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Afin d'assurer aux personnes une protection efficace, la réglementation impose, pour toutes les constructions, des dispositions minimales permettant l'accès aisé et l'intervention des services de lutte contre l'incendie. Les voies d'accès permettant cette intervention comprennent les « voies engins » et les « voies échelles ».

BÂTIMENTS D'HABITATION

Les exigences d'accessibilité des bâtiments d'habitation sont définies par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié. Elles concernent les immeubles d'habitations, c'est-à-dire ceux dont le plancher bas du logement le plus haut est compris entre 8 et 28 m et ceux dont le plancher bas du logement le plus haut est compris entre 28 et 50 m (3e et 4e familles distinguées dans l'art. 3 du même arrêté).

Il existe deux types d'immeubles d'habitation dans la 3e famille (plancher bas du logement le plus haut > 8 m et < 28 m) :

La voie engins

Extrait du point A de l'art. 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 mod.

La voie engins est « une voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie »

Elle doit répondre aux caractéristiques suivantes :

La voie échelles

Extrait du point B de l'art. 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 mod.

La voie échelles est une partie de la voie engins « utilisable pour la mise en station des échelles ». « Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours (voie engins) ».

La voie échelles doit répondre aux caractéristiques suivantes :

Les voies échelles peuvent être soit parallèles, soit perpendiculaires à la façade desservie. 

· « Voies parallèles : leur bord le plus proche doit être à moins de 8 m et à plus de 1 m de la projection horizontale de la partie la plus saillante de la façade pour l'emploi des échelles de 30 m. La distance est réduite à 6 m pour les échelles de 18 m. »

· « Voies perpendiculaires : leur extrémité doit être à moins de 1 m de la façade et elles doivent avoir une longueur minimale de 10 m. »

« En outre, dans le cas où le maire décide que les bâtiments classés en 3e famille B peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en 3e famille A (...), ne sont considérés comme accessibles que les logements dont un point d'accès (bord de fenêtre ou du châssis) est situé, en projection horizontale, à moins de 6 m du bord de la voie pour l'emploi des échelles de 30 m. Cette distance est réduite à 2 m pour les échelles de 24 m et nulle pour les échelles de 18 m. Toutefois sont également considérés comme accessibles les logements dont le point d'accès, bien que situé au-delà des distances fixés ci-dessus, permet néanmoins de les atteindre par un parcours sûr (balcon filant, passerelle, terrasse). »

LIEUX DE TRAVAIL

Selon l'article 235-4 du code du travail,

« les bâtiments et les locaux (...) doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : l'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ; l'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ».

Toutefois, des dispositions spécifiques sont applicables si les locaux de travail sont situés dans des « bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 m du sol extérieur » (art. R. 235-4-13 à R. 235-4-15).

Selon l'article R. 235-4-14, ces bâtiments doivent « être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours. »

En complément, l'article 3 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié, précise les dispositions applicables aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol. Ainsi dans ce cas précis,

« chaque bâtiment doit avoir une façade comportant une sortie normale au niveau d'accès et des baies accessibles à chacun de ses niveaux aux échelles aériennes des services de secours et de lutte contre l'incendie. Est considéré comme baie accessible toute baie ouvrante, de dimensions suffisantes permettant d'accéder à un niveau accessible aux occupants (circulation horizontale commune ou local accessible en permanence). Cette façade doit être desservie par voie utilisable pour la mise en station des échelles ou voie d'échelle au sens de l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 1986, modifié par l'arrêté du 18 août 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation » (voir ci-dessus).

ERP

Selon l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation,

« les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ».

Compte tenu de la complexité que peut revêtir la détermination des voies utilisables par les services de secours et les différentes possibilités de desserte extérieure en fonction de la distribution intérieure des bâtiments, il est souhaitable d'étudier l'implantation de ces voies ou espaces libres, dès l'avant-projet, avec le corps local de sapeurs-pompiers.

En effet, suivant que le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus ou moins 8 m du sol et que le bâtiment comporte ou non des « secteurs » ou des « compartiments », la réglementation impose l'accessibilité par voies engins, par voie échelles ou par espaces libres. Ces derniers doivent être suffisamment dimensionnés pour permettre l'évacuation du public, l'accès et la mise en œuvre des moyens de secours, notamment d'une échelle aérienne si le niveau accessible est à plus de 8 m.

Les articles de référence sont les articles CO 1 à CO 5 pour les ERP du 1er groupe, et l'article PE 7 pour ceux du 2e groupe).

Conception et desserte des bâtiments (art. CO 1)

· « Conception et desserte - Généralités

Afin de permettre en cas de sinistre :

les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.

Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs. (...)

· Desserte des bâtiments

Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :

a) Distribution par cloisonnement traditionnel :

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 m au-dessus du sol doivent être desservis :

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 m au-dessus du sol doivent être desservis par des voies-échelles conformes à l'article CO 2 (§ 2) ;

b) Distribution par secteurs :

Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 m du sol doivent être desservis dans les conditions fixées par l'article CO 5 ;

c) Distribution par compartiments :

Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a ci-dessus. »

Voie engins (article CO 2)

« Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 m, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 m, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 m et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 [voir voie échelle] ci-dessous.

Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 m au minimum.

Voie échelle (art. CO 2)

« Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.

Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 m, avec une chaussée libre de stationnement de 7 m de large au moins. »

Espace libre (art. CO 2)

« Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes :

Dispositions communes aux voies (engins et échelle) et espaces libres
(art. CO 2)

« Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.

La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être assurée. »

Façade et baie accessibles (art. CO 3)

« Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5.

· Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public.

Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.

Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes :

Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes :

Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres (art. CO 4)

« Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit :

Si cette dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir 4 façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par 2 voies de 12 m de large et 2 voies de 8 m ;

Toutefois si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 m aboutissant à ses 2 extrémités à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l'établissement à l'une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 m. Si le passage est désenfumé ou à l'air libre, cette distance est portée à 100 m. »

Espaces libres et secteurs (art. CO 5)

« En application de l'article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 m au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier étant défini à l'article CO 24 (§ 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au public. »

Accessibilité des parcs de stationnement (art. PS 5)

« Le plancher du niveau le plus haut et celui du niveau le plus bas d'un parc de stationnement ne peuvent se situer à plus de 28 m du niveau de référence. Afin de permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder rapidement à chaque niveau, les parcs disposant de plus de 7 niveaux en infrastructure doivent disposer d'au moins 1 ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

Chaque parc de stationnement est desservi, au niveau de référence, par au moins 1 voie utilisable en permanence par les engins des services publics de lutte contre l'incendie et de secours conformément aux dispositions de l'article CO 2, § 1, [voir plus haut] des dispositions générales du règlement. »

Accessibilité dans les établissements du 2e groupe (art. PE 7)

« Conformément aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 m du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir 1 façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2 (...) et CO 3 (...). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public. »

IGH

Selon l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation :

« la construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur. »

Ces dispositions sont complétées par celles du règlement de sécurité.

L'article GH 6 du règlement de sécurité traite des voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie :

« Les sorties des immeubles sur le plan accessible aux engins des sapeurs-pompiers ne pourront se trouver à plus de 30 m d'une voie ouverte à la circulation publique à ses deux extrémités et permettant la circulation et le stationnement de ces engins [*]. »

« Sur ces voies, un cheminement répondant aux caractéristiques minimales suivantes doit être réservé en permanence aux sapeurs-pompiers :

[*] Extrait de l'article GH 34 : « La distance à parcourir par les sapeurs-pompiers, depuis les voies définies à l'article GH 6 ci-dessus pour atteindre les accès aux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire ne doit pas dépasser 50 m.

Les sapeurs-pompiers doivent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non atteint ou menacé par l'incendie au moyen d'au moins deux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire conforme à la norme française. »

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