GN 3).

ERP DE 1re À 4e CATÉGORIE

Les principales dispositions s'appliquant aux établissements du 1er groupe (1e à 4e catégories) sont les suivantes :

Isolement latéral

L'isolement latéral entre un ERP et un bâtiment ou un local contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF 2 h. Ce degré est porté à 3 h si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie. D'autres dispositions s'appliquent en fonction de la configuration des bâtiments (art. CO 7). Les modalités relatives au franchissement de ces parois sont fixées à l'article CO 10.

Superposition

Dans le cas de superposition d'un ERP et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter des qualités de résistance au feu qui sont fonction de deux paramètres :

Distribution intérieure

Pour la distribution intérieure des bâtiments, le règlement de sécurité (art. CO 1) offre le choix entre plusieurs solutions qui sont liées à la desserte extérieure des bâtiments pour l'intervention des services de secours :

L'article CO 23 précise que « les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l'intérieur d'un même bâtiment ». Les secteurs sont distribués intérieurement au moyen du cloisonnement traditionnel ; les compartiments en sont dispensés.

Cloisonnement traditionnel et secteurs

Les caractéristiques des parois verticales et des portes font l'objet de l'article CO 24 « cloisonnement traditionnel et secteurs ».

Elles doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment, soit :

 

Degré de stabilité
au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'ERP

Parois entre locaux
et dégagements accessibles au public

Parois entre locaux accessibles au public.

Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants

Non réservés

au sommeil (1)

Réservés

au sommeil

Aucune exigence

1/2 heure

1 heure

1 h 1/2

PF 1/4 h

CF 1/2 h

CF 1 h

CF 1 h

PF 1/4 h

PF 1/2 h

PF 1/2 h

PF 1/2 h

CF 1/4 h

CF 1/2 h

CF 1 h

CF 1 h

(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 m2 au même niveau.

Ils doivent généralement être PF 1/2 h (1/4 h lorsqu'aucune exigence n'est imposée à la structure).

Elles doivent être recoupées tous les 25 à 30 m par des parois et blocs-portes PF 1/2 h munis d'un ferme-porte.

Ils doivent, en raison des moindres possibilités d'intervention des services de secours, comporter à chaque niveau autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux. Chaque secteur a une capacité d'accueil du même ordre de grandeur. Leur surface maximale est de 800 m2 et, en façade accessible, leur longueur maximale est de 20 m (l'autre dimension n'excédant pas 40 m). Les secteurs doivent être isolés entre eux par une paroi CF 1 h équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF 1/2 h.

Compartiments

Les caractéristiques des compartiments font l'objet de l'article CO 25. Lorsqu'ils sont autorisés, leur surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions particulières à chaque type d'établissement.

Chaque niveau doit comporter au moins deux compartiments sensiblement de même capacité d'accueil.

Un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si sa superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'établissement.

Locaux à risques particuliers

Quelle que soit la distribution, les parois des locaux à risques particuliers doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 :

Les planchers hauts et parois verticales des locaux à risques importants (chaufferies, locaux électriques...) doivent avoir un degré CF 2 h et des dispositifs de communication CF 1 h munis de ferme-porte ; ces valeurs sont ramenées respectivement à CF 1 h et CF 1/2 h pour les locaux à risques moyens (cuisines, lingeries...).

Protection des escaliers et des ascenseurs

« La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz.

Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.

Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles.

• L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :

S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) :

S'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.

• L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée.

• L'absence de protection des escaliers est interdite dans les établissements recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1). »

• « L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. »

• « Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seuls dispositions de l'article CO 20. »

• « Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF 1/2 h et munis de ferme-porte. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 m. »

• « Les portes palières de la gaine d'ascenseur doivent être E30. »

• « Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d'incendie ou d'enfumage à l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier et à l'ascenseur. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.). »

« Les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être réalisées en matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en matériaux de catégorie M4 ou Dfl-s1. »

Dispositions particulières

Suivant les types d'établissement, le cloisonnement traditionnel ne fait l'objet d'aucune restriction par type.

Type (ref.)

Cloisonnement traditionnel

Secteurs

Compartiments

J

(art. J 10 - J 12)

Autorisé uniquement dans les zones comportant des locaux à sommeil.

Dans une même zone, le cloisonnement traditionnel et le compartimentage ne peuvent cohabiter.

Le compartimentage est autorisé uniquement dans les zones ne comportant pas de locaux à sommeil.

SC 600 m2

L

(art. L 6)

Autorisé uniquement pour les salles de projection et de spectacle et les cabarets

Les salles d'audition, de conférences, de réunion ou à usages multiples peuvent opter pour les secteurs ou les compartiments.

SC 1 200 m2

M

(art. M 3)

Autorisé

×

×

N

(art. N 3)

Autorisé

Autorisés

×

O

(art. O 3)

Autorisé

Autorisés si les baies accessibles depuis les espaces libres ouvrent sur une circulation horizontale ouverte au public.

×

P

(art. P 4)

Autorisé

×

×

R

(art. R 6)

Autorisé

Autorisés, si :

- SC 600 m2. 1 compartiment par niveau si SN 600 m2 ;

- le compartimentage n'est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiment contenant des locaux réservés au sommeil, des salles à vocation de recherche, des locaux à risques particuliers (sauf exceptions).

S

(art. S 3)

Autorisé

Autorisés, si :

- SC   1 200 m2. 1 compartiment par niveau si SN   800 m2.

- Les issues du compartiment ne sont pas distantes de plus de 30 m dans l'axe des circulations

T

(art. T 10)

Autorisé

×

×

U

(art. U 10)

Tous les niveaux comportant des locaux à sommeil sont recoupés par une cloison CF 1 h, EI ou REI 60 de façade à façade de façon à constituer au moins deux « zones protégées », d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles.

×

Autorisés pour les espaces sans locaux à sommeil et avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière et permanente. 

SC  1 000 m2.

Pas de compartiments sur 2 niveaux.

Les portes d'intercommunication à fermeture automatique asservie à une détection incendie.

W

(art. W 3)

Autorisé

Autorisés

Autorisés si SC  800 m2 .

X

(art. X 4)

Autorisé

Autorisés

Autorisés si SC   1 600 m2.

Y

(art. Y 3)

Autorisé

Autorisé

Autorisé si :

- SC   1 200 m2 ;

- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 m mesurés dans l'axe des circulations. ;

- 1 seul compartiment admis
si SN   1 200 m2.

SC = Surface du compartiment.

SN = Surface du niveau.

D'autres dispositions particulières s'appliquent à pratiquement tous les types d'établissement. Elles sont traitées au titre II du livre II du règlement de sécurité du 25 juin 1980.

ERP DE 5e CATÉGORIE
Locaux contigus (art. PE 6)

« Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers CF 1 h. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être CF 1/2 h et munie d'un ferme-porte. »

Locaux à risques particuliers (art. PE 9)

Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions (voir ci-dessus).

Les cuisines (art. PE 16)

« Les grandes cuisines doivent satisfaire aux dispositions ci-après :

Cet écran, jointif avec la sous face de la toiture ou du plancher haut, doit être d'une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine. :

Les escaliers et les gaines (art. PE 11, PE 12 et PE 25)

« Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux, autorisés dans les conditions prévues à l'article CO 52 (§ 3a) dans le cas général.

Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant. »

« Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent être encloisonnés dans une cage CF 1 h avec des portes PF 1/2 h.

En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être PF 1/2 h (...).

L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs (...).

Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier.

Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier. »

« Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré CF égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de π h, les trappes étant PF du même degré. »

« Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0. »

Les locaux à sommeil (art. PE 29, PE 30, PO 2 et PO 9)

« Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être CF de même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.

Ces cloisons doivent être CF 1/2 h pour les établissements situés à rez-de-chaussée.

Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être PF 1/2 h et être munies d'un ferme-porte » (art. PE 29).

« Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 m par une porte PF 1/2 h, à va-et-vient » (art. PE 30).

« En aggravation de l'article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée.

La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE 11, § 6 [voir plus haut].

En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité, pour l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. (...)

Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :

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