![]() |
3.1.20. LES LIEUX DE TRAVAIL | ![]() |
DÉFINITION
Les articles L. 231-1 et suivants du code du travail définissent les lieux de travail comme :
« les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. »
Sont également compris dans cette définition :
« les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements (...) [de] la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés. »
L'article R. 232-1 du code du travail précise cette définition :
« On entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail. »
L'article L. 231-1 précise le domaine d'application des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. La longue énumération des cas peut se résumer ainsi, à la lumière de la jurisprudence : tout établissement où travaille une personne sous la dépendance hiérarchique d'une autre est assujetti à ces dispositions, qu'il y ait ou non salaire, qu'il s'agisse d'un établissement public ou privé, et quelle que soit l'activité qui y est exercée. Les ateliers des établissements publics d'enseignement technique y sont également soumis, de même que, par exemple, les établissements de soins publics.
Deux exceptions à ce domaine d'application très vaste : les mines et carrières d'une part, qui ont leurs propres règles de sécurité, et d'autre part les entreprises de transport par fer, route, eau ou air qui ont leur statut propre (SNCF, par exemple).
Les principes de prévention
Concernant le risque d'incendie sur les lieux de travail, l'article L. 230-2 énonce les principes généraux de prévention :
- - « I. - le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
- - II. - le chef d'établissement met en uvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
- a) éviter les risques,
- b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- c) combattre les risques à la source,
- d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
- e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
- f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
- g) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;
- h) prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
- i) donner les instructions appropriées aux travailleurs ;
- - III. - sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
- a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en uvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement,
- b) lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en uvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé,
- c) consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs ;
- - IV. - sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en uvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue. »LE CODE DU TRAVAIL
Les livres réglementaires du code du travail qui traitent de la prévention du risque incendie peuvent être divisés en deux parties :
- les prescriptions destinées aux chefs d'établissements de bâtiments existants : « chapitre 2 du titre III du livre II du code du travail (les articles de la série R. 232) ; - les prescriptions destinées aux maîtres d'ouvrage de bâtiments à construire ou à modifier : « chapitre 5 du titre III du livre II du code du travail (les articles de la série R. 235).
Les lieux de travail situés dans un immeuble de grande hauteur sont assujettis au seul règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur.
Par ailleurs, lorsque dans un même lieu comportant des lieux de travail s'applique une autre réglementation, les dispositions les plus contraignantes s'imposent. C'est le cas par exemple dans un magasin, établissement recevant du public par destination, mais qui est aussi un lieu de travail.
LES ARRÊTÉS D'APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL
Cinq arrêtés d'application ont été pris depuis 1992 :
L'arrêté du 4 août 1992
Dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments destinés à abriter des lieux de travail.
L'arrêté du 5 août 1992 modifié
Dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail.
L'arrêté du 4 novembre 1993 modifié
Signalisation de sécurité et de santé au travail.
L'arrêté du 21 décembre 1993
Portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail.
L'arrêté du 31 mai 1994
Classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail.
Les installations électriques
Des arrêtés relatifs aux vérifications des installations électriques (arrêté du 10 octobre 2000) et aux circuits et installations de sécurité (arrêté du 26 février 2003) ont été pris en application du décret 88-1056. Ils sont applicables aux lieux de travail.
![]() |
![]() |
![]() |