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4.3.33. CARBURE DE CALCIUM (STOCKAGE DE) RUBRIQUE 1455 (EXTRAITS) |
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Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1455, stockage de Carbure de calcium, lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t, sont soumises aux dispositions de l'annexe I de l'Arrêté du 3 mai 2000.
Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration, sans préjudice des autres législations.
Extraits de l'Annexe I à l'Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1455 « Carbure de calcium (stockage) ».
Comportement au feu des bâtiments (2-4)
Dans le cas où des locaux abritent l'installation, ils doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- - murs CF 2 h,
- - toiture légère incombustible ou plancher haut CF 2 h,
- - portes intérieures CF 1/2 h et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,
- - porte donnant vers l'extérieur PF 1/2 h,
- - matériaux de classe M0 (incombustibles).
Les locaux fermés doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle doivent être placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
Accessibilité (2-5)
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle doit être desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades doit être équipée d'un ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
Rétention des aires et locaux de travail (2-9)
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de l'installation doit être étanche, incombustible et prévu pour pouvoir recueillir les produits répandus accidentellement. Les produits recueillis doivent, de préférence, être récupérés et recyclés, ou, en cas d'impossibilité, être traités (...).
Aménagement et organisation des stockages (2-11)
Le carbure de calcium doit être contenu dans des fûts ou conteneurs étanches.
Installations annexes (2-12)
Des récipients de substances non inflammables et non oxydantes (comburantes) peuvent être stockés dans le local ou sur l'aire de l'installation.
Prévention du risque explosion (2-13)
Dans le cas où un local abrite l'installation, il comportera des dispositifs ou des dispositions constructives permettant de limiter les surpressions (évents d'explosion, toiture légère, etc.).
Protection individuelle (4-1)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l'installation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
Moyens de lutte contre l'incendie (4-2)
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés. L'utilisation d'eau et de tout agent d'extinction à base d'eau est formellement interdite.
- - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,
- - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Localisation des risques (4-3)
L'exploitant doit recenser, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en uvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant doit déterminer pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque doit être signalé.
Matériel électrique de sécurité (4-4)
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « atmosphères explosives », les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Interdiction des feux (4-5)
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il doit être interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu » . Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
« Permis de travail » et/ou « permis de feu »
dans les parties de l'installation visées au point 4.3 (4-6)Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (utilisation d'eau, emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits, etc.) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et, éventuellement, d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le « permis de travail » et, éventuellement, le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et, éventuellement, le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.
Consignes de sécurité (4-7)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives », excepté lors des travaux prévus au point 4.6, - l'obligation du « permis de travail » pour les parties de l'installation visées au point 4.3,
- - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Une consigne particulière, affichée à l'extérieur de l'installation, doit indiquer, en caractères très apparents, la nature du stockage « carbure de calcium » et l'« interdiction d'utiliser de l'eau ou des produits à base d'eau » pour combattre un éventuel incendie.
Consignes d'exploitation (4-8)
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes doivent notamment prévoir :
- - les modes opératoires,
- - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,
- - les instructions de maintenance et de nettoyage,
- - l'interdiction d'utiliser de l'eau à l'intérieur de l'installation, sauf application du point 4.6.
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