Fiche precedente 3.4.41. LE COMPARTIMENTAGE DES IGH -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Fiche suivante

Des dispositions particulières s'appliquent aux différentes classes d'immeubles.

Les IGH à usage d'habitation (GHA)
Cloisonnement (art. GHA 1)

« Chaque appartement doit être séparé des locaux voisins et des circulations horizontales communes par des éléments CF 1 h. »

« Toutefois, en aggravation de l'article GH 24 (§ 3), les blocs-portes des appartements donnant sur les circulations horizontales communes doivent être PF 1 h et être équipées d'un ferme-porte. »

Caves et celliers (art. GHA 3)

« Lorsque des caves ou des celliers sont groupés à un niveau quelconque de l'immeuble, les dispositions de l'article GH 61 ne s'appliquent pas, mais l'ensemble constitué par ces locaux doit être recoupé en unités de surface inférieure à 500 m2 dans l'œuvre et répondre aux conditions suivantes : »

Les IGH à usage d'hôtel (GHO)
Cloisonnement (art. GHO 1)

« Chaque chambre d'hôtel et chaque local de service doivent être séparés des locaux voisins et des circulations communes par des cloisons et des passages conformes aux dispositions de l'article GHA 1 [voir plus haut]. »

Les IGH à usage d'enseignement (GHR)
Cloisonnement (art. GHR 7)

« Outre l'encloisonnement des circulations horizontales communes prévu par l'article GH 24 (§ 3), le volume de chaque compartiment doit être recoupé en cellules d'une superficie maximale de 500 m2 par des éléments CF 1 h et des blocs-portes PF 1/2 h équipés de ferme-porte. »

Gaines (art. GHR 5)

« En aggravation de l'article GH 17 [voir fiche précédente], les gaines visées par ce paragraphe ne peuvent se trouver ni s'ouvrir directement dans les circulations horizontales communes. »

Réduction des risques et du potentiel calorifique (art. GHR 8)

« Les locaux annexes qui présentent des dangers particuliers d'incendie (lingerie, archives, magasins-dépôts) doivent être éloignés le plus possible des dispositifs d'accès aux escaliers.

« En aggravation de l'article GH 61 [voir fiche précédente], le potentiel calorifique des éléments mobiliers doit toujours être inférieur simultanément :

« Si le compartiment est protégé en totalité par une installation d'extinction automatique à eau, ces valeurs peuvent être doublées. »

« Les locaux dont le potentiel calorifique des éléments mobiliers dépassent 400 MJ par m2 (soit 25 kg de bois), ou 800 MJ par m2 (soit 50 kg de bois) si le compartiment est protégé en totalité par une installation d'extinction automatique à eau, doivent être conformes aux dispositions de l'article GH 61 [voir plus haut]. »

IGH réservés au logement des élèves (art. GHR 3)

« Les locaux à usage exclusif d'internat et les résidences universitaires doivent être groupés dans des bâtiments indépendants. »

« Ces bâtiments sont classés immeubles de grande hauteur de la classe R lorsque le plancher bas du dernier niveau dépasse 28 m par rapport au niveau du sol le plus haut accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : dans ce cas, ils doivent répondre uniquement aux dispositions particulières prévues pour les immeubles de la classe GHA. »

« En aggravation de ces dispositions, la surveillance des locaux d'internat doit comporter une installation de détection conforme aux normes françaises. »

Les IGH à usage sanitaire (GHU)
Application du règlement ERP (art. GHU 12)

« Les dispositions des articles U 22 [Locaux pour détenus], U 23 [Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie] et U 43 [Service de sécurité incendie] du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables. »

Isolement (art. GHU 7)

« En aggravation des dispositions des articles U 20 et U 21 du règlement de sécurité des établissements recevant du public et des dispositions générales ci-dessus, les baies entre les chambres de malades et les locaux de service doivent être obturées par des dispositifs PF 1 h au moins. Ces chambres doivent être isolées des chambres voisines et des dégagements intérieurs de la section fonctionnelle à laquelle elles appartiennent, ainsi que des circulations horizontales communes par des parois CF 1 h, munies de blocs-portes PF 1/2 h et équipés de ferme-porte. Si des baies de surveillance sont nécessaires, elles seront fermées par des éléments PF 1/2 h au moins. En outre ces chambres doivent être isolées des locaux présentant des risques particuliers d'incendie par des parois CF 2 h. »

Cas particulier d'isolement (art. GHU 8)

« Les dispositions [précédentes] ne sont pas applicables aux parois des chambres des unités de soins spéciaux, sous réserve que ces unités ne comportent pas plus de 20 lits et qu'elles soient isolées des autres sections fonctionnelles et des circulations horizontales communes par des parois CF 2 h munies de blocs-portes PF 1 h équipés de ferme-porte. »

Sous-compartiments (art. GHU 6)

« Chaque compartiment défini à l'article R. 122-10 du code de la construction et de l'habitation comportant des chambres de malades doit être divisé en 2 sous-compartiments, par des parois CF 2 h, dont les dispositifs d'intercommunication répondront aux dispositions de l'article GH 26 [voir plus haut].

Le dispositif d'intercommunication doit avoir la longueur d'un lit au moins et une surface de 8 m2 au plus. Les portes d'accès doivent être PF 1 h et à fermeture automatique commandée par les dispositifs sensibles aux fumées des circulations horizontales communes, prévus par l'article GH 28 [voir plus haut]. Ces dispositifs doivent être doublés par des dispositifs thermiques.

Sous réserve de l'application des dispositions ci-dessus et par dérogation (...), l'espacement des accès aux escaliers pourra être porté à 40 m.

Chaque sous-compartiment doit pouvoir recueillir la totalité des malades du compartiment. Il doit être desservi en outre par au moins un escalier répondant aux dispositions de l'article GH 25 [voir plus haut].

Lorsque le compartiment est susceptible de recevoir plus d'une unité de soins, le recoupement en sous-compartiments doit correspondre à la séparation des unités de soins. »

Cloisonnement des blocs opératoires (art. GHU 9)

« Les blocs opératoires doivent être délimités par des parois CF 2 h munies de blocs-portes PF 1 h et maintenus fermés en dehors des heures d'utilisation. »

Locaux à risques et locaux dangereux (art. GHU 5 et GHU 10)

« Outre les locaux exclus par l'article GH 38, sont considérés comme présentant des risques particuliers d'incendie et doivent être implantés à l'extérieur de l'immeuble :

En application de l'article GH 10, les parois de ces locaux en contiguïté avec l'immeuble doivent être CF 4 h au moins, mais peuvent comporter des dispositifs de communication avec l'immeuble, comme prévu à l'article GHU 3.

Les locaux du type d visés à l'article U 90 du règlement de sécurité des établissements recevant du public doivent de préférence être implantés en dehors de l'immeuble. Dans le cas contraire, leur nombre est aussi limité que possible, les quantités totales de liquides inflammables stockés dans l'immeuble ne pouvant en aucun cas dépasser le triple des seuils visés à l'article précité. » (art. GHU 5)

« Les réserves de linge et de pharmacie d'étage ainsi que les laboratoires utilisant les produits combustibles visés à l'article GHU 15 ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

Ces locaux doivent être délimités par des parois CF 2 h au minimum. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux CF 1 h à fermeture automatique et maintenus fermés en dehors des heures d'utilisation. » (art. GHU 10)

Gaines et faux-plafonds (art. GHU 11)

« En aggravation des dispositions de l'article GH 17, les gaines verticales mettant en communication l'atmosphère de deux compartiments ne peuvent se trouver ni s'ouvrir directement dans les circulations horizontales communes, à l'exception des gaines d'ascenseurs et de monte-charges accompagnés conformes à l'article GH 30.

En aggravation des dispositions de l'article GH 21 (§ 2), les faux plafonds dans les circulations horizontales communes doivent être SF 1/2 h au minimum. »

Les IGH à usage de bureaux (GHW)
Cloisonnement (art. GHW 2)

« En plus de l'encloisonnement des circulations horizontales communes prévues par l'article GH 24 [voir plus haut], le volume occupé par les locaux privatifs à chaque niveau doit être recoupé en volumes au plus égaux à la moitié du volume total de ces locaux, par des éléments CF 1 h et des blocs-portes PF h équipés de ferme-porte. Par dérogation à l'article GH 24 [voir plus haut], les cloisons des circulations horizontales communes peuvent comporter des éléments verriers PF 1 h au moins, à partir d'une hauteur de un mètre au-dessus du plancher. »

Fiche precedente retour haut de page Fiche suivante