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Le chapitre 2 du titre III du livre II du code du travail fixe les obligations en matière d'organisation de la sécurité.

Les principales dispositions relatives à l'aménagement des lieux de travail et à la prévention des incendies dans les établissements existants concernent les dégagements, le chauffage des locaux, les matières inflammables, les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie, la prévention des explosions et la signalisation.

LES DÉGAGEMENTS

Selon les articles R. 232-12 à R. 232-12-7, tout dégagement réglementaire, c'est-à-dire faisant partie du nombre minimum imposé, doit avoir une largeur minimum de 0,80 m.

L'objectif est de permettre l'évacuation rapide et sûre de la totalité des occupants, par suite sont interdits l'encombrement des dégagements, le verrouillage des portes, et même les fermetures telles que leur ouverture nécessite autre chose qu'une manœuvre simple. Les ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne font pas partie des dégagements réglementaires.

Les parois et les marches d'escaliers doivent comporter des revêtements classés au moins M3 (arrêté du 31 mai 1994 pris en application de l'article R. 232-12-5).

Les dégagements font l'objet d'un chapitre : Les issues et les dégagements. Les dégagements dans les lieux de travail font l'objet d'une fiche : Les dégagements dans les lieux de travail.

LE CHAUFFAGE DES LOCAUX

Extraits des articles R. 232-12-8 à 232-12-12 du code du travail :

Applications (art. R. 232-12-8, C. trav.)

« Les dispositions (...) s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :

Interdiction d'emploi (art. R. 232-12-9, C. trav.)

« L'emploi pour le chauffage de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C est interdit. »

Installation (art R. 232-12-10, C. trav.)

« Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel. »

Remplissage des réservoirs (art R. 232-12-11, C. trav.)

« Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C. »

Les canalisations (art R. 232-12-12, C. trav.) 

« Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit. Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur. »

LES MATIÈRES INFLAMMABLES

L'article R. 232-12-13 rappelle les dispositions du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif aux installations électriques et qui comporte des dispositions spécifiques pour les locaux ou emplacements présentant des risques d'incendie ou d'explosion.

Les articles R. 231-51 à R. 231-59 du code du travail traitent de la prévention du risque chimique. L'article R. 231-51 définit les substances et les préparations dangereuses (voir fiche : 2.2.10 La définition réglementaire des substances et préparations dangereuses).

En présence de matières dangereuses, le code impose aux articles R. 232-12-13 à R. 232-12-16, des mesures précises :

Interdiction de feux (art. R. 232-12-14, C. trav.)

« Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée. »

Disposition des postes de travail et des locaux (art. R. 232-12-15, C. trav.)

« Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. »

LES MOYENS DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Extraits des articles R. 232-12-17 à R. 232-12-22 du code du travail :

Moyens minimum d'extinction (art. R. 232-12-17, C. trav.)

 « Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 m2 de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. »

Alarme et signal sonore (art. R. 232-12-18, C. trav.) 

« Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore. L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. »

Arrêtés d'application (art. R. 232-12-19, C. trav.) 

« Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel. »

Consignes (art. R. 232-12-20, C. trav.) 

«  Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :

Essais, visites et exercices (art. R. 232-12-21, C. trav.) 

« La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. »

Inspection du travail (art. R. 232-12-22, C. trav.) 

« La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail. »

PRÉVENTION DES EXPLOSIONS : DIRECTIVE ATEX ET CODE DU TRAVAIL

Depuis le 1er juillet 2003, les dispositions de la directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives sont obligatoires. Cette directive a été transposée en droit français par les décrets 2002-1553 et 2002-1554 du 24 décembre 2002 et a été codifiée par adjonction au code du Travail.

La directive 1999/92/CE fixe les exigences minimales qui doivent apparaître dans les réglementations des pays membres de l'Europe, en ce qui concerne :

Cette directive donne la définition suivante de l'atmosphère en y incluant les nuages de poussières : « mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé ».

Depuis son entrée en vigueur la directive s'applique aux locaux de la manière suivante :

Champ d'application

La directive 1999/92/CE fixe les prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs risquant d'être exposés au risque d'atmosphère explosive.

Certains cas ne sont pas couverts par la directive 1999/92/CE :

Obligations de l'employeur

La directive prescrit les mesures minimales que l'employeur doit engager en matière de sécurité et de santé des travailleurs exposés (Annexe II).

Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que :

Pour ce faire, l'employeur doit, selon la directive :

Pour y parvenir l'employeur doit mettre en œuvre plusieurs mesures techniques et/ou organisationnelles :

L'employeur est tenu d'évaluer les risques spécifiques créés par les atmosphères explosives, de manière globale, en tenant compte au minimum :

L'employeur doit effectuer un découpage des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se créer en zones, suivant le type de risque (voir encadré).

Afin de classer en zones les locaux situés en Atex, la directive considère que la dangerosité d'un emplacement est déterminée par :

L'employeur doit signaler ces emplacements par le panneau d'avertissement défini par l'annexe III de la directive et le disposer à l'entrée de chaque zone.

Pour les employés qui opèrent dans les zones à risque d'Atex, l'employeur doit prévoir une formation en adéquation avec la protection contre les explosions.

Par ailleurs, il doit fournir des instructions écrites et des autorisations pour la réalisation de travaux dans les zones dangereuses.

Ces mesures techniques exigées par la directive sont définies dans son annexe II. Il s'agit entre autres :

La directive impose que les appareils et les systèmes de protection employés dans les zones où des atmosphères explosives risquent de se former soient impérativement conformes à la directive 94/9/CE et mis en œuvre en fonction des catégories décrites dans l'annexe II.

Les appareils sont répartis en différentes catégories, chacune correspond à des zones bien définies selon qu'ils sont conçus pour être employés en présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards et/ou de poussières :

Document relatif à la protection contre les explosions

Avant le commencement du travail, l'employeur doit s'assurer de l'établissement d'un « document relatif à la protection contre les explosions », ainsi que de sa mise à jour dès qu'un changement apparaît.

Ce dossier doit témoigner de :

Zonage des espaces où des Atex peuvent se former
PRÉVENTION DES EXPLOSIONS - CODE DU TRAVAIL

Extraits des articles R. 232-12-23 à R. 232-12- 29 du code du travail

Application (art. R. 232-12-23, C. trav.) 

« Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :

Définition de l'atmosphère explosive (art. R. 232-12-24, C. trav.)

« On entend par atmosphère explosive un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé. »

Mesures de prévention (art. R. 232-12-25, C. trav.)

« Afin d'assurer la prévention (...) des explosions et la protection contre celles-ci, le chef d'établissement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant :

Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est effectué. »

Evaluation des risques (art. R. 232-12-26, C. trav.) 

« I. - Pour assurer le respect des obligations définies au III de l'article L. 230-2, le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :

Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont été transcrits dans le document prévu par l'article R. 230-1 [*]

II. - Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter. »

[*] Extrait de l'article R. 230-1 : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.

Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.

Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4º de l'article L. 231-2. »

Mesures adaptées à une atmosphère explosible
(art. R. 232-12-27, C. trav.) 

« Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le chef d'établissement prend, en application des principes généraux de prévention et d'évaluation des risques définis à l'article L. 230-2 et des principes particuliers définis à l'article R. 232-12-25, les mesures nécessaires pour que :

Identification et subdivision des zones explosives
(art. R. 232-12-28, C. trav.) 

« I. - Le chef d'établissement subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à la classification définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

II. - Le chef d'établissement veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs, définies par des arrêtés pris dans les conditions fixées ci-dessus, soient appliquées dans les emplacements visés au I.

III. - Les accès des emplacements, où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail prévu par l'article R. 232-1-13. »

Document relatif à la protection contre les explosions
(art. R. 232-12-29, C. trav.)

« Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé : "document relatif à la protection contre les explosions" qui est intégré au document prévu par l'article R. 230-1. [voir plus haut] Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des obligations définies aux articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :

En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 237-2. Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail. »

LA SIGNALISATION

Dans les articles consacrés aux dégagements, au chauffage, aux moyens de protection contre l'incendie, à l'emploi des matières inflammables, mais aussi aux zones de danger (art. R. 232-1-3), au matériel de premier secours (art. R. 232-1-6), aux tuyauteries (art. R. 232-1-7), une signalisation est imposée. Les modalités en sont précisées par l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

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