Fiche precedente 4.5.30. LES POLYMÈRES : TRANSFORMATION
ET STOCKAGE
RUBRIQUES 2661 - 2662 - 2663 (EXTRAITS)
Fiche suivante

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2661, n° 2662 et n° 2663 sont soumises aux dispositions des annexes I des arrêtés du 14 janvier 2000 modifiés.

Rubrique

Conditions

Installation soumise à

Autorisation

Déclaration

2661

Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.).

Q 10 t/j

1 t/j Q < 10 t/j

Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.).

Q 20 t/j

2 t/j Q < 20 t/j

2662

/

V 1 000 m3

100 m3 V < 1 000 m3

2663

A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène...

V 2 000 m3

200 m3 V < 2 000 m3

Dans les autres cas et pour les pneumatiques

V 10 000 m3

1 000 m3 V < 10 000 m3

Q = Quantité de matière susceptible d'être traitée. V = Volume susceptible d'être stocké.

 

Les prescriptions suivantes s'appliquent uniquement aux installations soumises à déclaration, sans préjudice des autres législations.

Extrait des annexes aux arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sous les rubriques 2661, 2662 et 2663.

Comportement au feu des bâtiments (2-4)

Les locaux abritant l'installation de transformation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

D'autre part, afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, l'installation visée est séparée des installations relevant des rubriques 2662 et 2663 (à l'exception des en-cours de fabrication dont la quantité sera limitée aux nécessités de l'exploitation), et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation :

Les portes sont CF 1 h et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique. Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d'une modification d'une installation existante donnant lieu à une nouvelle déclaration. La surface dédiée à l'éclairage zénithal n'excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les matériaux utilisés pour l'éclairage zénithal doivent être tels qu'ils ne produisent pas de gouttes enflammées au sens de l'arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais. Les locaux doivent être équipés en partie haute d'exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique de la couverture. D'autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d'1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en matériaux M0. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation. La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments constitutifs de l'éclairage zénithal sur une largeur de 4 m. de part et d'autre à l'aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs. Dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération d'extinction.

Accessibilité (2-5)

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins le demi-périmètre, par une voie-engin d'au moins 4 mètres de largeur et 3,5 mètres de hauteur libre ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

Rétention des aires et locaux de travail (2-9)

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. D'autre part, des mesures sont prises afin de prévenir toute pollution des sols, des égoûts ou des cours d'eau, en cas d'écoulement de matières dangereuses du fait de leur entraînement par des eaux d'extinction d'incendie. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités (...).

Cuvettes de rétention (2-10)

[Uniquement pour les rubriques 2661 et 2662 ; Rubrique 2663 non concernée] : Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs à double paroi avec détection de fuite ou placés en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de limiteurs de remplissage. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Eclairage artificiel et chauffage des locaux (2-11)

[Rubrique 2661] : Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes sont éloignés des produits stockés afin d'éviter leur échauffement. Des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source se situera en dehors des aires de transformation doivent être utilisées. L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nues est à proscrire. Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux incombustibles. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des aires de transformation.

[Rubrique 2662] : En fonction du risque, le stockage pourra être divisé en plusieurs volumes unitaires (îlots). Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée à des fins de stockage. Des passages libres, d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement autour de chaque îlot, de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie. Les polymères à l'état de substances ou préparations inflammables doivent être stockés sur une aire spécifique, à une distance d'au moins 5 mètres des autres produits stockés. De même, les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble sont stockés sur des îlots séparés d'au moins 3 mètres. La hauteur des stockages ne doit pas excéder 8 mètres. D'autre part, un espace libre d'au moins 1 mètre doit être préservé entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme.

Aménagement et organisation des stockages (2-11)

[Uniquement pour la rubrique 2663] : L'installation de stockage est divisée en cellules de 5 000 m2 au plus. Ces cellules sont isolées par des murs CF 2 h, dépassant d'au moins 1 m. en toiture et de 0,5 m. latéralement. Les portes séparant les cellules sont CF 1 h et sont munies de dispositifs de fermeture automatique. Dans le cas d'installations existantes, les murs précités peuvent être remplacés par des murs séparatifs ordinaires ou par des rideaux d'eau. Si l'installation est équipée d'une part d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage et d'autre part, en partie haute, d'écrans de cantonnement aménagés pour permettre un désenfumage, la surface de chaque cellule peut être augmentée. Les écrans de cantonnement mentionnés ci-dessus sont tels que les cantons de désenfumage ont une superficie maximale de 1 600 m2 et une longueur maximale de 60 mètres conformément à l'instruction technique n° 46 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, jointe à la circulaire du 21 juin 1982 complétant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le règlement de sécurité des établissements recevant du public. En fonction du risque, le stockage pourra être divisé en plusieurs volumes unitaires (îlots). Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée à des fins de stockage. Des passages libres, d'au moins 2 m. de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement autour de chaque îlot, de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie. La hauteur des stockages ne doit pas excéder 8 m. D'autre part, un espace libre d'au moins 1 m. doit être préservé entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme. Dans le cas de stockage de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état alvéolaire ou expansé, le stockage est divisé en îlots dont le volume unitaire ne doit pas dépasser 600 m3. Si l'installation est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, ce volume est porté à 1 200 m3. Il est interdit d'entreposer dans le dépôt d'autres matières combustibles à moins de 2 m. des îlots de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état alvéolaire ou expansé. Les stockages situés à l'extérieur des locaux abritant des installations relevant des rubriques 2661, 2662 ou 2663, doivent être séparés des murs extérieurs de ces locaux par un espace libre d'au moins 5 m.

Installations annexes (2-12)

[Uniquement pour les rubriques 2662 et 2663 ; Rubrique 2661 non concernée] : Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes sont éloignés des produits stockés afin d'éviter leur échauffement. Des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source se situera en dehors des zones de stockage doivent être utilisées. L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nues est à proscrire. Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux incombustibles. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des zones de stockage.

Protection individuelle (4-1)

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

Moyens de lutte contre l'incendie (4-2)

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

L'installation peut également comporter un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Les robinets d'incendie armés (RIA) sont répartis dans le local abritant l'installation en fonction de ses dimensions et sont situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le gel. Le personnel doit être formé à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie.

Localisation des risques (4-3)

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. [Ajouter pour les rubriques 2662 et 2663] : Les aires de stockage font partie de ce recensement.

Matériel électrique de sécurité (4-4)

[Uniquement pour les rubriques 2661 et 2662 ; Rubrique 2663 non concernée] : Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « atmosphères explosives », les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants parasites.

Interdiction des feux (4-5)

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

« Permis de travail » et/ou « permis de feu »
dans les parties de l'installation visées au point 4.3 (4-6)

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'avec délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

Consignes de sécurité (4-7)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

Consignes d'exploitation (4-8)

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment :

Fiche precedente retour haut de page Fiche suivante