Fiche precedente 4.5.40. DÉCHETTERIES
RUBRIQUE 2710 (EXTRAITS)
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Rubrique 2710, Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public :

Installation soumise à

Autorisation

Déclaration

S > 3 500 m2

100 m2 < S 3 500 m2

S = superficie de l'installation hors espaces verts.

 

Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration, sans préjudice des autres législations.

Extrait de l'Annexe I à l'Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 : « Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public ».

Comportement au feu des bâtiments (2-4)

Si les déchets ménagers spéciaux sont accueillis dans des locaux spécifiques, ceux-ci doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

matériaux de classe M0 (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés, en partie haute, de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

Accessibilité (2-5)

La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé. Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre.

Rétention des aires et locaux de travail (2-9)

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités (...).

Cuvettes de rétention (2-10)

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. la zone de stockage des déchets ménagers spéciaux est conçue de façon à ce qu'ils soient abrités de la pluie afin d'éviter toute accumulation d'eau dans la cuvette de rétention.

Moyens de lutte contre l'incendie (4-2)

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Localisation des risques (4-3)

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

Matériel électrique de sécurité (4-4)

Dans la zone de stockage des déchets ménagers spéciaux, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de cette zone où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

Interdiction des feux (4-5)

Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets ménagers spéciaux et de produits combustibles. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents.

Consignes de sécurité (4-7)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

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