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3.3.1. L'ISOLEMENT DES BÂTIMENTS | ![]() |
L'éloignement des bâtiments les uns par rapport aux autres est un moyen de prévention efficace.
Dans la mesure où la séparation de certaines activités s'avère possible, une première approche de l'isolement peut être faite. Elle consiste lors des études d'implantation sur le terrain, à concevoir des bâtiments distincts suivant les activités tout en maintenant entre chaque construction, un espace libre.
Pour le législateur et l'assureur, il s'agit d'un élément majeur de prévention. En cas d'insuffisance, il donne lieu à des exigences supplémentaires ou à des mesures compensatoires.
Afin de protéger les bâtiments des incendies susceptibles de provenir de l'extérieur et d'éviter la propagation aux immeubles voisins de sinistres venant de l'intérieur, la réglementation prévoit, pour chaque type de construction, des mesures d'isolement.
BÂTIMENTS D'HABITATION
Les mesures évitant la transmission du feu sont peu contraignantes si les habitations sont individuelles et isolées. Les exigences en matière de résistance au feu des éléments séparatifs vont croissant pour les habitations jumelées et collectives à plusieurs niveaux. Elles sont définies par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, notamment aux articles 11 à 15, qui fixent les règles pour les façades et les couvertures (voir les fiches : 3.3.4. Les façades et 3.3.5. Les couvertures).
LIEUX DE TRAVAIL
Selon l'article R. 235-4 du code du travail :
« Les bâtiments et les locaux (...) doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre (...) la limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. » D'autre part, ces « bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers. »
Locaux dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol
- Cas général
Toutefois, des dispositions spécifiques sont applicables si les locaux de travail sont situés dans des « bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 m du sol extérieur » (Article R. 235-4-13 à R. 235-4-14, C. trav.).
Selon l'article R. 235-4-14, ces bâtiments doivent « être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois CF 1 h ou par des sas comportant des portes PF 1/2 h munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. »
Cet article du code du travail est complété par l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail :
« L'isolement latéral entre un bâtiment visé par le présent arrêté [dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol] et un autre bâtiment ou établissement contigu occupé par un des tiers doit être constitué par une paroi CF 1 h.
Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être CF 1/2 h et munie d'un ferme-porte. » ( § 1, art. 4, A 5.08.92 mod.)
- Parcs de stationnement couverts
« Les parois des parcs de stationnement couverts, sans préjudice de l'application des prescriptions spécifiques concernant ces parcs, doivent être au moins CF 1 h ; toutefois les intercommunications sont autorisées si elles s'effectuent par des sas munis de portes au moins PF 1/2 h équipées de fermes-portes et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. » ( § 4, art. 4, arrêté du 5.08.92 mod.)
- Les locaux à risques particuliers d'incendie
« Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des autres locaux et dégagements par des murs et des planchers au moins CF 1 h. Les portes d'intercommunication doivent être au moins CF 1/2 h et munies de ferme-portes. » (§ III, art. 6, A 5.08.92 mod.)
Les locaux auxquels sont destinées ces prescriptions sont :
- les locaux réceptacles des vide-ordures ; - les machineries d'ascenseur ; - les locaux comportant les installations de ventilation contrôlée (VMC) inversée et les installations de conditionnement d'air ; - les locaux électriques contenant des groupes électrogènes ; - les postes de livraison et de transformation électrique ; - les cellules à haute-tension ; - les cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance totale nominale supérieure à 20kW ; - les locaux d'archives et les réserves ; - les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables ; - les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux n'ayant pas une face ouverte sur l'extérieur.
ERP
L'article R. 123-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que
« l'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. »
En application de cet article, le règlement de sécurité ERP fixe les conditions d'isolement à respecter dans ses articles CO 6 à CO 10 pour les établissements du 1er groupe et à l'article PE 6 pour ceux du 2e groupe.
Extrait de l'article CO6 du règlement ERP :
« Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre. »
L'article CO 7 donne les recommandations concernant l'isolement latéral entre un ERP et les tiers contigus :
« L'isolement latéral entre un ERP et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF 2 h. Ce degré est porté à 3 h si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie. »
« Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré CF des parois d'isolement. »
L'article CO 8 traite de l'isolement entre un ERP et les bâtiments situés en vis-à-vis et donne des recommandations pour les façades (voir fiche 3.3.4. Les façades).
L'article CO 9 énonce les recommandations concernant l'isolement dans un même bâtiment entre un ERP et un tiers superposés.
« Dans le cas de superposition d'un ERP et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes :
- - lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 m, ou moins de 8 m du sol :
- CF 1 h si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants,
- CF 2 h si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers ;
- - lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8 m du sol :
- CF 2 h si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants,
- CF 3 h si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers. »
L'article CO 10 titré « Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement » précise que « le dispositif de franchissement est CF 2 h », sauf dans certains cas où il peut être de degré 1/2 heure. Le reste de l'article se concentre sur les portes, la maintenance et les éventuels passages souterrains.
Lorsque ces conditions d'isolement ne sont pas respectées, « les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins (...) sont considérés comme un seul établissement » (art. GN 2 du règlement). La conséquence en est l'addition des effectifs de chacune des exploitations, qu'elles appartiennent ou non au même établissement, pour la détermination de la « catégorie » du groupement. La catégorie d'un établissement peut également être affectée par celle, plus pénalisante, dont relève un établissement voisin du fait de son « type » d'exploitation.
L'isolement des établissements du 2e groupe est traité dans l'article PE 6 :
« Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers CF 1 h. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être CF 1/2 h et munie de ferme-porte. Les dispositions dont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur. »
Les intercommunications avec un parc de stationnement couvert
L'arrêté du 9 mai 2006 complétant et modifiant le règlement de sécurité des établissements recevant du public établit les règles applicables au type PS et ses intercommunications avec d'autres établissements.
Les articles énonçant les dispositions à prendre pour les établissements en fonction de leur type sont données dans le tableau suivant :
Type
Intitulé
Articles
J
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
art. J 8
L
Salle à usage d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
art. L 4
N
Restaurants ou débits de boissons
art. N 4
O
Hôtels ou pensions de famille
art. O 4
P
Salles de danse ou salles de jeux
art. P 6
R
Etablissements d'enseignement, colonies de vacances
art. R 4
S
Salles d'expositions
art. S 5
T
Salles d'expositions
art. T 12
U
Établissements de soins
art. U 5, U 6
W
Administrations, banques, bureaux
art. W 7
5e cat.
Etablissement du 2e groupe
art. PE 6
- Pour tous ces établissements cités ci-dessus
Les intercommunications éventuelles réalisées avec un établissement de type PS (parc de stationnement couvert) sont assujetties aux dispositions du paragraphe 4 de l'article PS 8.
[Extrait du § 4 de l'article PS 8 :] « Intercommunication avec un local ou établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers :
- - les intercommunications éventuellement aménagées dans les murs ou parois sont réalisées par un sas d'une surface minimale de 3 m2 avec une largeur d'au moins 0,90 m. Leurs parois ont le même degré de résistance au feu que les murs ou parois traversés. Le sas dispose de deux portes uniquement, situées aux extrémités du sas, PF 1/2 h, équipées chacune d'un ferme-porte ou E 30-C, et s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur. Lorsque ces sas sont susceptibles d'être empruntés par des personnes à mobilité réduite, leur surface minimale est de 5 m2. La largeur de ces sas et celle des circulations les reliant aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite sont d'au moins 1,50 m.
Tout autre dispositif est autorisé après avis de la commission de sécurité compétente.
Un sas ne contient ni dépôt de matériel ni armoire ou tableau électrique.
Lorsqu'un parc de stationnement couvert et un tiers relèvent de directions distinctes, un accord contractuel définissant les obligations des parties relatives à la maintenance des dispositifs de franchissement est établi et joint au dossier prévu à l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au registre de sécurité de l'établissement.
Si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur, les dispositions de la réglementation propre à ces immeubles et concernant les parcs de stationnement s'appliquent. »
- Pour les établissements de type J, R, S, T, U et Y
Des dispositions complémentaires sont prévues :
- le parc de stationnement couvert est placé sous la même direction que l'établissement avec lequel il est en communication (pour les types R, U où il peut-être installé en sous-sol, et J) ; - les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, , des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants (pour les types S, T et Y) ; - les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux (pour les types S, T et Y).
Isolement des parcs de stationnement (art. PS 8)
Les parcs de stationnement sont considérés comme des établissements à risques courants.
- Isolement d'un parc de stationnement par rapport à un tiers en vis-à-vis :
Si la distance séparant la façade d'un parc de stationnement d'un bâtiment tiers est inférieure à 8 m, l'une des façades est PF 1 h ou E 60, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF 1/2 h ou E 30.
Si le bâtiment en vis-à-vis comporte des locaux à sommeil au-dessus du premier étage, la façade de l'un des bâtiments est CF 1 h, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, et les baies éventuelles sont obturées par des éléments PF 1/2 h ou E 30.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas exigées si le parc de stationnement répond simultanément aux conditions suivantes :
- - il est séparé d'un bâtiment tiers par une aire libre de 4 m au moins ;
- - il dispose d'un plancher bas du niveau le plus haut accessible au public situé à moins de 8 m du sol.
- Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers :
Le degré CF de la paroi d'isolement d'un parc de stationnement couvert avec un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers est au moins égal au degré de stabilité au feu de l'établissement le plus exigeant avec un minimum de 1 h. Cette durée est portée à 4 h si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur.
- Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers :
Le degré CF minimal du plancher d'isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers est de 1 h 30 ou REI 90.
IGH
Le code de la construction et de l'habitation considère que sont assimilés aux immeubles de grande hauteur
« les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité » (art. R. 122-2).
Par ailleurs, le paragraphe 7 de l'article R. 122-9 précise que
« pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité ».
Les conditions fixées par le règlement de sécurité des IGH sont définies aux articles GH 7 et GH 8.
Elles stipulent notamment
« qu'un immeuble de grande hauteur doit être isolé des constructions voisines par un mur ou une façade verticale CF 2 h au moins sur toute sa hauteur, ou par un volume de protection. » D'autre part, « la limite latérale du volume de protection est constituée par une surface verticale située à 8 m au moins de tout point des façades de l'immeuble qui ne sont pas CF 2 h au moins. La limite inférieure du volume de protection est constituée soit par le sol soit par des constructions ou parties de construction CF 2 h au moins. »
Enfin, le paragraphe 3 de l'article GH7 explique
« qu'un immeuble de grande hauteur ne peut être construit si la limite latérale de son volume de protection doit empiéter sur les fonds voisins. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle lorsque le propriétaire du fonds a obtenu des propriétaires des fonds voisins la création, par acte authentique, d'une servitude conventionnelle assujettissant l'empiétement. »
Chauffage, ventilation, conditionnement d'air et installations d'appareils
de cuisson destinés à la restauration (art. GH 36)« Lorsque les installations visées par la présente section [Chauffage, ventilation, conditionnement d'air et installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration] sont susceptibles de mettre en communication l'atmosphère de deux compartiments ou sous-compartiments, elles doivent être conçues de façon à assurer en cas d'incendie l'isolement CF 2 h prescrit par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du code de la construction et de l'habitation. »
Parcs de stationnement couverts et locaux dangereux situés
dans l'immeubleDes dispositions particulières s'appliquent aux parcs de stationnement situés dans les IGH selon l'article GH 10 :
« les parois séparant l'immeuble d'un parc de stationnement doivent être de degré CF 4 h au moins et ne comporter aucune communication directe ou indirecte. »
« Au cas où les locaux voisins de l'immeuble présenteraient un danger d'explosion, les mesures d'isolement et les éléments de la structure de l'immeuble de grand hauteur voisins de ces locaux doivent être déterminés en conséquence. » (art. GH 10).
Locaux à risques particuliers
L'article GH 11 stipule que :
« dans les locaux de l'immeuble qui présentent des risques particuliers d'incendie, il peut être exigé, pour les éléments porteurs et les parois, des degrés de résistance au feu plus élevés [c'est-à-dire supérieurs à 2 heures], proportionnés au risques. »
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