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4.3.32. LIQUIDES INFLAMMABLES ET/OU GAZ (INSTALLATION DE REMPLISSAGE OU DE DISTRIBUTION) RUBRIQUES 1413 ET/OU 1434 (EXTRAITS) |
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Rubrique 1413 : Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité).
Rubrique 1434 : Liquides inflammables (Installation de remplissage ou de distribution).
Rubriques
Installation soumise à
Autorisation
Déclaration C
1413
d1
2 000m/h
ou
M > 10 t
d1
80 m3/h
ou
M> 1 t
1434
d2
20 m3/h
1m3/h
d2
20 m3/h
Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation
/
d1 = Débit total en sortie du système de compression. Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. M = Masse totale de gaz contenu dans l'installation. d2 = Débit maximum équivalent de l'installation pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1), cf. rubrique 1430. C = Soumis à contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration, sans préjudice des autres législations.
Extrait de l'annexe à l'arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n° 1434 (installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) et/ou n° 1413 (installation de distribution de gaz naturel ou de biogaz) de la nomenclature des installations classées.
Règles d'implantation (2-1)
L'implantation des installations visées par le présent arrêté est interdite en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence, sauf arrêté particulier pris en vertu de l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l'air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services publics et de secours et de lutte contre l'incendie. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse.
Les distances d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous, doivent être observées :
- - 17 m des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;
- - 5 m de l'issue principale d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation) avec l'obligation d'une issue de secours arrière ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à moins de 17 m des appareils de distribution ;
- - 17 m des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation ;
- - 5 m des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation ; cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant « 2 temps », être ramenée à 2 m ; avec l'obligation d'une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou de remplissage) ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d'incendie ;
- - 5 m des limites de la voie publique et des limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 m sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur CF 2 h de 2,5 m de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués appartiennent à la deuxième catégorie.
Dans le cas de l'existence ou de la mise en place d'un mur CF 2 h d'une hauteur de 2,50 m et situé à 5 m au moins de l'appareil de distribution ou de remplissage le plus proche de l'établissement concerné, les distances minimales d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous doivent être observées :
- - 12 m des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;
- - 12 m des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation.
Le principe des distances d'éloignement ci-dessus s'applique également aux distances mesurées à partir de la limite de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné.
Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiées respectent les conditions minimales d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution ou de remplissage de liquides inflammables :
- - 6 m, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kg ;
- - 7,5 m pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kg.
Les réservoirs enterrés, les bouches de dépotage et les évents seront conformes à l'arrêté du 22 juin 1998 ou aux textes qui pourraient s'y substituer.
D'une façon générale, pour les équipements concernés, les distances d'éloignement doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, à celles de l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés et à l'arrêté-type n° 211 relatif aux dépôts de gaz combustibles liquéfiés ou à tout textes qui pourraient s'y substituer.
Comportement au feu des locaux (2-4)
- Cas des installations sous immeuble habité ou occupé par des tiers (2.4.1)
Les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers seront équipées d'un détecteur automatique d'incendie avec asservissement de la commande d'arrêt de distribution, du déclenchement des alarmes ainsi que du déclenchement du dispositif d'extinction automatique éventuel.
Ces installations ne commanderont pas l'issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et comporteront au moins une issue directe sur l'extérieur.
Les installations implantées sous un immeuble habité ou occupé par des tiers, les parois, les planchers hauts présenteront des caractéristiques suivantes :
- - murs et planchers hauts CF 2 h ;
- - couverture incombustible ;
- - portes intérieures CF 1/2 h et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- - porte donnant vers l'extérieur PF 1/2 h ;
- - matériaux de classe MO (incombustibles).
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
- Cas des installations situées dans un local totalement ou partiellement clos (2.4.2)
Les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos présenteront des murs et planchers hauts CF 2 h et seront équipées au moins de deux portes CF 2 h à fermeture permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique ; ces portes seront munies d'un système d'ouverture anti-panique visant, d'une part, à éviter la propagation des effets du sinistre éventuel et, d'autre part, à assurer l'évacuation rapide des personnes.
Ces portes d'une largeur minimale de 0,80 m seront situées en des endroits tels que leur efficacité et leur accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur accès sera maintenu dégagé sur une largeur minimale de 5 m de part et d'autre de l'axe médian des portes.
Accessibilité (2-5)
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin. ou par une voie échelle si le plancher bas de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Pour les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
Ventilation (2-6)
Les installations qui ne sont pas situées en plein air doivent être ventilées de manière efficace.
Pour les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos, et sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Installations électriques (2-7)
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en uvre des courants électriques.
L'installation électrique comportera un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale sera réalisé au moins une fois par an.
La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au préposé responsable de l'exploitation de l'installation.
Lorsque l'installation est exploitée en libre-service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus prescrit est manuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie.
Dans le cas d'une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d'extinction ainsi que la manuvre du dispositif de coupure générale sont retransmis afin d'aviser un responsable nommément désigné.
Les dispositions relatives à la vérification périodique des installations électriques sont présentées au 3.6.
Dans les parties de l'installation visées se trouvant en « atmosphères explosives », les installations électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Mise à la terre des équipements (2-8)
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables, ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.
Rétention des aires et locaux de travail (2-9)
Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; un dispositif, empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux, sera prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.
Implantation des appareils de distribution et de remplissage (2-12)
Les pistes, lorsqu'elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont disposées de telle façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant.
Les pistes, lorsqu'elles existent, et les aires de stationnement des réservoirs mobiles en attente de remplissage doivent permettre une évacuation en marche avant des dits réservoirs.
Les pistes et les voies d'accès ne doivent pas être en impasse.
Les appareils de distribution et de remplissage devront être ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'îlots de 0,15 m de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
Protection individuelle (4-1)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l'exploitation, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
Moyens de lutte contre l'incendie (4-2)
D'une façon générale, l'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
- - d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours dans le cas des installations sous surveillance) ;
- - pour chaque îlot de distribution : un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;
- - d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;
- - pour chaque îlot de distribution : un extincteur homologué 233 B ; pour l'aviation l'extincteur doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;
- - pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs : d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en uvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;
- - pour chaque local technique : un extincteur homologué 233 B ;
- - pour le stockage des marchandises et le sous-sol : un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-233 B et C ;
- - pour le tableau électrique : un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ou un extincteur à poudre ABC ;
- - présence sur l'installation d'au moins une couverture spéciale anti-feu.
Sauf dans le cas des stations-service en plein air, l'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
- - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local. Les dispositifs cités ci-dessus seront adaptés au risque à couvrir, en nombre suffisant et correctement répartis.
Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents pourront être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente. Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance et pour les installations de remplissage de la première catégorie.
Une commande de mise en uvre manuelle doublera le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l'incendie.
Cette commande sera installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation, ainsi qu'à tout autre personne.
Régulièrement et au moins une fois par an, tous les dispositifs seront entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'installation doit permettre l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.
Localisation des risques (4-3)
L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en uvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
Interdiction des feux (4-5)
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Les prescriptions que doit observer l'usager seront affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concerneront notamment l'interdiction de fumer, d'utiliser un téléphone portable (le téléphone doit être éteint), d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l'obligation d'arrêt du moteur. Pour l'aviation, l'obligation d'arrêt du moteur ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'assurer l'avitaillement de services d'urgence.
« Plan de prévention » - « Permis de feu » (4-6)
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des risques spécifiques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu'après établissement d'un « plan de prévention » et éventuellement la délivrance d'un « permis de feu » et en respectant prescriptions du code du travail et en particulier du décret 92-158 du 20 février 1992 et de l'arrêté 94.1159 du 26 décembre 1994.
Consignes de sécurité (4-7)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- - l'obligation du « plan de prévention » pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7. ;
- - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Une formation des personnels doit lui permettre :
- - d'être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d'installation ;
- - de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;
- - de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et à mettre en uvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées.
Le préposé à l'exploitation doit être en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité.
Pour les stations-service, les numéros d'appel d'urgence doivent être à la disposition du préposé à l'exploitation et des personnels.
Pour les autres types d'installation, à l'intérieur des bâtiments et sur chaque îlot de distribution et de remplissage, des consignes d'urgence destinées au personnel et aux usagers doivent être affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes.
Consignes d'exploitation (4-8)
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- - les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution ;
- - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- - les conditions de conservation et de stockage des produits.
Aménagement et construction des appareils de distribution
et de remplissage (4-9)
- Accès (4.9.1)
Dans tous les cas, un accès aisé pour les véhicules d'intervention doit être prévu.
Sauf dans le cas d'une installation de remplissage dotée de dispositifs rendant impossible l'utilisation des appareils de remplissage à des personnes non-autorisées, l'accès à l'installation de remplissage est fermé par une clôture d'une hauteur minimale de 2 m.
- Appareils de distribution (4.9.2)
L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) doit être en matériaux de catégorie M 0 ou M I au sens de l'arrêté du 4 juin 1973 modifié portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu.
Les parties intérieures de la carrosserie de l'appareil de distribution doivent être ventilées de manière à ne permettre aucune accumulation des vapeurs des liquides distribués.
La partie de l'appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sûreté doit constituer un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce compartiment doit être séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d'hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre inaccessible aux vapeurs d'hydrocarbure.
Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté.
Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous les appareils de distribution n'entraînent pas de pollution du sol ou de l'eau.
Lorsque l'appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l'installation est équipée d'un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l'arrivée de produit en cas d'incendie ou de renversement accidentel du distributeur.
Pour les installations en libre-service sans surveillance, le volume en liquide inflammable délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance sera limité à 120 litres de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) et à l'équivalent pour les autres catégories, exception faite toutefois des installations dont l'accès est réservé aux personnes formées à cet effet.
Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n'aient pas de conséquences sur les appareils de distribution.
- Les flexibles (4.9.3)
Les flexibles de distribution ou de remplissage doivent être conformes à la norme en vigueur (pour l'aviation, les flexibles seront conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. Dans le cas des installations exploitées en libre-service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de carburants aviation seront équipés de dispositifs de manière à ce qu'ils ne traînent pas sur l'aire de distribution.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Un dispositif approprié doit empêcher que celui-ci ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible doit être changé après toute dégradation.
Dans l'attente d'avancées techniques, seuls les appareils de distribution neufs et d'un débit inférieur à 4,8 m3/h sont équipés d'un dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant.
- Dispositifs de sécurité (4.9.4)
Dans le cas des installations en libre-service et des installations de remplissage, l'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne doivent pas pouvoir s'effectuer sans intervention manuelle.
Toute opération de distribution ou de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint. Dans l'attente d'avancées techniques, ces dispositions ne s'appliquent pas au chargement par dôme des réservoirs mobiles ni aux opérations d'avitaillement des aéronefs dès lors qu'elles ne permettent pas le remplissage des réservoirs au niveau maximal d'utilisation.
Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des camions citerne et connection des systèmes de récupération de vapeurs entre le véhicule et les bouches de dépotage (pour les installations visées par la réglementation sur la récupération de vapeurs).
Les opérations de remplissage ne peuvent être effectuées qu'après mis à la terre des réservoirs mobiles.
Pour les cas d'une exploitation en libre service sans surveillance, l'installation de distribution ou de remplissage doit être équipée :
- - d'un dispositif d'arrêt d'urgence situé à proximité de l'appareil et permettant d'alerter instantanément l'agent d'exploitation et de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution de liquides inflammables assurant ainsi leur mise en sécurité ;
- - d'un système permettant de transmettre les informations sur la phase de fonctionnement en cours de l'appareil de distribution au(x) point(s) de contrôle de la station.
Dans les installations exploitées en libre-service surveillé, l'agent d'exploitation doit pouvoir commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l'appareil de distribution ou de remplissage.
Réservoirs et canalisations (4-10)
Les réservoirs de liquides inflammables associés aux appareils de distribution, qu'ils soient classés ou non, seront installés et exploités conformément aux règles applicables aux dépôts classés.
- Cas des stockages aériens (4.10.1)
L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal à :
- - 50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants ;
- - à 20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas ;
- - dans tous les cas égale au minimum à 800 l, ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. La capacité de rétention et le dispositif d'obturation doivent être vérifiés périodiquement.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.
Les rapports de contrôles d'étanchéité des réservoirs seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Sauf dans le cas des installations d'avitaillement des aéronefs, les canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté sont enterrées de façon à les protéger des chocs.
Les liaisons des canalisations avec l'appareil de distribution s'effectue sous l'appareil. D'autre part, elles doivent comporter un point faible (fragment cassant) destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil. Des dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce point faible, doivent interrompre tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture.
En amont ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, qui peuvent être confondues avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prévues à l'article 4.9. Elles peuvent également être commandées manuellement.
Ces canalisations sont implantées dans des tranchées dont le fond constitue un support suffisant.
Le fond de ces tranchées et les remblais sont constitués d'une terre saine ou d'un sol granuleux (sable, gravillon, pierres ou agrégats n'excédant pas 25 millimètres de diamètre).
- Cas des stockages enterrés (4.10.2)
Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées seront soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.
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