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4.5.53. VERNIS, PEINTURE, ETC. (APPLICATION, CUISSON, SÉCHAGE DE) RUBRIQUE 2940 (EXTRAITS) | ![]() |
Rubrique 2940, Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile....), à l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521 ; - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ; - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ; - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
Conditions
Installation soumise à
Autorisation
Déclaration (C)
Les produits mis en uvre sont à base de liquides
L'application est faite par procédé « au trempé »
Q = Quantité maximale de produits susceptibles d'être présente dans l'installation
Q > 1 000 l
100 l < Q
1 000 l
Application par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction etc.)
Q = Quantité maximale de produits susceptibles d'être mise en uvre dans l'installation
Q > 100 kg/j
10 kg/j < Q
100 kg/j
Les produits mis en uvre sont des poudres à base de résines organiques.
Q = Quantité maximale de produits susceptibles d'être mise en uvre dans l'installation
/
Q > 200 kg/j
20 kg/j < Q
200 kg/j
C = Contrôle périodique.
Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en uvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A+ B/2.
Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration, sans préjudice des autres législations.
Extrait de l'Annexe I à l'Arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940.
Comportement au feu des bâtiments (2-4)
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- - ossature (ossature verticale et charpente de toiture) SF 1/2 h si la hauteur sous pied de ferme n'excède pas 8 m et 1 h si la hauteur sous pied de ferme excède 8 m ou s'il existe un plancher haut ou une mezzanine,
- - plancher haut ou mezzanine CF 1 h,
- - murs extérieurs et portes PF 1/2 h, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,
- - couverture sèche constituée exclusivement en matériaux M0 ou couverture constituée d'un support de couverture en matériaux M0, et d'une isolation et d'une étanchéité en matériaux classés M2 non gouttants,
- - à l'exception de la surface dédiée à l'éclairage zénithal et aux dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion.
Afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, l'installation visée est séparée des installations stockant des matériaux ou des produits inflammables et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation :
- - soit par une distance d'au moins 10 m entre les locaux si ceux-ci sont distincts,
- - soit par un mur CF 2 h, dépassant d'au moins 1 m en toiture et de 0,5 m latéralement, dans les autres cas.
Les portes sont CF 1 h et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique. Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d'une modification d'une installation existante donnant lieu à une nouvelle déclaration. La surface dédiée à l'éclairage zénithal n'excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les matériaux utilisés pour l'éclairage zénithal doivent être tels qu'ils ne produisent pas de gouttes enflammées au sens de l'arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et la définition des méthodes d'essais. Les locaux doivent être équipés en partie haute d'exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique de la couverture. D'autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d'1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en matériaux M0 non métalliques. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation. La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments constitutifs de l'éclairage zénithal sur une largeur de 4 m de part et d'autre à l'aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs. Dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération d'extinction.
Accessibilité (2-5)
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 m par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Rétention des aires et locaux de travail (2-9)
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produit répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol, d'une hauteur appropriée au risque, ou tout dispositif équivalent sépare ces aires et locaux de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont récupérés ou traités (...).
Cuvettes de rétention (2-10)
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assurant une protection équivalente. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 l, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 l si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Ces dispositions ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Protection individuelle (4-1)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
Moyens de lutte contre l'incendie (4-2)
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 m au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;
- - d'un système interne d'alerte incendie ;
- - de robinets d'incendie armés ;
- - d'un système de détection automatique de fumées avec report d'alarme exploitable rapidement.
Pour les installations existantes, l'exploitant pourra surseoir aux dispositions des trois derniers points ci-dessus, si l'installation ne présente pas de risque potentiel important d'incendie en raison de l'absence de produits ou de matériaux inflammables ou si la ressource en eau disponible n'est pas suffisante. L'installation peut également comporter un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Les robinets d'incendie armés (RIA) sont répartis dans le local abritant l'installation en fonction de ses dimensions et sont situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le gel. Le personnel doit être formé à la mise en uvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie.
Localisation des risques (4-3)
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en uvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences, directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulation de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
Matériel électrique de sécurité (4-4)
Dans les parties de l'installation « atmosphères explosives », les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ; elles sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où des atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la zone en cause.
Interdiction des feux (4-5)
Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en limite de zone en caractères apparents.
« Permis de travail » et/ou « permis de feu »
dans les parties de l'installation visées au point 4.3 (4-6)Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le « permis de travail », éventuellement le permis de feu et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et la consigne particulière sont établis par l'exploitant, mais sont consignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
Consignes de sécurité (4-7)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- - l'obligation du permis de travail pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet (...) ;
- - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Consignes d'exploitation (4-8)
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- - les modes opératoires ;
- - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- - le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de produit strictement nécessaire au fonctionnement.
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