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DÉFINITION

Les articles L. 231-1 et suivants du code du travail définissent les lieux de travail comme :

« les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. »

Sont également compris dans cette définition :

« les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements (...) [de] la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés. »

L'article R. 232-1 du code du travail précise cette définition :

« On entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail. »

L'article L. 231-1 précise le domaine d'application des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. La longue énumération des cas peut se résumer ainsi, à la lumière de la jurisprudence : tout établissement où travaille une personne sous la dépendance hiérarchique d'une autre est assujetti à ces dispositions, qu'il y ait ou non salaire, qu'il s'agisse d'un établissement public ou privé, et quelle que soit l'activité qui y est exercée. Les ateliers des établissements publics d'enseignement technique y sont également soumis, de même que, par exemple, les établissements de soins publics.

Deux exceptions à ce domaine d'application très vaste : les mines et carrières d'une part, qui ont leurs propres règles de sécurité, et d'autre part les entreprises de transport par fer, route, eau ou air qui ont leur statut propre (SNCF, par exemple).

Les principes de prévention

Concernant le risque d'incendie sur les lieux de travail, l'article L. 230-2 énonce les principes généraux de prévention :

LE CODE DU TRAVAIL

Les livres réglementaires du code du travail qui traitent de la prévention du risque incendie peuvent être divisés en deux parties :

Les lieux de travail situés dans un immeuble de grande hauteur sont assujettis au seul règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur.

Par ailleurs, lorsque dans un même lieu comportant des lieux de travail s'applique une autre réglementation, les dispositions les plus contraignantes s'imposent. C'est le cas par exemple dans un magasin, établissement recevant du public par destination, mais qui est aussi un lieu de travail.

LES ARRÊTÉS D'APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL

Cinq arrêtés d'application ont été pris depuis 1992 :

L'arrêté du 4 août 1992

Dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments destinés à abriter des lieux de travail.

L'arrêté du 5 août 1992 modifié

Dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail.

L'arrêté du 4 novembre 1993 modifié

Signalisation de sécurité et de santé au travail.

L'arrêté du 21 décembre 1993

Portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail.

L'arrêté du 31 mai 1994

Classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail.

Les installations électriques

Des arrêtés relatifs aux vérifications des installations électriques (arrêté du 10 octobre 2000) et aux circuits et installations de sécurité (arrêté du 26 février 2003) ont été pris en application du décret 88-1056. Ils sont applicables aux lieux de travail.

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