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6.1.23. L'ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DANS LES IGH | ![]() |
Les consignes
L'article GH 60 du règlement de sécurité impose aux propriétaires d'immeuble de grande hauteur d'établir et d'afficher les consignes d'incendie dans les circulations horizontales communes près des accès aux escaliers et aux ascenseurs.
Pour certaines classes d'immeubles, des dispositions applicables aux établissements recevant du public s'appliquent :
- IGH à usage d'enseignement (art. GHR 4) ; - IGH à usage sanitaire (art. GHU 2) ; - IGH à usage d'hôtel (art. GHO 3) ; - IGH recevant du public (art. GHZ 6).
Equipements des dispositifs d'accès visant à faciliter l'accès
des sapeurs-pompiers (art. GH 56)« Outre les prises d'incendie (...), les dispositifs d'accès aux escaliers et aux compartiments (...) doivent comporter :
1. Le numéro de l'étage, inscrit sur la porte de l'escalier donnant accès à chaque niveau ;
2. Un plan du niveau qui indique notamment :
- - le repérage du dispositif d'accès où le plan est affiché,
- - la distribution générale du niveau,
- - l'emplacement des ouvrants et leur commande d'ouverture ainsi que des dispositifs d'évacuation d'eau,
- - l'emplacement des moyens de secours, des vannes d'arrêt et du téléphone d'alerte,
3. Une ligne téléphonique fixe qui relie tous les dispositifs d'accès correspondant au même escalier et le poste central de sécurité.
Le service de sécurité doit pouvoir mettre à la disposition des sapeurs-pompiers, au moment du sinistre, trois postes téléphoniques portatifs par escalier pouvant être branchés sur la ligne téléphonique dans chacun des dispositifs d'accès.
La ligne et les appareils téléphoniques peuvent être remplacés par quatre appareils radiotéléphoniques au moins, pour l'ensemble de l'immeuble, lorsque le fonctionnement de ces derniers a été vérifié dans la totalité de l'immeuble.
Dans les immeubles à usage d'hôtel, un plan sommaire doit être affiché dans les locaux occupés par le public et, en particulier, dans les chambres, indiquant la ou les directions à prendre en cas d'évacuation (art. GHO 8).
L'entretien des installations
« Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet » (art. R. 122-16, CCH).
« Le propriétaire est tenu de faire effectuer, par les personnes ou organismes visés à l'article R. 122-16 du code de la construction et de l'habitation, la vérification de certains éléments de l'immeuble. Une telle vérification a lieu :
- - avant l'occupation des locaux (sauf pour les vérifications relatives au potentiel calorifique, qui doivent être faites après occupation) ;
- - lorsque des modifications importantes sont apportées aux aménagements de l'immeuble.
Enfin, aux périodicités suivantes :
- - a) Tous les six mois : fonctionnement des ascenseurs et monte-charge ;
- - b) Tous les ans :
- moyens de secours prévus à la section 9 du chapitre II du présent titre, y compris leur fonctionnement (à l'exception des vérifications qui font l'objet d'un abonnement auprès de l'installateur qualifié),
- fonctionnement des portes et volets coupe-feu ou pare-flammes et systèmes de détection,
- équipements de désenfumage dans les conditions fixées au paragraphe 7-3 de l'instruction technique du 7 juin 1974,
- dispositif d'arrêt automatique des installations de ventilation-climatisation et clapets placés sur les circuits aérauliques non protégés au droit des parois ayant un rôle coupe-feu ou pare-flammes,
- installations électriques visées à l'article GH 43 (§ 1, b) qui ne sont pas autosurveillées (cf. note 25),
- potentiel calorifique des éléments mobiliers, dans les parties communes,
- installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration prévues à l'article GH 35 (§ 2) ;
- - c) Tous les trois ans : installations électriques des parties communes ;
- - d) Tous les cinq ans : paratonnerres.
Lors de la première visite de vérifications avant l'occupation des lieux, ou après toute modification, les personnes et organismes (Arrêté du 22 octobre 1982) "précités doivent vérifier les caractéristiques de tous les éléments concourant à la sécurité, notamment les caractéristiques du comportement au feu" des matériaux et éléments de construction par l'examen des marques nationales de conformité aux normes (cf. note 26) , procès-verbaux d'essais, notes de calcul ou avis techniques justificatifs.
Le propriétaire doit remédier rapidement à l'indisponibilité des équipements de sécurité de l'immeuble et, dans le délai d'un mois suivant la vérification, prendre toutes dispositions nécessitées par la remise en état des diverses installations » (art. GH 59 du règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié).
Service de sécurité et exercices d'évacuation
« Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.
Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation » (art. R. 122-17, CCH).
« Le propriétaire est tenu :
- - 1. de mettre en place, dès le début des travaux de second uvre, un service permanent de sécurité, ainsi que des moyens de secours appropriés aux risques à combattre ;
- - 2. d'organiser au moins une fois chaque année dans les immeubles (Arrêté du 22 octobre 1982) "visés à l'article R. 122-17 du code de la construction et de l'habitation" :
- un exercice d'évacuation de chaque compartiment en y associant les compartiments supérieur et inférieur,
- des séances destinées à familiariser les occupants avec l'emploi de moyens de secours ;
- - 3. de prévoir la possibilité d'évacuation de l'immeuble dans sa totalité et de procéder (éventuellement) à des exercices ;
- - 4. d'établir et d'afficher les consignes d'incendie dans les circulations horizontales communes près des accès aux escaliers et aux ascenseurs ;
- - 5. d'informer les occupants des conditions dans lesquelles est assurée la protection contre l'incendie de l'immeuble et de leur rappeler l'importance du respect des diverses dispositions de sécurité.
Le propriétaire doit, en particulier, joindre aux actes de vente et contrats de location une notice relative aux obligations des occupants, notamment celles qui résultent des dispositions des articles R. 122-7 et R. 122-18 du code de la construction et de l'habitation » (art. GH 60 du règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié).
Le registre de sécurité
« Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :
- - les diverses consignes établies en cas d'incendie ;
- - l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;
- - l'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;
- - les dates des exercices de sécurité ;
- - les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs » (art. R. 122-29, CCH).
Modifications de l'immeuble et potentiel calorifique
« Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.
Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement » (art. R. 122-18 du CCH).
« 1. En exécution des dispositions de l'article R. 122-18 du code de la construction et de l'habitation, le potentiel calorifique des éléments mobiliers doit toujours être inférieur en moyenne par compartiment à :
- - 400 MJ au m2 (soit 25 kilogrammes de bois) de surface dans l'uvre, à l'exclusion des volumes verticaux limités par des parois CF 2 h (gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs), avec un maximum de 600 MJ par local délimité par des parois de façade ou des parois CF 1 h au moins ;
- - toutefois, si un compartiment est protégé en totalité par une installation fixe d'extinction automatique appropriée aux risques existants, les valeurs ci-dessus peuvent être portées respectivement de 400 à 600 MJ par m2 et de 600 à 1 000 MJ par m2.
2. En application de l'article GH 11, des locaux peuvent être spécialement aménagés pour un potentiel calorifique supérieur aux valeurs définies au paragraphe 1 ci-dessus, si les conditions suivantes sont remplies :
- - a) leur surface dans l'uvre est inférieure à 200 m2 et leur volume inférieur à 500 m3 ;
- - b) leurs parois ont un degré CF de :
- 3 h pour un potentiel calorifique inférieur à 800 MJ par m2,
- 4 h pour un potentiel calorifique compris entre 800 et 1 200 MJ par m2,
- 6 h pour un potentiel calorifique supérieur à 1 200 MJ par m2 mais inférieur à 1 600 MJ par m2.
Toutefois, dans ces trois cas, le degré CF peut être limité à 2 h, si le compartiment est protégé en totalité par une installation d'extinction automatique à eau ;
- - c) le degré de SF des éléments porteurs de la structure, contigus ou inclus dans ces locaux, est égal au degré CF de leurs parois ;
- - d) leurs dispositifs de franchissement étanches aux fumées en position de fermeture sont CF 2 h et ne commandent en aucun cas des dégagements ou des circulations horizontales communes ;
- - e) leur protection est assurée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises.
3. Lorsque les locaux visés au paragraphe 2 ci-dessus sont exclusivement réservés à l'archivage de papiers, aucune limitation n'est apportée au potentiel calorifique si les conditions fixées aux alinéas a, d et e dudit paragraphe sont respectées et si, en outre, les parois de ces locaux sont CF 4 h et les éléments porteurs visés à l'article c sont SF 6 h.
4. Les occupants sont tenus de s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans les locaux qui leur sont affectés n'excède pas les limites définies au présent article.
Dans les locaux autres que les locaux d'habitation, les occupants sont tenus de faire établir, par un organisme ou une personne agréés, une attestation de la conformité du potentiel calorifique. Cette attestation doit être établie dans l'année qui suit l'installation dans les lieux ou toute modification importante de l'aménagement, puis périodiquement tous les cinq ans » (art. GH 61 du règlement de sécurité du 18 octobre 1977 modifié).
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