Fiche precedente 6.1.23. L'ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DANS LES IGH Fiche suivante
Les consignes

L'article GH 60 du règlement de sécurité impose aux propriétaires d'immeuble de grande hauteur d'établir et d'afficher les consignes d'incendie dans les circulations horizontales communes près des accès aux escaliers et aux ascenseurs.

Pour certaines classes d'immeubles, des dispositions applicables aux établissements recevant du public s'appliquent :

Equipements des dispositifs d'accès visant à faciliter l'accès
des sapeurs-pompiers (art. GH 56)

« Outre les prises d'incendie (...), les dispositifs d'accès aux escaliers et aux compartiments (...) doivent comporter :

1. Le numéro de l'étage, inscrit sur la porte de l'escalier donnant accès à chaque niveau ;

2. Un plan du niveau qui indique notamment :

3. Une ligne téléphonique fixe qui relie tous les dispositifs d'accès correspondant au même escalier et le poste central de sécurité.

Le service de sécurité doit pouvoir mettre à la disposition des sapeurs-pompiers, au moment du sinistre, trois postes téléphoniques portatifs par escalier pouvant être branchés sur la ligne téléphonique dans chacun des dispositifs d'accès.

La ligne et les appareils téléphoniques peuvent être remplacés par quatre appareils radiotéléphoniques au moins, pour l'ensemble de l'immeuble, lorsque le fonctionnement de ces derniers a été vérifié dans la totalité de l'immeuble.

Dans les immeubles à usage d'hôtel, un plan sommaire doit être affiché dans les locaux occupés par le public et, en particulier, dans les chambres, indiquant la ou les directions à prendre en cas d'évacuation (art. GHO 8).

L'entretien des installations

« Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet » (art. R. 122-16, CCH).

« Le propriétaire est tenu de faire effectuer, par les personnes ou organismes visés à l'article R. 122-16 du code de la construction et de l'habitation, la vérification de certains éléments de l'immeuble. Une telle vérification a lieu :

Enfin, aux périodicités suivantes :

Lors de la première visite de vérifications avant l'occupation des lieux, ou après toute modification, les personnes et organismes (Arrêté du 22 octobre 1982) "précités doivent vérifier les caractéristiques de tous les éléments concourant à la sécurité, notamment les caractéristiques du comportement au feu" des matériaux et éléments de construction par l'examen des marques nationales de conformité aux normes (cf. note 26) , procès-verbaux d'essais, notes de calcul ou avis techniques justificatifs.

Le propriétaire doit remédier rapidement à l'indisponibilité des équipements de sécurité de l'immeuble et, dans le délai d'un mois suivant la vérification, prendre toutes dispositions nécessitées par la remise en état des diverses installations » (art. GH 59 du règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié).

Service de sécurité et exercices d'évacuation

« Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.

Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation » (art. R. 122-17, CCH).

« Le propriétaire est tenu :

Le propriétaire doit, en particulier, joindre aux actes de vente et contrats de location une notice relative aux obligations des occupants, notamment celles qui résultent des dispositions des articles R. 122-7 et R. 122-18 du code de la construction et de l'habitation » (art. GH 60 du règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié).

Le registre de sécurité

« Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :

Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs » (art. R. 122-29, CCH).

Modifications de l'immeuble et potentiel calorifique

« Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.

Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement » (art. R. 122-18 du CCH).

« 1. En exécution des dispositions de l'article R. 122-18 du code de la construction et de l'habitation, le potentiel calorifique des éléments mobiliers doit toujours être inférieur en moyenne par compartiment à :

2. En application de l'article GH 11, des locaux peuvent être spécialement aménagés pour un potentiel calorifique supérieur aux valeurs définies au paragraphe 1 ci-dessus, si les conditions suivantes sont remplies :

Toutefois, dans ces trois cas, le degré CF peut être limité à 2 h, si le compartiment est protégé en totalité par une installation d'extinction automatique à eau ;

3. Lorsque les locaux visés au paragraphe 2 ci-dessus sont exclusivement réservés à l'archivage de papiers, aucune limitation n'est apportée au potentiel calorifique si les conditions fixées aux alinéas a, d et e dudit paragraphe sont respectées et si, en outre, les parois de ces locaux sont CF 4 h et les éléments porteurs visés à l'article c sont SF 6 h.

4. Les occupants sont tenus de s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans les locaux qui leur sont affectés n'excède pas les limites définies au présent article.

Dans les locaux autres que les locaux d'habitation, les occupants sont tenus de faire établir, par un organisme ou une personne agréés, une attestation de la conformité du potentiel calorifique. Cette attestation doit être établie dans l'année qui suit l'installation dans les lieux ou toute modification importante de l'aménagement, puis périodiquement tous les cinq ans » (art. GH 61 du règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié).

Fiche precedente retour haut de page Fiche suivante