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3.4.50. LE COMPARTIMENTAGE DES PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS |
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PARCS DE STATIONNEMENT DES bâtiments d'habitation
L'arrêté du 31 janvier 1986 modifié donne les règles pour les enveloppes des parcs de stationnements aux articles 82 à 86.
Deux cas de figures sont possibles pour les parcs de stationnements couverts d'une capacité inférieure à 250 véhicules (art. 82) :
Le parc est contigu à l'immeuble d'habitation
« Lorsque le parc est contigu à un immeuble d'habitation (...), les murs, planchers séparatifs, sauf le plancher bas, ainsi que les éléments qui le constituent doivent être :
- - CF 2 h si l'immeuble est classé en 3e ou 4e famille ;
- - CF 1 h si l'immeuble est classé en 2e famille.
Les communications éventuellement aménagées dans ces murs ou parois doivent être réalisées par un sas d'une surface de 3 m2 minimum et muni de deux portes, chacune PF 1/2 h et équipées d'un ferme-porte, s'ouvrant toutes deux vers l'intérieur du sas. »
Le parc de stationnement n'est pas contigu mais est à moins de 8 m
de l'immeuble d'habitation« Lorsque le parc n'est pas contigu mais se trouve à moins de 8 m d'un immeuble habité ou occupé, les murs ou parois verticales extérieurs du parc, compris dans cette zone de 8 m, doivent être PF 1 h. Les baies éventuelles doivent être fermées par des éléments PF 1/2 h.»
Le cloisonnement
« La superficie de chaque niveau doit être recoupée en compartiments inférieurs à 3 000 m2 au-dessous du niveau de référence. Les murs de recoupement doivent être CF 1 h. Les ouvertures éventuelles dans ces murs doivent être munies de dispositifs d'obturation PF 1/2 h à fermeture automatique commandée par un détecteur autonome déclencheur (conforme à la norme française) et doublé d'une commande manuelle. Un détecteur de ce type doit être placé de chaque côté du dispositif d'obturation. Aucun dispositif d'obturation n'est imposé pour les rampes d'accès ainsi que pour les parcs de stationnement dans lesquels la rampe d'accès sert également au stationnement. Dans les cas où des boxes sont établis dans le parc, ils ne doivent pas comporter chacun plus de deux emplacements pour le stationnement. Le cloisonnement doit être réalisé par des parois pleine maçonnées. L'établissement de tels boxes ne doit pas perturber la ventilation du parc. »
PARCS DE STATIONNEMENT DES lieux de travail
Les prescriptions concernant les parcs de stationnement couverts sur les lieux de travail sont contenues dans l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1992. Elles sont applicables aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
Extrait de l'article 4 :
« Les parois des parcs de stationnements couverts, sans préjudice de l'application des prescriptions spécifiques concernant ces parcs, doivent être au moins CF 1 h ; toutefois, les intercommunications sont autorisées si elles s'effectuent par des sas munis de portes au moins PF 1/2 h équipées de fermes-portes et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. »
PARCS DE STATIONNEMENT (TYPE PS)
Cas général
Les mesures concernant le compartimentage des parcs de stationnement de type PS sont données à l'article PS 12 du règlement de sécurité. Elles concernent le cas général :
- Compartiments par niveaux
« A l'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 m2. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 m2. La surface d'un compartiment peut être portée à 6 000 m2 lorsqu'il est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.
Le compartimentage est réalisé par des parois CF 1 h, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60, y compris pour les parties vitrées fixes qui y sont intégrées. Les éventuelles portes disposées dans ces parois sont PF 1 h avec ferme-porte ou E 60 C. Lorsque le parc comporte des demi-niveaux, un dispositif de recoupement est requis tous les deux demi-niveaux. »
- Baies de passage
« Les baies de passage de véhicules situées dans ces parois sont munies de dispositifs d'obturation PF 1 h ou E 60. Ces dispositifs sont à fermeture automatique et doublés d'une commande manuelle et conformes à la norme NF S 61-937, parties 3 et 4. Le système de commande à fermeture automatique est placé de part et d'autre du dispositif d'obturation. »
- Rampes d'accès
« Aucun dispositif d'obturation n'est imposé pour les rampes d'accès qu'elles servent ou non au stationnement. »
- Boxes
« Lorsque des boxes sont aménagés dans le parc, ils satisfont aux dispositions suivantes :
- - ne servir qu'au remisage de véhicules ;
- - ne pas comporter plus de deux emplacements de stationnement chacun ;
- - leur cloisonnement latéral est réalisé par des parois pleines ou grillagées, en matériaux M0 ou A1 ;
- - les fermetures des boxes permettent une vision totale sur l'intérieur du boxe depuis l'allée de circulation ;
- - ils ne compromettent pas le désenfumage du parc.
L'aménagement des boxes est interdit au niveau des places de stationnement au droit desquelles sont disposées des bouches de ventilation et de désenfumage. »
Parcs de stationnement couverts à rangement automatisé
Les dispositions concernant le compartimentage de ce type d'établissement sont fournies à l'article PS 37 du règlement de sécurité :
« Les parties destinées au remisage des véhicules sont recoupées au moins tous les 1 500 m2 par des parois verticales REI 60.
Elles sont recoupées horizontalement tous les trois niveaux au moins par des planchers REI 60, à l'exception des trémies nécessaires pour la manuvre des dispositifs servant au déplacement de l'installation de remisage automatique.
Un écran de cantonnement permet de limiter la propagation verticale des gaz de combustion au droit des trémies nécessaires au déplacement de l'installation de remisage automatique. Il est constitué soit :
- - par des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;
- - par des écrans fixes ou flexibles, SF π h ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;
- - par des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, SF π h ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0. »
sont disposées des bouches de ventilation et de désenfumage. »
Parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport
en communLes dispositions concernant le compartimentage de ce type d'établissement sont fournies à l'article PS 41 du règlement de sécurité :
« Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet usage.
La surface maximale d'un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun est limitée à 3 000 m2.
Lorsqu'un compartiment est accessible au public transporté par les véhicules de transport en commun, il comporte des dégagements répondant aux dispositions des articles CO 35 à CO 39 et CO 41 à CO 42 du règlement de sécurité. Les mesures prévues à l'article CO 39, § 2, ne sont pas applicables. L'effectif pris en compte est estimé à raison de cinquante personnes par emplacement de stationnement.
Les allées de circulation des véhicules de transport en commun doivent être libres de tout obstacle sur une hauteur minimale de quatre mètres.
Le volume de la fosse prévue à l'article PS 17 est de 1 m3 dans tous les cas. »
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