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3.1.21. LIEUX DE TRAVAIL - LES OBLIGATIONS DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENTS | ![]() |
Le chapitre 2 du titre III du livre II du code du travail fixe les obligations en matière d'organisation de la sécurité.
Les principales dispositions relatives à l'aménagement des lieux de travail et à la prévention des incendies dans les établissements existants concernent les dégagements, le chauffage des locaux, les matières inflammables, les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie, la prévention des explosions et la signalisation.
LES DÉGAGEMENTS
Selon les articles R. 232-12 à R. 232-12-7, tout dégagement réglementaire, c'est-à-dire faisant partie du nombre minimum imposé, doit avoir une largeur minimum de 0,80 m.
L'objectif est de permettre l'évacuation rapide et sûre de la totalité des occupants, par suite sont interdits l'encombrement des dégagements, le verrouillage des portes, et même les fermetures telles que leur ouverture nécessite autre chose qu'une manuvre simple. Les ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne font pas partie des dégagements réglementaires.
Les parois et les marches d'escaliers doivent comporter des revêtements classés au moins M3 (arrêté du 31 mai 1994 pris en application de l'article R. 232-12-5).
Les dégagements font l'objet d'un chapitre : Les issues et les dégagements. Les dégagements dans les lieux de travail font l'objet d'une fiche : Les dégagements dans les lieux de travail.
LE CHAUFFAGE DES LOCAUX
Extraits des articles R. 232-12-8 à 232-12-12 du code du travail :
Applications (art. R. 232-12-8, C. trav.)
« Les dispositions (...) s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :
- - a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
- - b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
- - c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers. »
Interdiction d'emploi (art. R. 232-12-9, C. trav.)
« L'emploi pour le chauffage de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C est interdit. »
Installation (art R. 232-12-10, C. trav.)
« Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel. »
Remplissage des réservoirs (art R. 232-12-11, C. trav.)
« Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C. »
Les canalisations (art R. 232-12-12, C. trav.)
« Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit. Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être manuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur. »
LES MATIÈRES INFLAMMABLES
L'article R. 232-12-13 rappelle les dispositions du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif aux installations électriques et qui comporte des dispositions spécifiques pour les locaux ou emplacements présentant des risques d'incendie ou d'explosion.
Les articles R. 231-51 à R. 231-59 du code du travail traitent de la prévention du risque chimique. L'article R. 231-51 définit les substances et les préparations dangereuses (voir fiche : 2.2.10 La définition réglementaire des substances et préparations dangereuses).
En présence de matières dangereuses, le code impose aux articles R. 232-12-13 à R. 232-12-16, des mesures précises :
Interdiction de feux (art. R. 232-12-14, C. trav.)
« Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée. »
Disposition des postes de travail et des locaux (art. R. 232-12-15, C. trav.)
« Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. »
LES MOYENS DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Extraits des articles R. 232-12-17 à R. 232-12-22 du code du travail :
Moyens minimum d'extinction (art. R. 232-12-17, C. trav.)
« Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 m2 de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. »
Alarme et signal sonore (art. R. 232-12-18, C. trav.)
« Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en uvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore. L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. »
Arrêtés d'application (art. R. 232-12-19, C. trav.)
« Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel. »
Consignes (art. R. 232-12-20, C. trav.)
« Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
- - a) dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;
- - b) dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action. Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés. Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents. Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en uvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné. »
Essais, visites et exercices (art. R. 232-12-21, C. trav.)
« La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. »
Inspection du travail (art. R. 232-12-22, C. trav.)
« La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail. »
PRÉVENTION DES EXPLOSIONS : DIRECTIVE ATEX ET CODE DU TRAVAIL
Depuis le 1er juillet 2003, les dispositions de la directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives sont obligatoires. Cette directive a été transposée en droit français par les décrets 2002-1553 et 2002-1554 du 24 décembre 2002 et a été codifiée par adjonction au code du Travail.
La directive 1999/92/CE fixe les exigences minimales qui doivent apparaître dans les réglementations des pays membres de l'Europe, en ce qui concerne :
- les installations ; - les matériels ; - la vérification de la conformité des mesures prises par les employeurs dans le cadre des prescriptions de la directive.
Cette directive donne la définition suivante de l'atmosphère en y incluant les nuages de poussières : « mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé ».
Depuis son entrée en vigueur la directive s'applique aux locaux de la manière suivante :
- les lieux de travail comprenant des emplacements en atmosphère explosive et qui étaient déjà en usage avant le 30 juin 2003 devront satisfaire, au plus tard le 1 er juillet 2006, aux prescriptions minimales fixées par la directive ; - en cas de modifications de locaux de travail situé en Atex après le 30 juin 2003, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces transformations soient conformes aux prescriptions minimales de la directive ; - les équipements de travail destinés à être utilisés en Atex et qui étaient déjà utilisés ou mis pour la première fois à disposition dans l'entreprise avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire depuis cette date aux prescriptions minimales de la directive.
Champ d'application
La directive 1999/92/CE fixe les prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs risquant d'être exposés au risque d'atmosphère explosive.
Certains cas ne sont pas couverts par la directive 1999/92/CE :
- les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ; - l'utilisation des appareils à gaz, conformément à la directive 90/396/CEE ; - la fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiquement instables ; - les industries extractives qui relèvent des directives 92/91/CEE et 92/104/CEE ; - l'utilisation de moyens de transport par terre, mer, voies navigables et air auxquels s'appliquent des accords internationaux et des directives communautaires qui donnent effet à ces accords. Les moyens de transports destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive ne sont pas exclus.
Obligations de l'employeur
La directive prescrit les mesures minimales que l'employeur doit engager en matière de sécurité et de santé des travailleurs exposés (Annexe II).
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que :
- le milieu de travail soit tel que le travail puisse s'effectuer en sécurité ; - une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, pendant la présence des travailleurs, en utilisant des moyens techniques appropriés.
Pour ce faire, l'employeur doit, selon la directive :
- empêcher la formation d'atmosphères explosives ; - éviter l'inflammation d'atmosphères explosives si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher sa formation ; - atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Pour y parvenir l'employeur doit mettre en uvre plusieurs mesures techniques et/ou organisationnelles :
- Évaluation des risques d'explosion
L'employeur est tenu d'évaluer les risques spécifiques créés par les atmosphères explosives, de manière globale, en tenant compte au minimum :
- de la probabilité d'apparition d'atmosphères explosives et de leur persistance ; - de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et deviendront actives et effectives ; - des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs éventuelles interactions ; - de l'étendue des conséquences prévisibles.
- Classement des zones à risque d'Atex
L'employeur doit effectuer un découpage des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se créer en zones, suivant le type de risque (voir encadré).
Afin de classer en zones les locaux situés en Atex, la directive considère que la dangerosité d'un emplacement est déterminée par :
- le type d'atmosphère explosive susceptible de se former (gaz, vapeur, brouillard ou nuage poussiéreux) ; - la probabilité de formation d'une Atex nécessitant des mesures de protection (elle peut être fréquente, occasionnelle ou improbable en fonctionnement normal) ; - la durée de présence d'une atmosphère explosive ; - l'inflammabilité et/ou la combustibilité des substances employées pouvant conduire à la formation d'une Atex.
L'employeur doit signaler ces emplacements par le panneau d'avertissement défini par l'annexe III de la directive et le disposer à l'entrée de chaque zone.
- Mesures organisationnelles
Pour les employés qui opèrent dans les zones à risque d'Atex, l'employeur doit prévoir une formation en adéquation avec la protection contre les explosions.
Par ailleurs, il doit fournir des instructions écrites et des autorisations pour la réalisation de travaux dans les zones dangereuses.
- Dispositions techniques
Ces mesures techniques exigées par la directive sont définies dans son annexe II. Il s'agit entre autres :
- de la mise en uvre de moyens de déviation ou d'évacuation vers un lieu sûr de toute émanation et/ou dégagement de gaz inflammables, de vapeurs, de brouillards ou de poussières combustibles susceptibles de donner lieu à un risque d'explosion, ou, si cette solution n'est pas possible, la réalisation du confinement par une autre méthode appropriée ; - lorsque l'atmosphère explosive est créée par la combinaison d'éléments divers, de mesures de protection devant être choisies en correspondance avec le potentiel de risque le plus élevé ; - de la détermination et de la prise en compte des risques d'inflammation par décharge électrostatique. Une des mesures découlant de cet aspect est le port par les employés de vêtements de travail ne produisant pas de décharges électrostatiques ; - de ne réaliser la mise en service de l'installation, des appareils, des systèmes de protection et de tout dispositif de raccordement associé que s'il apparaît dans le document relatif à la protection contre les explosions (voir plus loin) qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité en atmosphère explosive ; - de s'assurer que le lieu de travail, les équipements de travail et tout dispositif de raccordement associé mis à la disposition des travailleurs réduisent au maximum les risques d'explosion ; - Si néanmoins une explosion se produit, tout doit être fait pour en maîtriser, ou réduire au maximum, la propagation sur le lieu de travail et/ou dans les équipements de travail. Sur ces lieux de travail, des mesures appropriées sont prises pour réduire au maximum les effets physiques potentiels d'une explosion sur les travailleurs ; - en cas de coupure d'énergie d'assurer le fonctionnement indépendant du reste de l'installation des appareils et des systèmes de protection ; - lors de coupures volontaires d'énergies effectuées par la mise en action des dispositifs de coupure d'urgence, de dissiper les énergies accumulées aussi vite et aussi sûrement que possible ou de les isoler de façon à ce qu'elles ne soient plus une source de danger.
- Les appareils et les systèmes de protection
La directive impose que les appareils et les systèmes de protection employés dans les zones où des atmosphères explosives risquent de se former soient impérativement conformes à la directive 94/9/CE et mis en uvre en fonction des catégories décrites dans l'annexe II.
Les appareils sont répartis en différentes catégories, chacune correspond à des zones bien définies selon qu'ils sont conçus pour être employés en présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards et/ou de poussières :
- dans la zone 0 ou 20 - appareils de la catégorie 1 ; - dans la zone 1 ou 21 - appareils de la catégorie 1 ou 2 ; - dans la zone 2 ou 22 - appareils de la catégorie 1, 2 ou 3.
Document relatif à la protection contre les explosions
Avant le commencement du travail, l'employeur doit s'assurer de l'établissement d'un « document relatif à la protection contre les explosions », ainsi que de sa mise à jour dès qu'un changement apparaît.
Ce dossier doit témoigner de :
- de la détermination et de l'évaluation des risques d'explosions ; - de la réalisation des mesures adéquates pour atteindre les objectifs recherchés de la directive ; - de l'identification des emplacements classés en zones en conformité avec l'annexe I ; - de l'identification des emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales de l'annexe II ; - que les lieux et les équipements de travail sont conçus, utilisés et entretenus en tenant compte de la sécurité ; - que des dispositions ont été prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre.
Zonage des espaces où des Atex peuvent se former
- Mélange d'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard
- « Zone 0 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment. - Zone 1 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. - Zone 2 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.- Nuage de poussières combustibles
- Zone 20 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment. - Zone 21 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. - Zone 22 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal, ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.PRÉVENTION DES EXPLOSIONS - CODE DU TRAVAIL
Extraits des articles R. 232-12-23 à R. 232-12- 29 du code du travail
Application (art. R. 232-12-23, C. trav.)
« Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :
- - a) les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
- - b) l'utilisation des appareils à gaz ;
- - c) la fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables. »
Définition de l'atmosphère explosive (art. R. 232-12-24, C. trav.)
« On entend par atmosphère explosive un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé. »
Mesures de prévention (art. R. 232-12-25, C. trav.)
« Afin d'assurer la prévention (...) des explosions et la protection contre celles-ci, le chef d'établissement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant :
- - 1º empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
- - 2º si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ;
- - 3º atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est effectué. »
Evaluation des risques (art. R. 232-12-26, C. trav.)
« I. - Pour assurer le respect des obligations définies au III de l'article L. 230-2, le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
- - a) de la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
- - b) de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
- - c) des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
- - d) de l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont été transcrits dans le document prévu par l'article R. 230-1 [*]
II. - Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter. »
[*] Extrait de l'article R. 230-1 : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4º de l'article L. 231-2. »
Mesures adaptées à une atmosphère explosible
(art. R. 232-12-27, C. trav.)« Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le chef d'établissement prend, en application des principes généraux de prévention et d'évaluation des risques définis à l'article L. 230-2 et des principes particuliers définis à l'article R. 232-12-25, les mesures nécessaires pour que :
- - a) le milieu de travail permette que le travail se déroule en toute sécurité ;
- - b) une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, en utilisant des moyens techniques appropriés ;
- - c) une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
- - d) les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés en vue de prévenir les risques d'inflammation. »
Identification et subdivision des zones explosives
(art. R. 232-12-28, C. trav.)« I. - Le chef d'établissement subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à la classification définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
II. - Le chef d'établissement veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs, définies par des arrêtés pris dans les conditions fixées ci-dessus, soient appliquées dans les emplacements visés au I.
III. - Les accès des emplacements, où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail prévu par l'article R. 232-1-13. »
Document relatif à la protection contre les explosions
(art. R. 232-12-29, C. trav.)« Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé : "document relatif à la protection contre les explosions" qui est intégré au document prévu par l'article R. 230-1. [voir plus haut] Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des obligations définies aux articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :
- - a) la détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
- - b) la nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente sous-section ;
- - c) la classification des emplacements en zones opérée conformément à l'article R. 232-12-28 ;
- - d) les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies par l'arrêté prévu par l'article R. 232-12-28 ;
- - e) les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
- - f) le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les instructions écrites du chef d'établissement ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
- - g) la nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures et les modalités de mise en uvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 237-2. Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail. »
LA SIGNALISATION
Dans les articles consacrés aux dégagements, au chauffage, aux moyens de protection contre l'incendie, à l'emploi des matières inflammables, mais aussi aux zones de danger (art. R. 232-1-3), au matériel de premier secours (art. R. 232-1-6), aux tuyauteries (art. R. 232-1-7), une signalisation est imposée. Les modalités en sont précisées par l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.
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