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3.3.5. LES COUVERTURES | ![]() |
Les risques correspondant à un feu de toiture sont différents suivant que l'origine du feu se trouve au-dessous de la toiture, c'est-à-dire à l'intérieur du bâtiment, ou au-dessus de la toiture, c'est-à-dire à l'extérieur du bâtiment. Pour lutter contre les dangers d'un feu intérieur, il faudra prendre en considération à la fois la résistance au feu et la réaction au feu de l'ensemble des éléments constituant la toiture. Pour lutter contre les dangers d'un feu extérieur, il y aura lieu de connaître la réaction au feu du revêtement extérieur de la toiture.
Le feu dans une toiture se transmet selon trois modalités :
- transmission du feu à l'ensemble de la toiture, le rayonnement vers le bas risquant, en outre, d'entraîner un incendie généralisé ; - transmission du feu à la structure porteuse de la toiture, entraînant l'effondrement de la toiture et, suivant le type de construction, l'effondrement de l'ensemble ; - transmission du feu à des bâtiments voisins, par rayonnement ou transport de flammèches.
Par ailleurs, dans le cas de toitures comportant des plaques ou un isolant en matières plastiques, il y a risque d'émission de gaz toxiques et de fumées.
Les diverses méthodes d'essais, la réglementation et les recommandations des assurances tiennent compte de ces risques.
Les prescriptions qui s'appliquent aux toitures figurent dans les textes spécifiques à la protection contre l'incendie relatifs aux établissements recevant du public (ERP), aux locaux de travail, aux immeubles de grande hauteur (IGH) et aux habitations. Pour les ERP et les bâtiments d'habitation, ces textes se réfèrent, dans certains cas, au classement défini suivant l'arrêté pris en application de l'article R. 121-5 du Code de la Construction et de l'Habitation. Il convient en outre de respecter les règles relatives au vent et à la neige. Les problèmes techniques sont traités dans un grand nombre de DTU et normes.
Règles relatives au vent et à la neige
Les Règles NV 65 « Neige et Vent » sont applicables à toutes les constructions situées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ; les Règles N 84 « Actions de la neige sur les constructions » concernent plus particulièrement les constructions autres que celles en béton. Les règles NV 65 permettent de calculer les pressions dynamiques exercées par le vent dans les cas normaux et extrêmes, en fonction des régions et du type de site. Les Règles N 84 permettent notamment de calculer les charges de neige sur les toitures en fonction de leur redistribution par le vent et des types de toitures.
L'Eurocode 1, parties 2.3 et 2.4, constitue une alternative à ces règles.
Protection contre l'incendie
En application de directives européennes, l'arrêté du 14 février 2003 traite de l'évaluation des performances des toitures et couvertures de toiture lorsque celles-ci sont exposées à un incendie extérieur au bâtiment ou à l'établissement. Il donne le classement des toitures établi à la suite d'essais. Il abroge l'arrêté du 10 septembre 1970 « relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur ».
Extrait des articles 2 et 3 de l'arrêté du 14 février 2003 :
« Les toitures et couvertures de toiture sont soumises à la méthode d'essai n° 3 de la norme ENV 1187. »
« Les conditions de la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposés à un incendie extérieur sont définies dans la norme NF EN 13501 - partie 5. »
Six classes pour qualifier les toitures sont utilisées (art. 4) , elles résultent des essais de passage du feu au travers de la toiture et de propagation du feu à la surface de la toiture. Pour le premier essai, il s'agit d'un temps, pour le second c'est la durée de l'événement qui est pris en compte.
• Passage du feu :
- - « Broof (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à 30 minutes (classe T 30) ; »
- - « Croof (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre 15 et 30 minutes (classe T 15) ; »
- - « Droof (t3), pour un temps de passage au travers de la toiture supérieur à 5 minutes et inférieur à 15 minutes (T 5).
• Propagation :
- - « Broof (t3), pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieur à 30 minutes (indice 1) ; »
- - « Croof (t3), pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre 10 et 30 minutes (indice 2) ; »
- - « Droof (t3), pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture inférieure à 10 minutes (indice 3). »
Les classes et indices signalés entre parenthèses renvoient à l'ancienne classification établie dans l'arrêté abrogé du 10 septembre 1970.
L'annexe de l'arrêté « répertorie les produits ou matériaux de couverture de toiture qui sont considérés comme répondant à l'ensemble des exigences de performances vis-à-vis d'un incendie extérieur. »
Le classement des couvertures
PRODUIT/MATÉRIAU
de couverture de toitureCONDITIONS SPÉCIFIQUES
Ardoises : ardoises naturelles, lauzes.
A 1.
Tuiles : lauzes ou tuiles en béton, terre cuite, céramique ou acier.
A 1. Tout revêtement extérieur doit être inorganique ou avoir un PCS (*) au plus égal à 4,0 MJ/m2 ou une masse au plus égale à 200 g/m2.
Fibre-ciment :
- feuille plate et profilées ;
- ardoises.
A 1 ou possède un PCS (*) au plus égal à 3,0 MJ/kg.
Tôles métalliques profilées : aluminium, alliage d'aluminium, cuivre, alliage de cuivre, zinc, alliage de zinc, acier non revêtu, acier inoxydable, acier galvanisé, acier prérevêtu en continu, acier émaillé.
Epaisseur au moins égale à 0,4 mm. Tout revêtement extérieur doit être inorganique ou posséder un PCS (*) au plus égal à 4,0 MJ/m2 ou une masse au plus égale à 200 g/m2.
Tôles métalliques plates : aluminium, alliage d'aluminium, cuivre, alliage de cuivre, zinc, alliage de zinc, acier non revêtu, acier inoxydable, acier galvanisé, acier prérevêtu en continu, acier émaillé.
Epaisseur au moins égale à 0,4 mm. Tout revêtement extérieur doit être inorganique ou posséder un PCS (*) au plus égal à 4,0 MJ/m2 ou une masse au plus égale à 200 g/m2.
Produits destinés à être complètement recouverts en usage normal (par les matériaux inorganiques de couverture énumérés ci-contre).
Gravier répandu en vrac d'une épaisseur d'au moins 50 mm ou une masse t 80 kg/m2 (granulométrie maximale de l'agrégat : 32 mm ; minimale : 4 mm). Chape en mortier de ciment réglée à une épaisseur d'au moins 30 mm. Pierre reconstituée ou dalles minérales d'au moins 40 mm d'épaisseur.
(*) PCS : pouvoir calorifique supérieur.
Correspondance entre l'ancien et le nouveau classement des couvertures
Arrêté du 10 septembre 1970
Arrêté du 14 février 2003
T 30
Indice 1
Broof
T 15
Indice 2
Croof
T 5
Indice 3
Droof
BÂTIMENTS D'HABITATION
Les règles de protection relatives aux couvertures sont posées par l'article 15 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié. Elles concernent les bâtiments dont la distance avec le bâtiment voisin (ou la limite de parcelle voisine) est inférieure ou égale à 12 m. « Au-delà de 12 mètres, toute couverture peut être utilisée sans restriction. »
Extrait de l'article 15 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié :
« Les revêtements de couvertures classés en catégorie M1, M2 ou M3 peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux en ois, d'aggloméré de fibres de bois ou matériau reconnu équivalent (...). »
« Les couvertures à revêtements classés M1, M2, M3 établis sur un support ne répondant pas à la définition [précédente] doivent avoir la même classe de pénétration que celle fixée ci-dessous pour les couvertures à revêtements classés M4. »
La classe de pénétration des couvertures classés M4 doit être :
- - pour les habitations de la 1re famille : T/5 ou T/15 ou T/30 [Droof, Croof, Broof] ;
- - pour les habitations de la 2e famille : T/15 ou T/30 [Croof, Broof] ;
- - pour les habitations des 3e et 4e familles : T/30 [Broof].
« L'indice de propagation de la couverture d'un immeuble se détermine (...) en fonction :
- - de la distance qui le sépare soit d'un immeuble voisin, soit la limite de propriété ;
- - de l'indice de propagation de la couverture de l'immeuble voisin. »
INDICE
Distance minimale
De 0 à 4 mètres
De 4 à 8 mètres
De 8 à 12 mètres
Indice de l'immeuble voisin
1 [Broof]
2 [Croof]
1[Broof]
3 [Droof]
2 [Croof]
1[Broof]
Indice minimal recherché
1[Broof]
1[Broof]
2 [Croof]
1[Broof]
2 [Croof]
3 [Droof]
« Les couvertures dont les revêtements sont classés en catégorie M0 à M3 sont assimilés à des couvertures d'indice 1 [Broof]. »
« Lorsque la distance minimale est mesurée par rapport à la limite de propriété, la couverture du bâtiment à implanter ultérieurement sur la parcelle voisine est considérée fictivement comme étant d'indice 1 [Broof]. »
La suite de l'article 15 précise la notion de « bâtiment distinct » pour le calcul des couverture. Ainsi, dans certains cas (habitations individuelles en bande, immeubles collectifs excédant 45 m de longueur...), l'indice de la couverture doit être obligatoirement égal à 1 [Broof].
LIEUX DE TRAVAIL
Des dispositions spécifiques sont prévues dans le point 3 de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié. Elles concernent les locaux situés dans des bâtiments dont le dernier niveau est à plus de 8 m du sol.
Selon cet article,
« Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture du bâtiment, cette couverture doit être réalisée en éléments de construction au moins pare-flammes de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement à partir de cette façade. Dans le cas où le bâtiment domine la couverture d'un autre bâtiment qui n'est pas au moins réalisée conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent, le mur dominant la couverture doit être constitué par un paroi au moins coupe-feu de degré une heure sur 8 mètres de hauteur. »
ERP
La protection des couvertures contre les effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers est abordée aux articles CO 16 à CO 18 du règlement de sécurité des ERP. Par ailleurs, des mesures particulières sont prescrites lorsque les bâtiments tiers sont contigus (art. CO 7).
« Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur » (art. CO 17).
Les mesures concernent donc les bâtiments séparés par une distance inférieure à 12 mètres.
Généralités
Extrait de l'article CO 17 :
« La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes :
- - en matériaux M0 ;
- - en matériaux des catégories M1 à M3 posés sur support continu en matériaux de catégories M0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;
- - en matériaux des catégories M1 à M3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement et de la distance « d » entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine. »
Catégorie et destination de l'établissement
Distance entre l'établissement
et le bâtiment voisin ou la imite
de la parcelle voisined
8 m
8 m < d
12 m
Etablissement de 1ère catégorie et établissements de 2e, 3e et 4e catégories comportant par destination des locaux réservés au sommeil
T 30 [Broof]
Indice 1 [Broof]
T 15 [Croof]
Indice 1 [Broof]
Etablissement de 2e, 3e et 4e catégories ne comportant pas par destination de locaux réservés au sommeil
T 30 [Broof]
Indice 2 [Croof]
T 15 [Croof]
Indice 2 [Croof]
« Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non...) doivent être réalisées en matériaux M2 même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine. »
Dispositions particulières
Extrait de l'article C0 18 :
- Eclairage en couverture
« Les dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc. peuvent être réalisés :
- - en matériaux M3, si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale ;
- - en matériaux M4, si la surface qu'ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate de cellulose lors de l'essai complémentaire pour matériaux fusibles.
Toutefois, les dispositifs en matériaux M 4 produisant des gouttes enflammant l'ouate lors de l'essai précité peuvent être utilisés lorsqu'ils sont distants de plus de 8 mètres du bâtiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, à l'exception de ceux placés en partie haute des escaliers.
La répartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée. »
- Eléments verriers en couverture
Enfin, concernant les éléments verriers,
« des dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie.
Ce but peut être atteint :
- - soit par des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le DTU n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au début de l'incendie pendant l'évacuation du publics;
- - soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles de 30 millimètres maximum. »
A noter que les couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public doivent être traitées suivant les prescriptions applicables aux façades (art. CO 19 - CO 22).
Locaux contigus
Lorsqu'un ERP du 1er groupe se trouve contigu à un local occupé par des tiers et que la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, si la façade n'est pas elle-même protégée, la toiture la plus basse doit être PF 1/2 h sur 4 m. Ces valeurs sont doublées si l'un des bâtiments est à risques particuliers (art. CO 7).
Pour les ERP du 2e groupe (ou 5e catégorie) : dont la couverture est dominée par la façade non aveugle d'un bâtiment tiers, « la couverture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF 1/2 h sur 2 m, mesures horizontalement à partir de la façade » (art. PE 6).
Parc de stationnement (art. PS 10)
« Si la toiture du parc est dominée par des parties de façades de bâtiments comportant des baies vitrées ou ouvertes, elle est réalisée, sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 m de l'ouverture la plus proche, en matériaux classés M0 ou A2-s3, d0 et PF :
- - 1 h ou E 60 si la différence de hauteur entre la toiture et le plancher bas du dernier niveau du bâtiment voisin est inférieure ou égale à 8 m ;
- - de degré 1 h 30 ou E 90 dans les autres cas.
L'installation d'un niveau de parc de stationnement de véhicules en toiture-terrasse à l'air libre est autorisée.
Lorsqu'un tel niveau de parc est dominé par une ou des façades d'un autre bâtiment, les allées de circulation des véhicules et les aires de stationnement sont disposées à plus de 2 m de tout point situé au droit de la façade qui les domine.
Lorsque la couverture est située à moins de 12 m de la limite de parcelle, elle est classée au moins BROOF (t3) au sens de l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toitures exposées à un incendie extérieur ou composées de matériaux classés M0 ou A2-s3, d0. »
IGH
Dans le règlement de sécurité du 18 octobre 1977, l'article GH 14 est consacré aux couvertures. Deux points sont abordés dans cet article :
« L'utilisation comme matériaux superficiels de couverture d'éléments légers combustibles susceptibles de s'arracher enflammés en cas d'incendie est interdite »
« Les immeubles doivent être protégés contre les effets de la foudre ».
Enfin, l'article GH 16 traite de la limitation du potentiel calorifique de la construction et s'applique donc également aux couvertures :
« Le potentiel calorifique des matériaux incorporés dans la construction des immeubles doit être inférieur, en moyenne et par compartiment, à 255 MJ (soit 15 kg de bois) par m2 de surface dans l'uvre, revêtements de sol collés sur un support de catégorie M0 déduits. »
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