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DE VÉHICULES ET ENGINS À MOTEUR
RUBRIQUE 2930 (EXTRAITS)
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Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie :

 

Conditions

Installation soumise à

Autorisation

Déclaration (C)

Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur

S = Surface de l'atelier

S > 5 000 m2

2 000 m2 < S 5 000 m2

Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur

Q = Quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée

QA = Quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptibles d'être utilisée

Q > 100 kg/j

Q > 10 kg/j

Q > 100 kg/j si QA > 0,5 t

C = Contrôle périodique.

 

Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration, sans préjudice des autres législations.

Extrait de l'Annexe I à l'Arrêté du 4 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.

Comportement au feu des bâtiments (2-4)

Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

Afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, les installations stockant des matériaux ou des produits inflammables d'une part, et les bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou les lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation d'autre part, sont séparés  :

Les portes sont CF 1 h et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique. Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération d'extinction.

Accessibilité (2-5)

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 m par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

Rétention des aires et locaux de travail (2-9)

Le sol des aires de travail doit être étanche et incombustible. Plus particulièrement le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité traitées (...).

Cuvettes de rétention (2-10)

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal :

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et doit résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Aménagement et organisation des stockages (2-11)

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

Protection individuelle (4-1)

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

Moyens de lutte contre l'incendie (4-2)

L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

Les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, notamment les lieux de stockage, de chargement, de déchargement et de mise en œuvre des produits contenant des solvants tels que des peintures, sont en outre dotés :

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Le personnel est formé à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie.

Localisation des risques (4-3)

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosph ères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

Matériel électrique de sécurité (4-4)

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « atmosphères explosives », si elles existent, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Interdiction des feux (4-5)

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque (travaux nécessitant l'emploi d'une flamme ou d'une source chaude ou pouvant en provoquer, par exemple), sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu », c'est à dire réalisés conformément aux règles d'une consigne particulière, établie et visée par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. En particulier, il est interdit de fumer dans la partie de l'atelier affectée au revêtement de peinture, si elle existe. Cette interdiction est affichée en caractères très apparents dans les locaux de travail et sur les portes d'accès.

Consignes de sécurité (4-7)

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

Consignes d'exploitation (4-8)

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment :

L'atelier sera divisé soit en postes de travail spécialisés soit en postes de travail multifonctions. Chaque poste de travail sera aménagé pour ne recevoir qu'un véhicule à la fois. Les distances entre postes de travail seront suffisantes pour assurer un isolement des véhicules propre à prévenir la propagation d'un incendie d'un véhicule à l'autre. Les opérations de soudage ne pourront avoir lieu que sur des postes de travail aménagés à cet effet et dans des conditions définies par des consignes internes.

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