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ET DE L'HABITATION
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Le chapitre III du titre II, partie réglementaire du livre Ier, est entièrement consacré à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Il comprend six sections.

Section 1 - Définition et application des règles de sécurité
(art. R. 123-2 à R. 123-17, CCH)

Après avoir défini les ERP, cette section énonce les principes de base de sécurité applicables pour assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans ces constructions. Il s'agit principalement, de la résistance au feu des constructions, des moyens d'évacuation, d'alarme, d'alerte, des moyens de secours et des garanties de sécurité et de bon fonctionnement des équipements techniques. Cette section traite également de la responsabilité des concepteurs, constructeurs et exploitants. C'est l'article R. 123-12 qui prévoit le règlement de sécurité. Les articles suivants traitent des dispositions particulières, ainsi que du statut des établissements relevant de personnes de droit public tels que par exemple l'armée, les prisons, les gares, etc.

Section 2 - Classement des établissements (art. R. 123-18 à R. 123-21, CCH)

Elle répartit les établissements en types suivant la nature de leur exploitation et en catégories suivant les effectifs du public et du personnel susceptibles d'être présents. Elle précise les conditions dans lesquelles peuvent cohabiter les différents types d'ERP dans un même bâtiment.

Section 3 - Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier
un établissement (art. R. 123-22 à R. 123-26, CCH)

Comme son titre l'indique, elle détaille les procédures préliminaires à la construction, l'aménagement ou la modification d'un établissement : composition du dossier à joindre à la demande de permis de construire, délais, etc.

Section 4 - Mesures d'exécution et de contrôle (art. R. 123-27 à R. 123-51, CCH)

Elle est décomposée en trois sous-sections :

Section 5 - Sanctions administratives (art. R. 123-52 CCH)

Elle traite des sanctions administratives et des conditions de fermeture des ERP.

Section 6 - Dispositions diverses (art. R. 123-53 à R. 123-55 CFH)

La section 6 - Dispositions diverses - traite des particularités de la région parisienne en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des commissions de sécurité, des établissements existants qui n'étaient pas soumis aux règlements de sécurité antérieurs à celui actuellement en cours et de ceux établis et fonctionnant selon les prescriptions de règlements de sécurité abrogés.

Les sanctions en cas de non-respect

Le code de la construction et de l'habitation prévoit des sanctions pénales, celles-ci font l'objet des articles R. 152-6 à R. 152-7 (chapitre 2, sanctions pénales, section 3 : immeubles recevant du public).

L'article R. 152-6 prévoit une contravention de cinquième classe pour tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un ERP qui ne respecterait pas les précédentes dispositions. Cette amende s'applique sans préjudice de peines prévues par le code de l'urbanisme et le code pénal. Parmi les dispositions qui ne seraient pas respectées, l'ouverture sans les visites de contrôles ou sans autorisation entraîne une amende « appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture. »

L'article R. 152-7, tout en appliquant les mêmes peines à « quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite » prévoit qu'« en cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. »

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