Fiche precedente 3.7.1. LA DÉTECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE
ET L'ALARME
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La définition de la détection automatique incendie est donnée par l'article MS 56 du règlement ERP : « l'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis ».

Les essais et vérifications donnant la preuve de cette efficacité « sont ceux définis à l'annexe II et à l'article 7 du fascicule du Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie. » (art. MS 56)

BÂTIMENTS D'HABITATION

L'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation n'impose pas l'usage d'équipement d'alarme mais rend obligatoire un système de désenfumage des cages d'escalier pour les bâtiments d'habitation de la 3e et de la 4e famille.

Détecteurs de fumée et de gaz de combustion (art. 36 et 37)

Dans les bâtiments d'habitation de la 3e famille B et de la 4e famille, des détecteurs de fumée conformes aux normes doivent commander la manœuvre des volets ainsi que du ou des ventilateur(s) de désenfumage à l'étage sinistré. Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteur(s) dans la zone sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non-sinistrées des autres étages (sauf shunts).

Emplacements des détecteurs (art. 36)

« Les détecteurs doivent être situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement n'excède pas 10 mètres. »

Dans les parcs de stationnement couverts (art. 95)

Dans les immeubles d'habitation, les parcs de stationnement couverts doivent être équipés d'un système de détection automatique d'incendie :

« Les moyens de détection et d'alarme doivent être constitués par un système de détection automatique d'incendie installé :

« Ce système de détection doit être raccordé :

En complément, « les moyens de détection et d'alarme doivent être constitués par :

LIEUX DE TRAVAIL
Responsabilité du chef d'établissement (art. 232-12-17 du C. trav.)

« Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. (...) Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire : de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique incendie. »

Installation d'un système d'alarme sonore (art. 232-12-18 C. trav.)

« Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 [*] doivent être équipés d'un système d'alarme sonore. L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. »

Les modalités de cette installation sont définies par l'article 14 de l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail :

« Les systèmes d'alarme sonores exigés à l'article R. 232-12-18 du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV. Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations visées à l'article R. 232-12-14 [*] du code du travail. Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R. 232-12-18 du code du travail. Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type. »

[*] : « Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée. »

Extrait de l'annexe IV de l'arrêté du 4 novembre 1993 modifié :

Caractéristiques d'un signal acoustique.

« Un signal acoustique doit :

Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquence variable et à fréquence stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée. L'émission sonore d'un signal d'évacuation doit être continue. »

Equipements d'alarme

« Les types des équipements d'alarme sont définis par la norme NF S 61-936 et ceux des blocs autonomes d'alarme sonore par la norme NF C 48-150. Un équipement d'alarme comporte l'ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation d'urgence. Un équipement d'alarme de type 4 peut être constitué de tout dispositif autonome de diffusion sonore tel que cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore de type Sa associé à un interrupteur. »

« Un équipement d'alarme de type 3 comporte :

« Un équipement d'alarme de type 2 doit être installé si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation. »

« Le type 2 a permet de gérer une ou plusieurs zones de diffusion et comporte :

« Le type 2 b ne peut gérer qu'une seule zone de diffusion et comporte :

« Un équipement d'alarme de type 2 peut être éventuellement complété par un tableau répétiteur. Les matériels constitutifs des équipements d'alarme, ainsi que leurs principes de fonctionnement, doivent être conformes aux normes NF S 61-936 et NF C 48-150 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant d'une équivalence avec les normes françaises.

Les déclencheurs manuels

« Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité immédiate de chaque sortie. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,50 m au-dessus du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 m. »

Diffuseurs d'alarme sonore

« Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, au sens de la norme précitée, doivent être placés à une hauteur minimale de 2,10 m.

Pour les systèmes d'alarme de type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment. »

ERP

Les systèmes de détection automatique incendie dans les ERP sont développés dans les fiches suivantes. Des règles générales s'appliquent à tous les ERP :

« Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l'efficacité de l'installation » (art. MS 57).

« Les matériels de détection automatique doivent être admis à la marque NF - Matériel de détection incendie ou toute autre certification équivalente en vigueur dans un état-membre de la CEE » (art. MS 58).

L'installation doit être réalisée par des entreprises dûment qualifiées et faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié incluant les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (art. MS 58).

IGH

La détection automatique incendie est abordée dans l'article GH 28 relatif au désenfumage des circulations horizontales communes du règlement de sécurité du 18 octobre 1977 mod. :

« Les circulations horizontales communes doivent être désenfumables en cas d'incendie, à l'exception des paliers d'ascenseurs lorsque ceux-ci sont isolés par des portes coupe-feu. Le système de désenfumage doit être mis en route automatiquement dans le premier compartiment sinistré et il ne doit pouvoir l'être que manuellement dans les autres. La mise en route automatique doit se faire par des dispositifs sensibles aux fumées, répartis judicieusement dans les circulations horizontales communes et conçus pour éviter les alarmes intempestives. La commande manuelle doit se trouver au poste central de sécurité. »

Les dispositifs sonores (art. GH 49)

« Des dispositifs sonores conformes aux normes françaises ou des dispositifs reconnus équivalents par la commission consultative départementale de la protection civile doivent donner l'alarme aux personnes occupant les locaux du compartiment sinistré dans les conditions fixées, pour chaque classe d'immeuble, par le titre II ci-après. Cette alarme ne doit pas être audible en dehors du compartiment sinistré. Les dispositifs d'alarme doivent être asservis au système de détection prévu à l'article GH 28 (§ 2) [voir plus haut] et pouvoir être déclenchés par une commande manuelle à partir du poste central de sécurité. Cette commande ne doit en aucun cas mettre en route le système de désenfumage ni assurer la fermeture des portes coupe-feu du compartiment. »

Alerte (art. GH 50)

« Outre la liaison téléphonique d'intervention prévue à l'article GH 56 [Equipement des dispositifs d'accès visant à favoriser l'action des sapeurs-pompiers], des dispositifs phoniques (téléphone sans cadran, interphone, etc.), permettant de donner l'alerte au poste central de sécurité pour provoquer l'appel des sapeurs-pompiers, doivent être installés à tous les niveaux des immeubles dans les circulations horizontales communes. Ils sont de couleur rouge et pourvus d'un dispositif de protection contre les manœuvres accidentelles. Le poste central de sécurité de l'immeuble doit être aménagé au niveau et à proximité de l'accès des sapeurs-pompiers. Il doit être équipé d'un poste téléphonique urbain. »

Les immeubles à usage d'habitation (GHA)

« Lorsque des caves ou des celliers sont groupés à un niveau quelconque de l'immeuble, les dispositions de l'article GH 61 [sur la limitation du potentiel calorifique] ne s'appliquent pas, mais l'ensemble constitué par ces locaux doit être recoupé en unités de surface inférieure à 500 mètres carrés dans l'œuvre et répondre aux conditions suivantes :

« Les dispositifs sonores prévus à l'article GH 49 [voir plus haut] doivent être installés au moins dans chaque appartement et dans les circulations horizontales des niveaux non réservés à l'habitation » (art. GHA 5).

Les immeubles à usage d'hôtel (GHO)

« Les dispositifs sonores prévus à l'article GH 49 [voir plus haut] doivent être installés au moins dans chaque chambre, dans les locaux recevant plus de vingt personnes et dans les circulations horizontales » (art. GHO 5).

Les immeubles à usage d'enseignement (GHR)

· Dispositif sonores (art. GHR 11)

« Les dispositifs sonores prévus à l'article GH 49 [voir plus haut] doivent être installés au moins dans les locaux recevant plus de vingt personnes et dans les circulations horizontales. En aggravation des dispositions de l'article GH 50 [voir plus haut], le poste central de sécurité de l'établissement doit être obligatoirement relié au centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche par ligne directe ou avertisseur privé. »

· Les immeubles de grande hauteur réservés au logement des élèves (art. GHR 3)

« Les locaux à usage exclusif d'internat et les résidences universitaires doivent être groupés dans des bâtiments indépendants. Ces bâtiments sont classés immeubles de grande hauteur de la classe R lorsque le plancher bas du dernier niveau dépasse 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : dans ce cas, ils doivent répondre uniquement aux dispositions particulières prévues pour les immeubles de la classe GHA [voir plus haut]. En aggravation de ces dispositions, la surveillance des locaux d'internat doit comporter une installation de détection conforme aux normes françaises. »

Les immeubles à usage sanitaire (GHU)

« Des dispositifs de détection d'incendie sensibles aux gaz de combustion, conformes aux normes françaises (NF S 61-950, NF S 61-962) et règles en vigueur, doivent être installés dans les chambres des malades. Un dispositif de détection incendie adapté aux risques doit être installé dans les locaux dangereux et non occupés en permanence, tels que les magasins, archives, réserves, lingerie et les locaux visés à l'article GHU 10 [locaux dangereux] » (art. GHU 17).

· Alarme et alerte (art. GHU 16)

« Par dérogation aux dispositions de l'article GH 49 [Voir plus haut], des dispositifs d'alarme doivent être prévus dans chaque compartiment ou sous-compartiment de telle façon que le personnel de surveillance puisse être alerté, en même temps que le service central de sécurité de l'établissement, à l'insu des personnes hospitalisées ou hébergées. Le poste central de sécurité de l'établissement doit être obligatoirement relié au centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche par ligne directe ou avertisseur privé. »

Les immeubles à usage de bureau (GHW)

« Les dispositifs sonores prévus à l'article GH 49 [voir plus haut] doivent être installés au moins dans les locaux recevant plus de vingt personnes et dans les circulations horizontales » (art. GHW 5).

Les parcs de stationnement couverts (art. GH 11)

Dans les immeubles de grande hauteur, les parcs de stationnement couverts sont soumis aux dispositions de l'Instruction Technique provisoire du 3 mars 1975. Ces parcs doivent disposer d'un système de détection automatique d'incendie raccordé au poste de gardiennage :

Un système doit permettre de donner l'alarme si le parc comporte 5 niveaux et plus au-dessus du niveau de référence ou 3 niveaux et plus au-dessous.

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