Fiche precedente 3.1.22. LIEUX DE TRAVAIL - LES OBLIGATIONS
DES MAÎTRES D'OUVRAGES
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Sur de nombreux points - les dégagements en particulier -, les dispositions figurant dans le chapitre 5 du titre III du livre II du code du travail se rapprochent de celles du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

Elles s'appliquent aux établissements à construire. Ces mêmes dispositions s'appliquent également dès lors que des aménagements nouveaux ont été effectués dans des bâtiments existants.

Par « aménagement », il faut entendre : installation nouvelle ou modifiée, changement d'affectation des lieux, extension, transformation.

Les principales dispositions de ce chapitre en ce qui concerne la sécurité incendie sont résumées à l'article R. 235-4 du code du travail :

« [C]es dispositions [...] s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux [...] doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.

Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1. »

Pour ce qui concerne les mesures d'organisation, la prévention et la lutte contre les incendies, la signalisation, ainsi que les exigences générales relatives aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, le chapitre 5 du code du travail renvoie au chapitre 2 (voir fiche précédente : les prescriptions destinées aux chefs d'établissement).

Des dispositions supplémentaires sont consacrées aux points suivants :

Les dégagements

Les dégagements font l'objet d'un chapitre : Les issues et les dégagements. Les dégagements dans les locaux à construire ou à modifier font l'objet d'une fiche : Les dégagements dans les lieux de travail.

Le désenfumage

Extrait de l'article R. 235-4-8 du code du travail :

« Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 m2, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 m2 et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique. Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air. La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 m2 ; il en est de même pour celle des amenées d'air. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable à partir du plancher. Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un m3 par seconde par 100 m2. Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction. »

L'arrêté du 5 août 1992 (modifié le 22 septembre 1995) donne les précisions techniques nécessaires pour l'application de ces principes.

Le désenfumage dans les lieux de travail fait l'objet d'une fiche.

Le chauffage

Les articles R. 235-4-9 à R. 235-4-11 sont consacrés au chauffage. Extrait de l'art. 235-4-10 :

« Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. Un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de l'air dépasse 120 °C. Toutefois ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce. Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux. »

Les bâtiments de plus de 8 mètres

Sont concernés les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol extérieur, et qui de ce fait présentent des risques augmentés pour leurs occupants en cas d'incendie (art. 235-4-13). Les dispositions concernant ces bâtiments sont présentées aux articles R. 235-4-13 à R. 235-4-15 du code du travail. Extraits de l'article 235-4-14 :

« Les bâtiments doivent :

Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :

La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées. L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation. »

Enfin, leurs aménagements et revêtements intérieurs doivent répondre aux conditions fixées par l'arrêté du 5 août 1992 modifié.

Le dossier de maintenance

Ce dossier est prévu à l'article R. 235-5. Il est destiné à permettre le suivi des mesures de sécurité tout au long de la vie d'un bâtiment.

Il doit être élaboré par le maître d'ouvrage qui le transmet à l'utilisateur au moment de la prise de possession des lieux.

Ce dossier contient les documents, notices, dossiers techniques relatifs aux équipements d'éclairage, de ventilation, d'assainissement, aux installations électriques, et à l'entretien de tous ces équipements, ainsi que les dispositions prises pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture, pour l'accès en couverture, l'entretien des façades, et pour faciliter les travaux d'entretien intérieur.

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