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DÉFINITION

L'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) donne la définition des bâtiments d'habitation.

« Constituent des bâtiments d'habitation (...) les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. »

Les articles R. 123 et R. 152 cités dans l'article précédent concernent les établissements recevant du public (ERP). Les logements destinés au personnel et qui se situent dans l'enceinte d'un ERP ne sont pas considérés, sur le plan de la protection contre l'incendie, comme des habitations. Le règlement de sécurité incendie des ERP leur est donc applicable bien qu'un statut spécial leur soit attribué (voir fiche : Les ERP : Définitions et classement).

L'ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 1986 MODIFIÉ

Selon l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation,

« la disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application. »

C'est donc sur le fondement de ce texte qu'a été publié l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, annulant et remplaçant l'arrêté du 10 septembre 1970.

L'arrêté du 31 janvier 1986 modifié comprend onze titres concernant respectivement :

Il comprend également deux annexes :

Les habitations sont classées en quatre familles principales. Les critères principaux de classement sont la hauteur des immeubles, laquelle correspond en fait à celle des échelles dont disposent les sapeurs pompiers : 8 m, 30 m, 45 m, et l'accessibilité des engins de secours.

Classification des habitations (article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 mod.)

Types d'habitations

Familles

Individuelles

Collectives

1re

2e

3A

3B

4e

Habitations individuelles

 

 

 

 

 

• Isolées ou jumelées :

 

 

 

 

 

 

R + 1 au plus

×

 

 

 

 

 

R + 1 et plus

 

×

 

 

 

• En bande :

 

 

 

 

 

 

R

×

 

 

 

 

 

R + 1 avec structures indépendantes

×

 

 

 

 

 

R + 1 sans structures indépendantes

 

×

 

 

 

 

R + 1 et plus

 

×

 

 

 

Habitations collectives

 

 

 

 

 

 

R + 3 au plus

 

×

 

 

 

 

R + 7 au plus

 

 

×

 

 

 

R + 7 et plus

 

 

 

×

 

 

R + 7 et plus : si 28 m < H 50 m

 

 

 

 

×

R = Rez-de-chaussée ; H = Hauteur de la construction.

Les immeubles d'habitation dont le niveau du plancher bas de l'étage le plus haut est supérieur à 50 m sont soumis à la réglementation particulière aux immeubles de grande hauteur (IGH). Entrent également dans le champ d'application de cette réglementation les immeubles de la 4e famille qui contiennent des locaux à usage autre que d'habitation, à l'exception de quatre cas, dans des conditions détaillées à l'article 3 de l'arrêté.

En outre, s'il existe, dans les bâtiments d'habitation collectifs, des locaux collectifs résidentiels de plus de 50 m2, ces derniers sont soumis à la réglementation propre aux établissements recevant du public (art. 9 du règlement du 31 janvier 1986 mod.).

Des dispositions permettant l'accès des engins de secours déterminent les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaussées (largeur, force portante, pente, rayon intérieur des courbes, passage sous voûte...) pour les « voies engins » et pour les « voies échelles ».

Des mesures de prévention destinées à éviter la propagation du feu imposent pour chaque famille des degrés de stabilité au feu des structures, éléments verticaux et planchers, de résistance au feu des éléments séparatifs, murs et portes, des façades et des couvertures, et de réaction au feu des matériaux. Des conditions particulières sont applicables aux caves et celliers. L'isolation par l'intérieur des locaux doit correspondre aux indications contenues dans le « Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie » édité par le CSTB.

Dégagements

Les dégagements, c'est-à-dire les escaliers, les circulations horizontales et les moyens d'évacuation des occupants, font l'objet de prescriptions extrêmement détaillées. Ainsi, la résistance au feu des cages d'escaliers et la réaction au feu de ses revêtements muraux et de sol sont définis par famille. Des dispositifs permettant le désenfumage sont exigés dans les escaliers pour les habitations collectives à partir de la 2e famille. Pour les 3e famille B et 4e famille, les escaliers doivent être « protégés », soit à l'air libre, soit « à l'abri des fumées ». Il en est de même pour les circulations horizontales. Un volume de séparation ou un sas peuvent être exigés pour les habitations de la 4e famille.

Conduits et gaines

Les conduits et gaines font l'objet d'un titre entier ; seules les habitations collectives sont concernées. Sont distingués les conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents et ceux traversant des murs pour lesquels sont exigées des propriétés de résistance au feu. De telles caractéristiques sont exigées notamment pour les colonnes montantes « électricité » et les vide-ordures. Les gaines et conduites montantes de gaz, outre les prescriptions formulées dans le chapitre qui leur est consacré, doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié. Les conduits et circuits de ventilation doivent répondre à des caractéristiques techniques précises.

Logements - foyers

Des dispositions particulières sont applicables aux logements-foyers par ordre croissant d'exigence selon qu'ils abritent des personnes « autres que personnes âgées et handicapés physiques », des personnes âgées ou des handicapés physiques (ayant leur autonomie). Dans ces deux derniers cas, l'hébergement est limité respectivement au 6e et 3e étage. Pour les trois catégories, seuls les logements, chambres et leurs annexes sont considérés comme des habitations. Les locaux collectifs tels que restaurants, salles de réunion, salles de jeux, etc., sont soumis au règlement de sécurité des établissements recevant du public.

Parcs de stationnement

Le titre VI du règlement concerne les parcs de stationnement couverts des immeubles d'habitation d'une surface supérieure à 100 m2 et inférieure ou égale à 6 000 m2.

Les prescriptions du règlement de sécurité sont particulièrement détaillées. Elles concernent : les structures, les murs et parois extérieures, le cloisonnement, les couvertures, les communications intérieures et issues, les conduits et gaines, la ventilation, les sols, les circulations, les moyens de détection et d'alarme, les moyens de lutte contre l'incendie.

A noter que la traversée des parcs par des conduites de gaz naturel est soumise à un texte complémentaire (Instruction du 24 juillet 1987).

Pour les installations électriques, la conformité aux normes NF C 14-100 (Installations de branchement à basse tension) et NF C 15-100 (Installations électriques à basse tension) est imposée.

L'éclairage de sécurité fait l'objet d'une circulaire complétant le règlement (circulaire du 4 juin 1987).

Dispositions diverses : les ascenseurs

Le titre VII, dispositions diverses, est consacré aux ascenseurs et aux colonnes sèches (obligatoirement conformes aux normes en vigueur). Les prescriptions concernent : la résistance au feu des cages, la desserte des bâtiments, et, pour les habitations de la 4e famille, le dispositif d'appel et de commande prioritaire réservé aux pompiers.

Obligations des propriétaires

Le titre VIII, obligations des propriétaires, est important. Il complète le deuxième alinéa de l'article R. 111-3 du code de la construction et de l'habitation imposant la pérennité du fonctionnement des « installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles » jusqu'à destruction de ces immeubles. Y sont définies les obligations relatives à l'entretien et à la vérification par des organismes ou techniciens compétents, au moins une fois par an, de toutes les installations concourant à la sécurité et à leur justification par la tenue d'un registre de sécurité. Est également obligatoire l'affichage des consignes en cas d'incendie et du plan des sous-sols et rez-de-chaussée.

Dérogations

Le titre IX ouvre la possibilité de déroger à certaines prescriptions techniques sous réserve de satisfaire aux exigences de l'arrêté (mesures compensatoires, notamment) et de recevoir les agréments ministériels requis.

Application

Le titre X concerne l'application dans le temps du règlement. Les constructions commencées après le 1er octobre 1988, ou dont la demande de permis de construire a été déposée un an après la date de publication du règlement soit après le 5 mars 1986, sont soumises à ce règlement. En principe, les immeubles n'ayant subi aucune transformation relevable du permis de construire doivent être conformes à l'ancien règlement datant du 10 septembre 1970.

Normes

Le dernier titre, portant le numéro XI, précise que, lorsque la conformité à une norme est exigée, les appareils ou équipements concernés doivent être conformes soit aux normes françaises, soit aux normes harmonisées, soit aux normes étrangères officiellement reconnues équivalentes.

AUTRES TEXTES : STOCKAGE DES COMBUSTIBLES
ET INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

D'autres textes s'appliquent aux bâtiments d'habitation, notamment concernant les installations de chauffage. L'arrêté du 21 mars 1968 modifié (arrêté du 1er juillet 2004) détermine les conditions de stockage des combustibles : nature, volume et équipement des réservoirs, règles d'implantation du stockage, dispositifs de sécurité, règles de fonctionnement et d'entretien de l'installation.

L'arrêté du 23 juin 1978 établit les prescriptions relatives aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude.

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